Accord d'entreprise JUNGHANS T2M SAS

Accord sur les horaires décalés, les astreintes et les jours habituellement non travaillés au sein de la société Junghans T2M

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société JUNGHANS T2M SAS

Le 17/07/2024




ACCORD SUR LES HORAIRES DECALES, LES ASTREINTES ET LES JOURS HABITUELLEMENT NON TRAVAILLES AU SEIN DE LA SOCIETE JUNGHANS T2M

ACCORD SUR LES HORAIRES DECALES, LES ASTREINTES ET LES JOURS HABITUELLEMENT NON TRAVAILLES AU SEIN DE LA SOCIETE JUNGHANS T2M






Entre :

La Société JUNGHANS T2M, Société par actions simplifiées, dont le Siège social est situé Route d’Ardon à La Ferté Saint-Aubin (45240), représentée par le Président Directeur Général,


Ci-après désignée la « Société »

D’une part,


Et :

L’Organisation Syndicale représentative suivante : CFDT, représentée par le Délégué Syndical,



D’autre part,


PREAMBULE


Les contraintes de nos activités nécessitent, pour certains projets, d’organiser exceptionnellement et temporairement des aménagements spécifiques et d’adapter nos moyens afin de respecter les engagements contractuels envers nos clients.

Les parties s’attachent à ce que les souplesses organisationnelles permises par le présent accord soient mises en œuvre dans le respect de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle et dans le respect des engagements de la Société relatifs à la qualité de vie au travail.

Ainsi, l’organisation du travail en horaires décalés ou le recours aux astreintes ne seront déployés que dans la stricte mesure du besoin.

Les parties conviennent de prendre en compte l’impact de ce type d’horaires sur la santé des salariés, le travail posté en 2x8 et 3x8 ainsi que le travail de nuit étant par ailleurs reconnus comme critères de pénibilité selon la réglementation.

Les parties rappellent que l’instauration d’horaires décalés ou d’astreintes dans le cadre de l’application du présent accord ne peut se faire que dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur et que leur mise en place respectera notamment les prérogatives des institutions représentatives du personnel.

Cet accord ne s’applique pas aux déplacements professionnels qui feront l’objet de mesures distinctes, dans un accord dédié.

CHAPITRE 1 – LE TRAVAIL EN HORAIRES DECALES

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

Les horaires de travail au sein de la société JUNGHANS T2M sont définis sur la base d’horaires variables. Selon les besoins opérationnels de la Société, il peut être dérogé à ces horaires par la mise en place d’horaires décalés.
Les horaires décalés se placent :
  • Soit dans le cadre des heures d’ouverture du site en dérogeant aux plages horaires variables en vigueur, avec des horaires définis tôt le matin ou le soir ;
  • Soit en dehors des heures d’ouverture du site, pouvant inclure des organisations de travail de nuit.
Une organisation de travail en horaires décalés peut contenir la mise en œuvre de travail posté, tel que défini par la Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. Le travail posté peut contenir une période de travail de nuit. ».
Sont considérées comme travail de nuit dans le présent accord les heures de travail effectuées de 21h à 6h conformément à l’accord national du 3 janvier 2022 sur le travail de nuit.
L’organisation du travail en équipe et les alternances éventuelles entre équipes doivent tenir compte des besoins d’adaptation et de la nécessité de limiter la pénibilité issue des changements de séquences d’horaires.

Au sein de la Société JUNGHANS T2M, les horaires décalés sont fixés comme ci-après :

  • 5h30 – 12h42 ;
  • 12h30 – 19h42.

Ces horaires prennent en compte la demie heure de pause payée.
Toute nécessité de faire évoluer lesdits horaires serait au préalable soumis à information/consultation du CSE.

ARTICLE 2 – TYPOLOGIE DES HORAIRES DECALES


L’organisation en horaires décalés est un régime dérogatoire au régime d’organisation du travail de droit commun.
Ils peuvent être :

  • Structurels :


Les horaires décalés sont dits structurels lorsque leur mise en place est inhérente et indissociable de l’organisation du service, de la fonction ou du poste de travail du salarié.

Les horaires décalés structurels peuvent comprendre des périodes de travail en horaires collectifs et en horaires décalés, alternées dans l’année en fonction des impératifs de production. Dans ce cadre, le recours à cette organisation s’inscrit dans la durée et doit être formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

Ces activités et organisations sont identifiées par la Direction et présentées chaque début d’année devant le Comité Social et Economique conformément à l’article 3.1 du présent accord. Seule une modification durable de l’utilisation des moyens de production est susceptible de justifier d’un passage en horaires décalés structurels.

  • Conjoncturels :


Les horaires décalés conjoncturels se caractérisent par une situation occasionnelle, souvent imprévisible, générée notamment par des aléas techniques, des ruptures d’approvisionnement, des retards dans les délais client. Leur déploiement doit être nécessaire à la résolution de circonstances telles que les retards d’approvisionnement fournisseurs, l’existence de difficultés techniques sur les produits, les équipements ou la nécessité d’honorer des contrats structurants, rendant impossible, ou particulièrement difficile, la tenue de nos engagements contractuels ou la satisfaction client sous le régime général du temps de travail.

Les horaires décalés conjoncturels ont donc une date de fin déterminée dès l’entrée dans cette organisation du travail.

