AVENANT A L’ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
KALISTRUT AEROSPACE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société KALISTRUT AEROSPACE, SAS au capital de 24 210 000 euros immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro SIRET 538 654 427 00029 - Dont le siège est situé 1 avenue Marc Seguin - CS 14189 - 26241 SAINT VALLIER CEDEX,
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur général, Ci-après dénommée « la Société » D'une part, Et
Monsieur xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT,
Monsieur xxxxxxxxxxx, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT,
D'autre part,
PREAMBULE
KALISTRUT AEROSPACE doit faire face à une réduction durable de l'activité en raison de la pénurie de matériaux et l’allongement des délais d’approvisionnement des matières et composants nécessaires à la fabrication de ses produits, en adaptant son activité à ce contexte. Compte tenu de ce contexte actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord. Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise des matières premières sur l'activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois. Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au maintien de cette activité, les parties conviennent de prolonger le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée mis en œuvre depuis janvier 2021, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié. Conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 16 novembre 2023.
Présentation du diagnostic sur la situation économique de la société KALISTRUT
Le marché aéronautique est redevenu porteur avec des reprises fermes des plans de production Airbus (1), et un carnet de commandes remplis pour 10 ans (2). En revanche, la crise de l’énergie et conséquemment celles des matières premières présentent un risque fort de ralentir la reprise, et d’ores et déjà compliquent les chaines d’approvisionnement (3).
Evolution des plans de production des programmes Airbus.
Synthèse du GIFAS du 16/11 :La crise énergétique ne pèsera pas sur la production d’Airbus avant le printemps prochain estime Guillaume FauryGuillaume Faury, le PDG d’Airbus, a déclaré dans une interview à Bloomberg Televison à Berlin lundi qu’Airbus s’efforçait d'atténuer l'impact de la crise énergétique sur les fabricants de composants en faisant preuve de souplesse dans l'échelonnement de sa production d'avions et en soutenant les fournisseurs qui cherchent à obtenir des fonds de roulement auprès des banques. Les préoccupations en matière de production ne sont plus concentrées sur une pénurie de moteurs d'avion, mais désormais sur des fournisseurs plus petits qui luttent pour faire face à la montée des coûts de l'énergie. L'Allemagne, l'un des sites où Airbus fabrique sa famille d'avions de la série A320, est notamment l'un des pays les plus durement touchés par les pressions exercées par Moscou sur l'approvisionnement en gaz. La pression devrait être plus forte au printemps prochain, explique le dirigeant qui déclare que « cela n'aura pas d'impact sur la production avant peut-être le 2ème trimestre de l'année prochaine ». Guillaume Faury a expliqué qu’il restait du temps pour s'assurer que la crise énergétique ne se traduise pas par un frein supplémentaire aux taux de construction : « Il y a beaucoup de pièces mobiles et nous devons anticiper au mieux pour trouver des solutions avant que les problèmes n'atteignent la chaîne de montage finale ». Enfin, alors que la détérioration des relations entre la Chine et l'Occident crée une incertitude au niveau industriel, le PDG a déclaré qu'Airbus était en contact avec ses partenaires chinois et soucieux de maintenir sa part de marché de 50% en Chine, ce qui représente un avion sur cinq vendus dans le monde, ainsi que ses installations de production dans la ville de Tianjin.
Illustration des délais d’approvisionnement chez KALISTRUT
Fournisseurs
Description
Délais 2021
Délais 2023
NMB FRANCE USD Groupe MINEBEA Assemblages de roulements 28 / 52 sem 32 / 114 sem SKF Aerospace Assemblages de roulements 18 / 55 sem 32 / 88 sem ALIGN AEROSPACE HARDWARE Produits de quincaillerie 2 sem 16 sem TW METALS Autre aluminium (tubes) 2 sem 2 / 10 sem THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE Barres d’acier 2 sem 40 sem
Dispositif d’Activité Partielle Longue Durée
Il a été convenu par les parties, les dispositions suivantes dans la mise en œuvre du dispositif d'Activité Partielle Longue Durée (APLD) au sein de la société.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à la société KALISTRUT AEROSPACE.
Article 2 – L’objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la prolongation du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable dénommé Activité Partielle Longue Durée (APLD) afin de faire face aux conséquences des manques et ruptures de composants et de matières premières nécessaires à la fabrication de nos produits, et de faire face au défaut d’alimentation en énergie de l’entreprise, et de faire face à une baisse soudaine et durable des commandes clients.
Article 3 – Le périmètre des services concernés
Le dispositif APLD a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés appartenant à tous les services de l’entreprise quelle que soit :
La nature de leur contrat de travail CDI, en CDD, en intérim, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Pour ces deniers types de contrat, la société veillera, à assurer au mieux la formation des salariés malgré les conséquences de la situation économique,
Et les modalités de décompte du temps de travail (salariés à temps plein, temps partiel, forfaits en jours).
Le périmètre des services concernés sont les suivants :
Channel 2A
Channel 2Z - DF
Channel 2Z – FF
Channel 3 – DF
Channel 3 – FF
Service encadrement de production
Service RH
Service Finance
Service IT
Service Supply Chain
Service Contrôle sous-traitance/magasins/expédition réception
Service Achats & approvisionnement
Service Ordonnancement
Service Commercial & Marketing
Service Client & ADV
Service QSSEE
Service Maintenance & infrastructures
Service Méthodes
Service Technique
Service Bureau d’études
Les membres du comité de direction : Directeur Technique, Directeur des opérations, Directeur Financier, Directeur Supply Chain et Responsable Ressources Humaines.
