Accord d'entreprise JUNGHEINRICH FRANCE

Avenant n°2 à l'accord sur le CSE et le fonctionnement des IRP

Application de l'accord
Début : 19/03/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société JUNGHEINRICH FRANCE

Le 29/01/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE CSE ET LE FONCTIONNEMENT DES IRP




La société JUNGHEINRICH FRANCE, SAS au capital de 3 187 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 629 857 301, dont le siège social est situé 4 rue des frères Caudron – CS 60002 – 78142 Vélizy-Villacoublay Cedex,

Représentée par Monsieur [………], agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et par Monsieur [………], agissant en qualité de Responsable des Affaires Sociales.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes : CFDT, CFE-CGC, CFTC ; CGT et NEVA


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Le 17 juin 2019 un accord sur la mise en place du CSE et le fonctionnement des IRP avait été conclu entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales. Un premier avenant à cet accord a été signé le 14 novembre 2022.

A la suite des dernières élections professionnelles, les Parties ont souhaité amender une nouvelle fois certaines dispositions de l’accord initial.


Article 1 : Chef de site et mandat de représentant du personnel

L’article 2.4 de l’accord sur le CSE et le fonctionnement des IRP précise que : « Le Chef de site ou un Représentant de la Direction et/ou le Responsable Affaires Sociales (pour le site de Vélizy) ou un Responsable RH ou Manager (en cas d’absence du Chef de site ou du Responsable Affaires Sociales) représentent la Direction au cours de ces réunions »

Les Parties conviennent qu’un chef de site titulaire d’un mandat de représentation du personnel pourrait être remplacé par un autre manager, par exemple de l’agence dans le cas d’une Direction Régionale, pour animer ces réunions.


Article 2 : Frais de déplacement des salariés missionnés par le CSE :


L’article 4.2.1.2 de l’accord du 17 juin 2019 précise :

« Les frais de déplacement des membres CSE et représentants de proximité seront pris en charge dans le cadre du budget de fonctionnement du CSE, y compris pour les visites de site trimestrielles de la CSSCT.

Les frais de déplacement des délégués syndicaux seront pris en charge par l’organisation syndicale. »

Les Parties conviennent que les membres du bureau du CSE, pourront, occasionnellement, solliciter l’aide d’un salarié de l’entreprise disposant d’un mandat de représentation du personnel, avec son accord, pour exécuter certaines taches nécessaires au bon fonctionnement du CSE. Pour ce faire, le salarié missionné devra utiliser ses heures de délégations.

Les frais de déplacement des salariés ainsi missionnés par le bureau du CSE pourront également être pris en charge dans le cadre du budget de fonctionnement du CSE sur autorisation préalable et production de justificatifs.

Article 3 : Affichage :


L’article 6.3.3 de l’accord du 17 juin 2019 précise que :

« La Société mettra à disposition les panneaux d’affichage suivants :

  • Un par organisation syndicale représentative au siège et pour chaque agence,

  • Un pour le CSE au siège,
  • Un pour les représentants de proximité, dans chaque agence. »

Les Parties conviennent qu’un panneau d’affichage est mis à la disposition de

chaque section syndicale de l’entreprise et non uniquement pour les seules organisations syndicales représentatives.



Article 4 : Durée - dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de publicité de l’accord.

Il met fin à toute disposition et à tout usage antérieur sur les sujets dont il traite.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront sur convocation de la Direction pour discuter des possibilités de négociation d’un nouvel accord.


Article 5 : Notification


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 6 : Procédure de Révision


A la demande d’une ou plusieurs parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.


Article 7 : Publicité


Cet accord sera déposé à l'initiative de l’entreprise sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera également adressé par l'entreprise au Secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes.


Fait à Vélizy, le 29 janvier 2024
en 6 exemplaires originaux


Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT




Pour la CFE-CGC




Pour la CFTC




Pour la CGT




Pour NEVA





Pour la Direction :



[………]
[………]
Directeur des Ressources Humaines
Responsable des Affaires Sociales

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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