Si le salarié est amené à travailler 105 jours cumulés, il bénéficiera d’une journée de repos compensateur. Il lui sera également proposé un délai de carence de 2 mois durant lequel celui-ci reviendra en horaire normal. Toutefois, il est également possible pour le salarié, à son initiative, et après avis médical, de choisir de continuer à travailler en horaires décalés sans délai de carence.

ARTICLE 3 – PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DES HORAIRES DECALES

Article 3.1 – Modalités de présentation devant les Institutions Représentatives du Personnel


Il sera procédé annuellement, en janvier, ou au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année, à une information du CSE afin de présenter les projets ou les organisations de travail pour lesquels le recours aux horaires décalés est engagé ou envisagé pour l’année à venir et le nombre de salariés concernés par catégories.

Une information/consultation du CSE sera préalable à la mise en place de tout nouveau projet d’horaires décalés structurels. Une information simple précédera la mise en place d’un projet d’horaire décalés conjoncturels. Lors de la mise en place d’une organisation du travail en horaires décalés, le contenu de l’information du CSE devra préciser :

  • Le projet concerné avec le rappel de la situation actuelle, des objectifs et des enjeux, en termes industriels ou commerciaux ;
  • Le type d’horaires décalés prévu ;
  • La période prévisionnelle de mise en œuvre de l’horaires décalés ;
  • Le nombre de postes et de salariés concernés et leurs catégories professionnelles ;
  • Les conditions de travail et de sécurité associées.

En cas de situation d’urgence, les parties conviennent qu’une réunion extraordinaire du CSE pourrait être organisée.

Aussi, à l’occasion des réunions ordinaires mensuelles du CSE, un tableau de suivi des horaires décalés réalisés le mois précédent sera présenté. Ce suivi portera sur le projet nécessitant les horaires décalés, les postes et le nombre de salariés concernés. Lors de ce suivi, en cas d’horaires décalés structurels, seront également évoqués les prévisions d’interruptions temporaires des horaires décalés. Sur demande du CSE, la liste nominative des salariés concernés lui sera communiquée.

Dans le cas d’une organisation structurelle en horaires décalés, l’arrêt définitif de celle-ci fait l’objet d’une information préalable au CSE. Le passage d’une organisation du travail en horaires décalés structurels à une organisation du travail selon les horaires collectifs intervient un mois au plus tôt après cette information.

Article 3.2 – Entrée et sortie dans le régime des horaires décalés

Article 3.2.1 – L’entrée dans le dispositif des horaires décalés

  • Entrée dans un dispositif d’horaires décalés structurels


En cas d’identification d’un nouveau besoin structurel, l’affectation du salarié à un mode d’organisation de travail en horaires décalés devra respecter un délai de prévenance de 1 mois.

La mise en place des horaires décalés structurels est prévue dans le contrat de travail du salarié concerné ou fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

En cas d’impossibilité individuelle du salarié concerné, une nouvelle affectation devra être proposée, le cas échéant avec l’accompagnement nécessaire.

A sa demande, le salarié pourra bénéficier préalablement d’une visite auprès du service de santé au travail. Une incompatibilité médicale attestée par la médecine du travail ne pourra donner lieu à la mise en place des horaires décalés pour le salarié concerné.

  • Entrée dans un dispositif d’horaires décalés conjoncturels


Les parties s’engagent à ce que la mise en place du travail en horaires décalés se fasse sur la base du volontariat. En l’absence d’un nombre suffisant de volontaires et dans la mesure du possible, il pourra être fait appel aux volontaires appartenant à d’autres services, sous réserve que ces volontaires disposent des compétences et des informations nécessaires à la réussite d’une éventuelle intervention.
Les salariés concernés seront informés au moins 5 jours ouvrés avant la mise en place des horaires décalés.

A sa demande, le salarié pourra bénéficier préalablement d’une visite auprès du service de santé au travail. Une incompatibilité médicale attestée par la médecine du travail ne pourra donner lieu à la mise en place des horaires décalés pour le salarié concerné.


Article 3.2.2 – La sortie des horaires décalés

  • Sortie des horaires décalés structurels


Le salarié sera informé de la fin des horaires décalés structurels au moins 1 mois avant la fin de ceux-ci. L’interruption temporaire des horaires décalés structurels fera l’objet d’une information des salariés en respectant un délai de 7 jours.

En cas d’impossibilité individuelle du salarié concerné de poursuivre les horaires décalés structurels, une nouvelle affectation devra être proposée, le cas échéant avec l’accompagnement nécessaire.

  • Sortie des horaires décalés conjoncturels


Les horaires décalés conjoncturels cessent à la date déterminée lors de leur entrée en vigueur. Lorsque l’arrêt du travail en horaires décalés se fait avant la date prévue, les salariés concernés sont informés au moins 3 jours ouvrés avant cette date.

Pendant la période d’organisation en horaires décalés, il sera demandé au salarié souhaitant revenir à un horaire normal un délai de prévenance de 3 jours ouvrés afin de permettre à son responsable de réorganiser l’équipe. Toutefois, en cas d’urgence, le délai de prévenance pourra être ramené à 48 heures. Lorsque le salarié fait valoir la réversibilité, il retrouve un poste équivalent à celui qu’il occupait précédemment sur un horaire normal.


ARTICLE 4 – INDEMNISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Dans la mesure où la mise en place d’horaires décalés est dérogatoire aux horaires collectifs de la Société, une indemnité est versée en contrepartie aux salariés travaillant dans ces conditions.