En cas d’évolution d’organisation, les périmètres pourront être revus. Après information et consultation du CSE, ces évolutions d’organisation seront transmises à l’autorité administrative.
Article 4 – Réduction de l’horaire de travail
En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent que la réduction du temps de travail pour chaque salarié ne pourra être supérieure à 40% de leur temps de travail contractuel. Cette réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue à l’article 7.
Dans le cas exceptionnel d’une dégradation de la situation économique de l’entreprise, à savoir la dégradation de l’indicateur de capacité (nombre d’ESH) et d’une forte augmentation du taux et des délais de livraison des composants et matières premières au-delà du niveau cité dans le diagnostic ci-dessus et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder la limite de 40% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée de travail contractuelle.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité. De même, la réduction de la durée pouvant varier selon le périmètre des services concernés, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à un autre.
Au sein de chaque service, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle longue durée, le cas échéant de manière anticipée.
Le planning mensuel des jours « chômés » et travaillés de chaque salarié sera défini et communiqué à l’avance par le responsable hiérarchique au plus tard 48h précédant le début de la période de chômage en fonction notamment de l’activité prévisible et/ou des nécessités du service. Dans un cas strictement exceptionnel, le Directeur Général de l’entreprise pourra exceptionnellement modifier la répartition des jours d’activité partielle et des jours travaillés sous réserve d’un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 24h.
Sauf accord du salarié recueilli par écrit pour intervenir dans un délai inférieur, en cas d’urgence - notamment contraintes d’ordre technique (panne de machine, manque d’énergie, etc, urgence client, remplacement d’un salarié absent…) -, et sauf pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance peut être réduit en deçà de 48 h.
La communication du planning est faite par voie d’affichage ou par tout moyen. Elle peut être transmise individuellement par écrit (quelle qu’en soit la forme remise en main propre, courriel, ou via l’outil de gestion des temps…) pour les salariés à temps partiel ou pour les salariés dont la programmation est individuelle.
Article 5 – Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée
L’indemnisation des salariés dans le dispositif se fera conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (et à ce jour Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et D. n° 2020-926 du 28 juillet 2020).
A titre informatif, il est rappelé que :
Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70% de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de 151,67 heures (durée légale de travail applicable dans l’entreprise) pour un temps complet.
Conformément à la réglementation, la rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Dans le cadre de cet accord, l’entreprise a prévu le versement d’une indemnité complémentaire et a décidé de majorer le taux d’indemnisation et de le porter à hauteur de
77% de la rémunération brute (servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue ci-dessus).
Article 6 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.
6.1 Engagements en termes d’emploi
Au regard du diagnostic figurant ci-dessus en première partie de ce présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L.1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, pour les salariés concernés présents à la date de la conclusion du présent accord.
Durant la période de cet accord, et pour autant que les conditions générales économiques ne se dégradent de façon soudaine, la direction et les élus s’engagent à ne pas discuter d’Accord de Performance Collective et de Rupture Conventionnelle Collective.
6.2 Engagements en termes de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formations. L’entreprise s’engage à définir son plan de formation sur l’année prochaine dans le but de former les salariés aux compétences de demain pour permettre aux salariés de conserver leur employabilité et à l’entreprise de pouvoir se tenir prêt à la reprise du marché aéronautique.
Elle s’engage, en particulier à développer et maintenir les compétences des salariés :
De catégories non-cadres par des formations internes permettant de développer leur polyvalence sur leur secteur de production.
De profession Tourneurs par des formations de tournage en commande numérique.
Par des actions de formations certifiantes en management et coordination de secteur de production mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion.
Réaliser des formations permettant d’anticiper les départs retraite et amiante à venir.
Définir des projets co-construits entre le salarié et l’employeur dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du travail. Ces formations CPF pourraient être mis en œuvre pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail.
Promouvoir auprès des salariés les actions de Validation des Acquis et de l’Expérience.
6.3 Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'APLD, les salariés visés à l'article 3 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.
Article 7 – Date d’effet
Le présent avenant prend effet à compter du 1er décembre 2023. Son entrée en vigueur est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu. Le présent accord sera adressé pour validation au Préfet de la Drôme.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent avenant de prolongation est conclu pour une durée maximale de 13 mois soit jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.
Chaque période de 6 mois, renouvelable, fera l’objet d’une autorisation par l’autorité administrative. A défaut de l’autorisation pour un tel renouvellement, le dispositif d’APLD ne pourra être mis en œuvre pour la période pour laquelle le renouvellement était sollicité.
Article 9 – Modalité de suivi par l’instance du CSE
Tous les trimestres suivant l’entrée en vigueur de cet accord, la Direction transmettra au CSE et aux organisations syndicales, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.
Cette information portera sur :
le carnet de commande,
les états financiers,
suivi des heures travaillées,
taux de chômage par périmètre,
bilan des engagements en matière d’emploi, et de formations sur la période écoulée.
Article 10 – Modalités de révision et de renouvellement
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables. Dans ce cas, la procédure de validation de l’avenant par l’Autorité administrative sera mise en place conformément à la réglementation.
La décision de validation sera notifiée au CSE.
Article 11 – Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent avenant et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Ils pourront s’adresser au service RH ou auprès des représentants du personnel pour obtenir une copie de cet accord.
Article 12 – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il a fait l’objet d’une information et consultation du CSE 16 novembre 2023.
Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Valence.
Il sera établi remis un exemplaire original à chacune des organisations syndicales signataires.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés et consultable aux bureaux du service RH par une simple demande.
Fait à Saint-Vallier, le 16 novembre 2023 En quatre exemplaires originaux, Pour la DirectionPour la CFDTPour la CGT
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Directeur général Délégué syndicalDélégué syndical