Avec une activité d'ingénierie informatique où les enjeux technologiques demandent autonomie, agilité et adaptation, une culture du numérique qui implique des règles simples, transparentes et partagées, Karbonchain a proposé à ses équipes de mettre en place une organisation du travail permettant d’agir en cohérence avec son activité, sa culture, les besoins de l’entreprise et les attentes des équipes, tout en préservant un équilibre de vie professionnelle et personnelle indispensable au bien-être et à l’efficacité de chacun.
Le présent accord met en place un forfait annuel en jours, dans le cadre de l’article L 2254-2 du code du travail (Dispositif 1), organise le droit à la déconnexion (Dispositif 2), et formalise le télétravail (Dispositif 3).
Il déroge dans les limites réglementaires applicables à certaines des dispositions du code du travail ainsi qu’à celles de l’accord de branche actuellement applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.
DISPOSITIF 1 - CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS
Le présent dispositif a pour objectif de mettre en place des conventions annuelles de forfait jours pour tous les cadres autonomes visés à l’article 2.1 du présent accord et par dérogation à la convention de branche, actuellement applicable.
Cette autonomie dans l’organisation du travail correspond à la culture de l'entreprise et doit permettre à chaque Cadre d’adapter sa charge de travail aux variations d’activité et au besoin d’équilibre vie professionnelle et vie privée.
Sa mise en œuvre nécessite des garanties permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours tant au niveau du droit à la déconnexion que du suivi de la charge de travail.
ARTICLE 1.1 - SALARIÉS CONCERNÉS
Compte tenu de la culture et de l’activité de l’entreprise, tous les Salariés embauchés en tant que Cadre sont réputés disposer d’une grande liberté dans la conduite et l’organisation de leur travail, et sont considérés comme autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées. La convention annuelle de forfait en jours s’appliquera ainsi à tous les Cadres de l’entreprise, quels que soient leur position et leur coefficient hiérarchique.
ARTICLE 1.2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET DÉCOMPTE DES JOURS DE REPOS
Art. 1.2.1 - Forfait jour
Par conséquent, la durée de travail du Salarié est fixée à un forfait de 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, dans les conditions prévues par cette convention d’entreprise. Ce nombre est fixé par année complète d'activité (du 1er juin au 31 mai). Ce forfait correspond à une année complète d’activité et tient compte d'un droit intégral à congés payés.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, il sera procédé à une proratisation du nombre de jours travaillés sur l’année.
Un forfait réduit peut être mis en place par accord écrit du salarié et de l’employeur.
Art. 1.2.2 - Jours de repos complémentaires
Les jours de repos de compensation liés au forfait jours varient en principe, chaque année, en fonction du nombre de jours sur l’année, de samedis et dimanches, de jours de congés payés et de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
Le nombre maximum de jours de travail par an se traduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires pour le Salarié sur l’année calculés de la façon suivante : Nombre de jours de repos = Nombre de jours sur l’année - nombre de samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi - nombre de jours du forfait Ainsi, à titre d’exemple illustratif, au titre de l’année civile 2022, le nombre de jours de repos complémentaires est de 365-105-25-7-218=10.
Ce nombre de jours restera par conséquent variable d’une année sur l’autre, ce que le Salarié accepte.
Le nombre de jours de repos est fonction du temps de travail effectif dans l’année et sera donc calculé proportionnellement aux absences non-assimilées à du temps de travail effectif.
La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par journée (à titre exceptionnel par demi-journée), au choix du salarié, avec validation de son responsable, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et hors période de forte activité.
Aucun report dans la prise de jours de repos ne sera autorisé au-delà du 31 mai, sauf situation prévue à l’article 1.3.
Il est convenu que le droit au congé de fractionnement prévu à l’article L. 3141-23 du Code du travail n’est pas applicable.
A titre d’information, les jours de repos complémentaires apparaissent actuellement sur le bulletin de paie sous la rubrique « RTT ».
Art. 1.2.2 - Repos quotidien et hebdomadaire
Le Salarié dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel en jours, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire définies à l’article 1.5.
Il est rappelé que l’organisation du travail et de l’activité de l’entreprise permettent aux salariés de réaliser Ieur mission en travaillant en moyenne 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Le travail le week-end demeure exceptionnel.
ARTICLE 1.3 - DÉPASSEMENT EXCEPTIONNEL DU VOLUME ANNUEL DE TRAVAIL Le salarié pourra renoncer, en accord exprès avec son responsable, à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
Cette renonciation sera formalisée par écrit par la conclusion d'un avenant à la convention de forfait. En contrepartie de cette renonciation, le salarié recevra un complément de salaire correspondant pour chaque jour de travail ainsi effectué à la valeur d’un jour de travail majoré dans les conditions définies à l’article 1.4.3.
ARTICLE 1.4 - RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ EN FORFAIT JOURS
Art. 1.4.1 - Lissage et minima de rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée indépendamment du nombre de jours travaillés.
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à
120% du minimum conventionnel de sa catégorie.
Art. 1.4.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci- dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de référence.