Article 4.1 – Indemnisation des horaires décalés structurels

La contrepartie financière tient compte des horaires de travail, des temps de pause et de l’organisation personnelle associés à la mise en œuvre des horaires décalés structurels et couvre les frais liés au transport domicile-lieu de travail. Elle prend la forme d’une prime forfaitaire mensuelle (non proratisable) de 90 MG.

Dans le cas où l’horaire décalé comprendrait des heures comprises dans la définition des horaires de nuit, le paiement des heures de nuit serait majoré de 15% en sus des indemnités précitées conformément à la Convention collective de la métallurgie.

Les salariés en horaires décalés bénéficieront d’une prime panier selon la Convention collective de la métallurgie. Cette prime est exclusive de tout autre avantage ayant pour objet de compenser le coût du repas du salarié.




Article 4.2 – Indemnisation des horaires décalés conjoncturels

La contrepartie financière tient compte des horaires de travail, des temps de pause et des durées de recours aux horaires décalés. Elle prend la forme d’une prime forfaitaire journalière, versée aux salariés des équipes travaillant en horaires décalés, à raison de :

  • Le premier jour du mois travaillé en horaires décalés : 26 MG ;
  • Du 2ème au 12ème jour du mois travaillé en horaires décalés : 8 MG par jour ;
  • Du 13ème au 23ème jour du mois travaillé en horaires décalés : 3 MG par jour.

Quelle que soit la date de démarrage en horaires décalés au cours du mois, le barème est à commencer à « premier jour du mois travaillé » et est à reprendre à ce même point à partir de chaque 1er du mois civil.

Les heures de travail effectuées la nuit donneront lieu à une majoration de 25% conformément à la Convention collective de la métallurgie.

A cela s’ajoute les primes panier conformément à la Convention collective de la métallurgie.

Article 4.3 – Information des salariés

Les impératifs opérationnels et les grandes tendances de la charge nécessitant le recours au travail en horaires décalés seront communiqués aux équipes concernées en début d’année à l’issue de la réunion du CSE mais également après chaque CSE, ordinaire ou extraordinaire, en cours d’année.

Conformément à l’article D.3171-7 du Code du travail, la liste des salariés concernés par les horaires décalés sera affichée dans les lieux de travail ou dans un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

Article 4.4 – Mesures garantissant le respect des temps de repos des salariés

Les salariés travaillant en horaires décalés sont soumis aux durées légales et conventionnelles du travail. Ils doivent observer une durée de repos journalier de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Ils ne peuvent travailler plus de :

  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Dans le but de ne pas déroger à cette durée du travail, il sera prévu un aménagement de l’horaire de travail pour les salariés ayant des formations, entretiens ou tout autre rendez-vous à caractère professionnel et réunions des institutions représentatives du personnel qui se tiendraient en dehors de ces horaires décalés. Dans ce cadre, le salarié conservera l’indemnité perçue en raison des horaires décalés.

De même, le salarié en horaires décalés bénéficie au minimum d’une pause de 20 minutes consécutives rémunérée pour 6 heures de travail.

Le chef de service doit s’assurer que l’organisation et la charge de travail permettent au personnel encadrant de respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos mentionnées ci-dessus.

Article 4.5 – Suivi médical des salariés en horaires décalés

Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires en matière de santé et de sécurité pour les salariés concernés par le dispositif des horaires décalés.

  • Entrée dans le dispositif des horaires décalés

La liste des personnes devant réaliser des horaires décalés sera transmise par la Direction à la médecine du travail. A sa demande, le salarié pourra bénéficier préalablement d’une visite auprès du service de santé au travail. Une incompatibilité médicale du salarié attestée par la médecine du travail ne pourra donner lieu à la mise en place des horaires décalés pour le salarié concerné.

  • Suivi des horaires décalés


La communication de la liste des salariés concernés a pour objectif de prendre en compte les horaires décalés dans le dossier médical. Cette liste sera par ailleurs mise à jour en cas de besoin. Elle permettra également aux services de santé au travail d’adapter les modalités du suivi individuel au regard de leur connaissance des salariés concernés. Elle permettra aussi une traçabilité dans le cadre de l’exposition aux éventuels facteurs de pénibilité selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date d’une éventuelle recherche.

  • Sortie du dispositif des horaires décalés


Le médecin peut imposer, sur indication médicale, un retour au travail en horaire normal.






CHAPITRE 2 – LES ASTREINTES

ARTICLE 5 – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION


Article 5.1 – Définition
L’astreinte est définie à l’article L.3121-9 du Code du travail : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. ».

Article 5.2 – Objet

L’astreinte a pour objet d’accéder, en cas de besoin, aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel de certains systèmes, logiciels, matériels et installations, en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, pannes ou difficultés, d’une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu d’où il lui est possible d’être contacté par téléphone et d’intervenir sur site. La période d’astreinte pourra conduire à ce que le personnel concerné soit en capacité d’intervenir rapidement à distance ou sur le lieu de travail habituel. Cette intervention devra nécessairement être justifiée par un impératif d’action urgente sur le système ou les équipements concernés.

Article 5.3 – Champ d’application

Ce chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de JUNGHANS T2M SAS à l’exception des ingénieurs et cadres H16, I17 et I18, du chef d’établissement et de l’officier de sécurité.


ARTICLE 6 – TYPOLOGIE DES ASTREINTES


Article 6.1 – Les différents types d’astreinte

JUNGHANS T2M choisit de n’évoquer dans ce cadre que l’astreinte dite conjoncturelle, destinée à répondre à un besoin urgent et imprévisible et visant également à garantir ponctuellement une assistance dans le cadre de projets.

Il est convenu, qu’à la date de signature de l’accord, aucune activité ou fonction au sein de JUNGHANS T2M n’est concernée par des astreintes dites structurelles (définies comme inhérentes à certaines activités ou fonctions et s’inscrivant dans la durée).



Article 6.2 – Définition des modules d’astreinte

Par définition, et en cohérence avec l’article 5.1, une astreinte se situe en dehors des heures de travail :

  • En soirée, de nuit et jusqu’aux premières heures du matin pendant les jours ouvrés ;
  • Toute la journée ou la nuit pendant les jours non ouvrés.

Ainsi, l’astreinte ne peut être positionnée pendant les périodes non travaillées telles que les arrêts de travail pour maladie ou les périodes de congé individuel : congés payés, RTT individuels, absence autorisée payée, repos compensateur, congés maternités. Elles sont organisées selon un planning nominatif, obligatoirement transmis préalablement pour validation au Service RH.

Ces astreintes doivent correspondre à un besoin impératif exprimé par la hiérarchie, notamment :

  • Le respect d’un engagement contractuel ;
  • La continuité de la production ou du service.

Une astreinte est composée de la mise en œuvre d’un ou plusieurs modules expressément définis comme suit :

  • Les jours de semaine sur les plages correspondant aux horaires décalés définis à l’article 1 du chapitre 1, soit de 5h30 à 9h ou de 17h30 à 19h42
  • Le samedi en journée de 9h à 18h 
  • Le dimanche en journée de 9h à 18h
  • Un jour férié en journée de 9h à 18h
  • Un jour de fermeture collective en journée de 9h à 18h
  • Une nuit en semaine (du lundi au vendredi) de 18h à 9h le lendemain
  • Le week-end complet du vendredi 18h au lundi 9h


ARTICLE 7 – PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE


Article 7.1 – Modalités de présentation devant les Institutions Représentatives du Personnel

Il sera procédé annuellement, en janvier ou au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année, à une information du CSE afin de présenter les projets ou les organisations du travail dans lesquels le recours aux astreintes est engagé ou envisagé pour l’année à venir.

Lorsqu’il sera envisagé de recourir à des astreintes, une information préalable à la mise en œuvre des astreintes sera effectuée auprès du CSE. Lors de la mise en place d’une astreinte, le contenu de l’information du CSE devra préciser :

  • Le projet concerné avec le rappel de la situation actuelle, des objectifs et des enjeux, en termes industriels, commerciaux ou de gestion de site ;
  • La période prévisionnelle de mise en œuvre ;
  • Le nombre de personnes et les catégories professionnelles susceptibles d’être concernées.
Dans la mesure où un CSE ordinaire ou extraordinaire ne pourrait se tenir avant la mise en place d’une astreinte, les parties conviennent de la mise en place d’une procédure spécifique : le bureau du CSE en recevra une information dès la formulation de la demande d’astreinte.

Afin d’en assurer le suivi, il sera procédé à une présentation mensuelle, au cours de la réunion ordinaire du CSE, des astreintes réalisées dans le mois précédent ainsi que des astreintes à venir le mois suivant. Sur demande du CSE, la liste nominative des salariés concernés lui sera communiquée.

Article 7.2 – Entrée et sortie dans le régime de l’astreinte

Article 7.2.1 – Entrée dans le régime des astreintes conjoncturelles

Le responsable hiérarchique en charge de la demande d’astreinte devra au préalable définir les compétences requises et nécessaires à la réalisation des activités liées à cette astreinte ainsi que les profils requis.

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base du volontariat. En l’absence d’un nombre suffisant de volontaires et dans la mesure du possible, il pourra être fait appel aux volontaires appartenant à d’autres services sous réserve que ces volontaires disposent immédiatement des compétences et des informations nécessaires à la réussite d’une éventuelle intervention.

Par dérogation au principe du volontariat et dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire, dans le service concerné ou d’autres services, le responsable hiérarchique pourra désigner, en fonction des compétences nécessaire, le salarié qui sera d’astreinte. Le choix devra nécessairement tenir compte :

  • Des compétences recherchées dans le cadre de l’astreinte ;
  • Du contexte personnel ou familial des salariés concernés.

En cas de difficulté, le salarié pourra saisir et demander l’arbitrage du Service RH. Le nombre d’arbitrages réalisés dans ce cadre sera présenté au CSE lors du suivi réalisé mensuellement.

Il sera veillé à ce que les actions de partage de compétences soient mises en place afin de limiter l’appel à des ressources uniques au sein de l’activité.

Article 7.2.2 – Sortie du régime des astreintes conjoncturelles

Les astreintes conjoncturelles cessent à la date déterminée lors de leur entrée en vigueur.

Pendant la période d’organisation en astreintes, il sera demandé au salarié souhaitant revenir aux conditions de travail antérieures à la mise en place des astreintes un délai de prévenance de 3 jours ouvrés afin de permettre à son responsable de réorganiser l’équipe. Toutefois, en cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être ramené à 48 heures. Lorsque le salarié fait valoir la réversibilité, il retrouve son poste aux conditions antérieures à la mise en place des astreintes.



Article 7.3 – Programmation individuelle des astreintes et information des salariés

La programmation individuelle des périodes d’astreinte conjoncturelle est porté à la connaissance de chaque salarié au minimum 7 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), auquel cas, le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance. Dans la mesure du possible, l’organisation des astreintes s’attachera à prévoir les situations de remplacements.

La planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés. Ils seront informés par écrit de celle-ci.

Article 7.4 – Fréquence d’astreinte

Le nombre maximum de semaine d’astreinte sur une période de 12 mois consécutifs auquel le salarié peut être appelé est limité à 20. Le salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de 2 semaines consécutives, ni plus de 2 week-end consécutifs.

L’organisation de l’astreinte respectera les règles relatives au repos hebdomadaire.

Pour chaque salarié, un délai sans astreinte doit être respecté entre deux périodes d’astreinte – ce délai sera au moins égal à la dernière période d’astreinte mise en œuvre.

ARTICLE 8 – INDEMNISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Article 8.1 – Astreinte et durée du travail

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de compensations définies selon les barèmes ci-après (indemnités d’astreintes). Les compensations sont communes à toutes les catégories de personnel, dès le premier jour d’astreinte.

Le simple appel téléphonique (renseignement simple, relais) ou la consultation de la messagerie professionnelle ne nécessitant pas l'exécution d’une tâche pour le salarié ne déclenche pas le décompte du temps de travail et est inclus dans l’indemnisation de la période d’astreinte.

INDEMNITES JOURNALIERES POUR LE TEMPS D’ASTREINTE

Séquences d’astreinte

Indemnité journalière exprimée en Minimum Garanti (MG)

Astreinte un jour de semaine sur les plages correspondant aux horaires décalés
10 MG
Astreinte un samedi ou un jour de fermeture collective en journée de 9h à 18h
15 MG
Astreinte un dimanche ou un jour férié en journée de 9h à 18h
20 MG
Astreinte de nuit en semaine de 18h à 9h le lendemain
10 MG

AUTRES INDEMNITES LIEES AUX ASTREINTES

Séquences d’astreinte

Indemnité exprimée en Minimum Garanti (MG)

Astreinte de nuit la semaine, 4 fois, du lundi 18h au vendredi 9h
60 MG
Astreinte le week-end complet du vendredi 18h au lundi 9h
72 MG
Indemnités exceptionnelles supplémentaires (du 24 décembre 18h au 25 décembre 9h – le 25 décembre de 9h à 18h – du 31 décembre 18h au 1er janvier 9h – le 1er janvier de 9h à 18h)
+14 MG

INDEMNITES JOURNALIERES POUR L’INTERVENTION DES FORFAITS JOURS DANS LE CADRE DES ASTREINTES

Intervention d’un salarié forfait jour dans le cadre d’une astreinte

Indemnité journalière exprimée en Minimum Garanti (MG)

Cas de dépannage ou intervention à distance
10 MG
Cas d’intervention sur site
20 MG

Article 8.2 – Intervention pendant l’astreinte

En cas d’intervention effective, si le salarié a un accident entre le lieu où il se trouve et le lieu d’intervention, l’accident sera traité conformément à la réglementation en vigueur concernant les accidents de travail/de trajet.

Article 8.2.1 – Astreinte du personnel en décompte en heures

  • En cas de dépannage ou d’intervention à distance


Le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail de la semaine. Il constitue du temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail seront traitées selon le régime des heures supplémentaires de la Société.

Le temps de travail effectif dans le cadre d’une intervention tiendra compte, le cas échéant, des majorations d’incommodités prévues par la Convention collective de la métallurgie.

  • En cas d’intervention sur site nécessitant le déplacement du collaborateur


Le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail de la semaine. Il constitue du temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail seront traitées selon le régime des heures supplémentaires de la Société.

Le temps de travail effectif dans le cadre d’une intervention tiendra compte, le cas échéant, des majorations d’incommodités prévues par la Convention collective de la métallurgie.

Une prime panier sera due pour une présence englobant la plage horaire 12h – 14h suivant la Convention collective de la métallurgie.

Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention n’est pas du temps de travail effectif mais sera indemnisé comme tel sur la base du salaire brut hors prime d’ancienneté.

Les frais de déplacement (aller-retour) sont indemnisés pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention selon les taux et barème en vigueur au sein de la Société.

Article 8.2.2 – Astreinte du personnel en décompte en jours

Pour le calcul de la durée d’intervention des salariés en forfait jours, les heures d’intervention sur une même journée seront cumulées. Une intervention s’effectuant la nuit sur deux journées est réputée s’être déroulée le jour où elle a pris fin.

  • Le temps d’intervention pendant les jours non ouvrés


Le temps d’intervention (temps de déplacement inclus) pendant l’astreinte sera traité comme suit :

  • En cas d’intervention inférieure ou égale à 4 heures : paiement sur la base de 1/44ème du salaire mensuel de base – ce temps ne rentre pas dans le forfait jour ;
  • En cas d’intervention supérieure à 4 heures : attribution d’une journée complète de récupération.

De plus, le temps d’intervention déclaré un jour férié sera majoré de 50%.

Les frais de déplacement (aller-retour) sont indemnisés pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention selon les taux et barèmes en vigueur au sein de la Société.

Article 8.3 – Temps de repos dans le cadre des périodes d’astreinte

De manière générale, les périodes d’astreinte sont mises en place pour faire face à des travaux urgents de prévention ou de réparation des incidents/accidents survenus aux matériels ou aux logiciels. Si une intervention sur site a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié bénéficiera de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail et la Convention collective de la métallurgie à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le salarié concerné n’arrivera alors sur son lieu de travail qu’après le respect du repos quotidien et partira à l’heure normale de départ de l’entreprise :

  • Pour un salarié en décompte en heures, la journée de travail incomplète sera alors rémunérée et valorisée suivant l’horaire de référence de la journée ;
  • Pour un salarié en forfait en jours, la journée s’imputera sur le forfait.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Indépendamment des précisions ci-dessus et conformément à l’article L.3132-4 du Code du travail, lorsque l’intervention en cours d’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sécurité, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents graves aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Dans ces cas de figure, le repos en question doit être pris à compter de la fin de l’intervention.

Lorsque l’intervention est destinée à répondre à des activités listées dans l’article D.3131-4 du Code du travail, le temps minimal de repos quotidien des salariés amenés à intervenir en astreinte peut être réduit à 9 heures entre la fin d’intervention et le début de la prise de poste.

Article 8.4 – Moyens matériels

Pour toute la durée de l’astreinte, le salarié utilisera le téléphone professionnel fourni par l’entreprise dans le cadre de son poste ou des astreintes si nécessaire. Il pourra également être mis à disposition les moyens informatiques et mobiles nécessaires en accord avec le management.

A l’occasion de la prévision de l’astreinte et de l’information préalable du salarié, les modalités de déplacements éventuels sur site seront évoquées.

Article 8.5 – Suivi des astreintes

  • Suivi individuel de l’astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique pour validation. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé ainsi que les activités ayant entrainé une intervention en astreinte. Il sera transmis mensuellement, au plus tard le 10 de chaque mois, pour les astreintes du mois précédent, pour prise en compte sur la paie du mois courant après validation du management.

  • Suivi médical de l’astreinte


La liste des personnes devant réaliser des astreintes sera transmise par la Direction à la médecine du travail. La communication de cette liste a pour objectif de prendre en compte les astreintes dans le dossier médical des salariés concernés afin de permettre aux services de santé au travail d’adapter éventuellement les modalités de suivi individuel au regard de leur connaissance des salariés concernés.

A sa demande, le salarié pourra bénéficier préalablement d’une visite auprès du service de santé au travail.

Une incompatibilité médicale du salarié attestée par la médecine du travail ne pourra donner lieu à la mise en place des astreintes pour le salarié concerné.

CHAPITRE 3 – LE TRAVAIL LES JOURS HABITUELLEMENT NON TRAVAILLES

ARTICLE 9 – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION

Compte tenu de la criticité de certaines affaires, une organisation ponctuelle de travail un jour habituellement non travaillé (samedi, jour férié, jour de RTT ou de congé collectif) peut être indispensable pour tenir des délais et garantir la satisfaction des clients. La Société JUNGHANS T2M s’engage à ce que le recours au travail un jour habituellement non travaillé reste exceptionnel.

Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux mensuels et aux ingénieurs et cadres jusqu’à la position H15 incluse. Les collaborateurs des services Finances, Systèmes d’Informations et Travaux, amenés à travailler pendant les fermetures collectives (d’hiver et d’été) de façon inhérente à leurs fonctions, sont exclus du présent chapitre – ils restent concernés par les dispositions ci-après pour les périodes autres que les fermetures collectives précitées.

ARTICLE 10 – PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL LES JOURS HABITUELLEMENT NON TRAVAILLES

Article 10.1 – Modalités de présentation devant les Institutions Représentatives du Personnel

Il sera procédé annuellement, en janvier ou au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année, à une information du CSE afin de présenter les projets ou les organisations du travail dans lesquels le recours au travail un jour habituellement non travaillé est engagé ou envisagé pour l’année à venir.
Une information du CSE sera préalable à la mise en place de tout nouveau projet de travail un jour habituellement non travaillé. Lors de la mise en place du travail un jour habituellement non travaillé, le contenu de l’information du CSE devra préciser :

  • La présentation du contexte, du projet concerné avec le rappel de la situation actuelle, des objectifs et des enjeux, en termes industriels ou commerciaux, ou de gestion de site ;
  • La période prévisionnelle de mise en œuvre du travail un jour habituellement non travaillé et les jours habituellement non travaillés prévus ;
  • La présentation des conditions de travail des personnels concernés ;
  • Le nombre de personnes et les catégories professionnelles susceptibles d’être concernées.

Dans la mesure où un CSE ordinaire ou extraordinaire ne pourrait se tenir avant la mise en place du travail un jour habituellement non travaillé, les parties conviennent de la mise en place d’une procédure spécifique : le bureau du CSE en recevra une information complète dès la formulation de la demande de travail un jour habituellement non travaillé.

Aussi, à l’occasion des réunions ordinaires mensuelles du CSE, un suivi du travail les jours habituellement non travaillés réalisé le mois précédent sera présenté. Ce suivi portera sur le projet nécessitant le recours à ce type d’horaire et le nombre de salariés concernés.

Article 10.2 – Entrée dans le dispositif du travail un jour habituellement non travaillé

Les parties s’engagent à ce que la mise en place du travail un jour habituellement non travaillé se fasse sur la base du volontariat. A défaut, et dans la mesure du possible, il pourra être fait appel aux volontaires appartenant à d’autres services, sous réserve que ces volontaires disposent des compétences et des informations nécessaires à la réussite d’une éventuelle intervention.

Par dérogation au principe du volontariat et dans les cas où il n’y aurait pas de volontaire ou un nombre de volontaires ne permettant pas l’atteinte de l’objectif du travail le jour habituellement non travaillé, le responsable hiérarchique pourra désigner le ou les salarié(s) qui seront amenés à travailler un jour habituellement non travaillé. Le choix du ou des salarié(s) devra nécessairement tenir compte :

  • Des compétences recherchées dans le cadre du travail un jour habituellement non travaillé ;
  • Du contexte personnel ou familial des salariés concernés ;
  • De la récurrence des désignations précédentes.

Le salarié ainsi désigné ne pourra travailler plus de 2 samedis par mois, dans la limite de 12 samedis par an.
En cas de difficulté, le salarié pourra demander l’arbitrage du Service RH. Le nombre d’arbitrages réalisés dans ce cadre sera présenté au CSE lors du suivi réalisé mensuellement.

Il sera veillé à ce que les actions de partage de compétences soient mises en place afin de limiter l’appel à des ressources uniques au sein de l’activité.

Article 10.3 – Programmation individuelle et information des salariés

La programmation individuelle du travail un jour habituellement non travaillé est portée à la connaissance de chaque salarié au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires à l’avance, hors situation d’urgence caractérisée.

Les obligations liées au temps de repos s’appliquent intégralement pour le travail les jours habituellement non travaillés.

ARTICLE 11 – INDEMNISATION ET TEMPS DE TRAVAIL


Les salariés travaillant un jour habituellement non travaillé percevront une prime forfaitaire de 17 MG. En cas de cumul de situation, le régime le plus favorable au salarié concerné sera retenu et appliqué.

En sus, le temps de travail sera rémunéré dans les conditions définies dans les articles suivants :

Article 11.1 – Salariés en décompte en heures

Les heures effectuées un jour habituellement non travaillé seront traitées selon le régime des heures complémentaires/supplémentaires de la Société. Le choix sera laissé au salarié entre le paiement et la récupération de ces heures.

Le temps de travail un jour férié tiendra compte de la majoration de 50% prévue par la Convention collective de la métallurgie des mensuels.

Une prime panier sera due pour une présence englobant la plage horaire 12h – 14h suivant la Convention collective de la métallurgie.

Article 11.2 – Salariés en décompte en jours

Le travail un jour habituellement non travaillé est considéré comme une journée de travail qui s’imputera sur le forfait annuel. A ce titre, une journée de repos sera octroyée au salarié quel que soit le nombre d’heures effectuées pour ne pas porter le nombre de jours travaillés au-delà du forfait en jours.

Les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base.

Une prime panier sera due pour une présence englobant la plage horaire 12h – 14h suivant la Convention collective de la métallurgie.

Article 11.3 – Suivi médical des salariés concernés par le travail les jours habituellement non travaillés

La liste des personnes travaillant un jour habituellement non travaillé sera transmise par la Direction à la médecine du travail. La communication de cette liste a pour objectif de prendre en compte le travail un jour habituellement non travaillé dans le dossier médical des salariés concernés afin de permettre aux services de santé au travail d’adapter éventuellement les modalités du suivi individuel au regard de leur connaissance des salariés concernés.


CHAPITRE 3 – DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 12 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

ARTICLE 13 – CLAUSE DE REVOYURE

Les parties signataires conviennent de se revoir durant la 3ème année d’application de l’accord pour réaliser un point d’étape quant à son application ainsi que sur les éventuels ajustements à y apporter. L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Direction.

ARTICLE 14 – NOTIFICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la société et déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Orléans.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.



Fait en 3 exemplaires originaux, à La Ferté Saint Aubin, le 17 juillet 2024.

Pour la Direction de JUNGHANS T2M
représentée par le Président








Pour la CFDT
représentée par le Délégué syndical

FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRAVAIL EN EQUIPE
☒ PREAVIS DE TRAVAIL EN DEHORS DES PLAGES HORAIRES
FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRAVAIL EN EQUIPE
☒ PREAVIS DE TRAVAIL EN DEHORS DES PLAGES HORAIRES



Liste des salariés concernés :

Notes :

  • Chaque collaborateur ci-dessus confirme avoir bien pris note qu’il n’a pas accès au repas du RIE pendant sa période de travail en horaires décalés.
  • Les collaborateurs surlignés dans la liste ci-dessus sont d’astreinte.

NOM Prénom

1ère équipe

(5h30 – 12h42)
2ème équipe
(12h30 – 19h42)
Date et signature
































Service

 : …………………………………

Lieu de travail / Bâtiment

 : ……………………………

Période : du ……………………… au ………………………


MOTIF DU RECOURS (nature de la mission ou du projet) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Personnel concerné et matériel utilisé placés sous la responsabilité de : ………………………


Date

Nom

Signature

Le chef de Service





Si préavis :

Le chef d’établissement



Si heures supp. :

Le Service RH






Copie : Service RH, Chef d’établissement, Infirmier du travail, Service Paie, agents de surveillance site

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL POUR LES HORAIRES DECALES STRUCTURELS

Entre :
La Société JUNGHANS T2M SAS,
Représentée par

« Titre » « Prénom » « Nom », Président Directeur Général

d’une part,
Et,

« Titre » « Prénom » « Nom »,

Demeurant

« adresse »

d’autre part,

Le présent avenant est conclu dans le cadre de l’accord sur les horaires décalés, astreintes et jour habituellement non travaillés de la Société Junghans T2M en date du 17 juillet 2024.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Monsieur/Madame

XXX a été embauché.e par la Société Junghans T2M en contrat à durée (in)déterminée le XXX au poste de XXX.


Dans le cadre du projet

XXX, le poste de travail de Monsieur/Madame XXX s’effectuera en horaires décalés à compter du XXX. La programmation des horaires décalés vous sera communiquée via un planning au minimum un mois à l’avance.

Les horaires décalés réalisés dans ce cadre seront traités conformément aux règles définies dans l’accord mentionné ci-dessus. Au cours de l’organisation du travail en horaires décalés, vous avez la possibilité de demander le retour à l’horaire de travail collectif sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Vous retrouverez alors votre poste en horaire normal si cela est possible ou une nouvelle affectation vous sera proposée.

Les horaires décalés peuvent être interrompus temporairement pour les besoins du service. Vous en serez informé par écrit. Pendant la période d’interruption, vous serez repositionné sur l’horaire de travail collectif.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. En cas de mobilité sur un poste n’incluant pas d’horaires décalés structurels, le présent avenant cessera de plein droit, vous reviendrez alors à l’horaire de travail collectif de la Société.

Les dispositions de votre contrat de travail non visées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires, dont un pour chacune des parties, à

XXX, le XX/XX/XXXX.


Le titulaire du contrat*,
Pour JUNGHANS T2M,




« Titre » « Prénom » « Nom »

Madame/Monsieur Président de la Société


Copie : Service Paie
left
FORMULAIRE DE MISE EN SITUATION D’ASTREINTE

& COMPTE-RENDU D’ASTREINTE

FORMULAIRE DE MISE EN SITUATION D’ASTREINTE

& COMPTE-RENDU D’ASTREINTE

Service

 : …………………………………

Lieu de travail / Bâtiment

 : ……………………………

Période : du ……………………… au ………………………

Typologie d’astreinte : Choisissez un élément.

MOTIF DU RECOURS (nature de la mission ou du projet) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


COLLABORATEURS CONCERNES :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

left

COMPTE-RENDU D’ASTREINTE


TEMPS D’ASTREINTE :


Choisissez un élément.

Nbre réalisé : ………………
Date : …………………………

Choisissez un élément.

Nbre réalisé : ………………
Date : …………………………

Choisissez un élément.

Nbre réalisé : ………………
Date : …………………………

TEMPS D’INTERVENTION :

Choisissez un élément.

Temps en heures  : ………
Date : …………………………

Choisissez un élément.

Temps en heures  : ………
Date : …………………………

Choisissez un élément.

Temps en heures  : ………
Date : …………………………

COMMENTAIRES (motif de l’intervention, précisions) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SALARIES EN DECOMPTE EN HEURES

HORAIRES DECALES STRUCTURELS

HORAIRES DECALES CONJONCTURELS

ASTREINTES : INTERVENTION A DISTANCE

ASTREINTES : INTERVENTION SUR SITE

TRAVAIL UN SAMEDI

TRAVAIL UN JOUR FERIE

TRAVAIL UN RTT COLLECTIF

Traitement en paie





Selon le régime des heures supplémentaires ou complémentaires de la société Junghans T2M

Prime forfaitaire

Mensuelle :

90 MG

Journalière :

1er jour du mois : 26 MG
2ème au 12ème jour : 8 MG
13ème au 23ème jour : 3 MG

Journalière :

MG en fonction du jour d’astreinte
17 MG

Prime de panier

7,60€ au 1er janvier 2024

7,60€ au 1er janvier 2024, si intervention englobant la plage 12h-14h
7,60€ au 1er janvier 2024

Majoration des heures travaillées

Heures de nuit : 15% +2,5 MG par nuit travaillées (si > 3h)
Heures de nuit : 25%
Jour férié : 50%
Dimanche : 100%
Nuit : 25%

50%

Trajet




Indemnités kilométriques



SALARIES EN DECOMPTE EN JOURS

ASTREINTES : INTERVENTION A DISTANCE

ASTREINTES : INTERVENTION SUR SITE

TRAVAIL UN SAMEDI

TRAVAIL UN JOUR FERIE

TRAVAIL UN RTT COLLECTIF

Traitement en paie

Pendant un jour non travaillé : 1/44ème du salaire de base (si -4h d’intervention) ou journée complète de récupération (si +4h d’intervention)
Imputation sur le forfait

Prime forfaitaire

Journalière :

MG en fonction du jour d’astreinte
17 MG

Prime de panier


7,60€ au 1er janvier 2024, si intervention englobant la plage 12h-14h
7,60€ au 1er janvier 2024

Majoration des heures travaillées

Jour férié : 50%
Jour férié : 50%

50%

Trajet


Indemnités kilométriques



En cas d’interprétation possible entre les dispositions figurant dans cette annexe et le texte de l’accord, le texte de l’accord fera office de loi entre les parties.

LISTE DES INDICATEURS A TRANSMETTRE MENSUELLEMENT AU CSE


Horaires décalés :


  • Tableau de suivi des horaires décalés réalisés le mois précédent (projet, postes et nombre de salariés concernés)

  • Si horaires décalés structurels, point sur les prévisions d’interruptions temporaires

Astreintes :


  • Suivi des astreintes réalisées dans le mois précédent
  • Prévision des astreintes à venir le mois suivant
  • Si la situation se présente (absence de volontaires au sein du service concerné), nombre d’arbitrages réalisés par le service RH


Travail un jour habituellement non travaillé :


  • Suivi du travail les jours habituellement non travaillés réalisé le mois précédent (projet nécessitant le recours, nombre de salariés concernés)
  • Si la situation se présente (absence de volontaires au sein du service concerné), nombre d’arbitrages réalisés par le service RH



Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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