Art. 1.4.3 - Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions de l'article 1.3, percevront au plus tard à la fin du mois suivant la période annuelle de référence, un complément de salaire. Ce complément est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail
majoré de 20%.
ARTICLE 1.5 - EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Art. 1.5.1 Suivi de la charge de travail
Pour assurer un suivi de la charge de travail et un bilan du nombre de jours travaillés, chaque salarié sera tenu de déclarer dans un logiciel de temps, le nombre, le motif (Congés Payés, jours de repos, etc.) et la date des journées (ou demi-journées) travaillées ou non travaillées.
Compte tenu de contraintes exceptionnelles, un salarié pourra être amené à travailler une journée (ou demi-journée) initialement non travaillée, avec validation écrite et préalable de son responsable. Cette journée (ou demi-journée) sera récupérée dans l’année : au plus tard dans les trois mois qui suivent et/ou avant le 31 mai.
Les salariés valident avec leur responsable la répartition des prises de jours de repos.
Une consolidation des jours de travail sera réalisée régulièrement par la direction pour contrôler la charge de travail.
Art. 1.5.2 Suivi des temps de repos
Le responsable s’assurera régulièrement d’une charge de travail compatible avec le forfait, d’une durée raisonnable de travail, de la prise effective de l’ensemble des jours de congés payés, et de la prise effective des temps de repos, soit :
repos minimum de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail
repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives
deux jours de repos par semaine, consécutifs ou non, sauf dérogations légales.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une
obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ces temps de repos.
Si un salarié constate qu’iI ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps,
avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les obligations Iégales soit trouvée.
Art. 1.5.3 Entretiens périodiques
Un entretien annuel aura lieu pour faire un point notamment sur l’application du présent forfait, la charge individuelle de travail du Salarié, l'organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération. Il fera l’objet d’un compte-rendu écrit.
DISPOSITIF 2 - DROIT A LA DÉCONNEXION
Le présent dispositif s'applique à l’ensemble des salariés de Karbonchain.
Les technologies de l’information et de la communication constituent des outils de travail indispensables à notre performance mais leur utilisation doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun. Pour ce faire, chaque salarié, quel que soit son niveau de responsabilité :
Veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas utiliser les TIC en dehors des heures habituelles de travail ou pendant des périodes de repos, sauf situations exceptionnelles justifiées par l’urgence ou l'importance exceptionnelle du sujet traité ;
N‘est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages/informations qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors des heures habituelles de travail ou pendant des périodes de repos (congés, arrêt maladie ...) ;
A ce titre, les salariés ne peuvent en aucun cas se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à Ieur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
DISPOSITIF 3 - LE TÉLÉTRAVAIL
Afin de faciliter la bonne exécution de la prestation de travail et de prendre en compte certaines contraintes des salariés, le télétravail est applicable à l'ensemble des salariés de Karbonchain dans les conditions suivantes.
ARTICLE 1 - CONDITIONS DE PASSAGE EN TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail est ouvert aux seules activités de l'entreprise pouvant être exercées à distance. Ne sont pas éligibles au télétravail, les activités qui répondent à l'un des critères suivants : nécessité d'assurer un accueil des clients ou du personnel ou travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou de matériels ne pouvant pas être utilisés en dehors de l'entreprise.
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail repose sur la base du volontariat et nécessite préalablement l'accord, écrit ou via un logiciel dédié, du responsable. Le refus pourra être motivé pour des raisons liées à l’activité (travail en équipe, réunions spécifiques...). Conformément aux dispositions du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie ou de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, le télétravail peut être imposé aux salariés par la direction. La charge de travail à domicile du télétravailleur doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise.
ARTICLE 3 - PLAGES HORAIRES DU TÉLÉTRAVAIL
Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur devra suivre l’organisation de son temps de travail telle que prévue à son contrat de travail. Le télétravailleur s’engage à répondre au téléphone, à participer aux réunions téléphoniques ou aux vidéoconférences organisées par son responsable et à consulter sa messagerie.
DISPOSITIF 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord intervient entre la Direction, dûment représentée par Alex HUYN en qualité de directeur général, et les Salariés, après :
Communication du projet d’accord à l’ensemble du personnel en date du 03 mars 2022;
Consultation des Salariés en date du 17 mars 2022 dont le procès-verbal est joint en annexe du présent accord.
II est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 21 mars 2022.
II pourra être révisé à tout moment selon des modalités identiques et dans le respect des dispositions légales.
II pourra également être dénoncé selon les dispositions légales.
Le présent accord sera déposé auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion et du greffe du conseil de Prud’hommes compétent, à la diligence de la direction.
Fait à Paris, le 3 mars 2022
XXX Directeur général
ANNEXE 1 - MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL
La mise en œuvre de cet accord nécessite au préalable l’approbation de la
majorité des 2/3 des salariés de Karbonchain, en application des articles L2232-21 à L2232-23 du code du travail.
Cette consultation sera organisée par la direction dans les conditions suivantes :
La direction portera à la connaissance des salariés le projet d’accord au plus tard le 3 mars 2022 par messagerie ;
La consultation des salariés aura lieu le 17 mars 2022 entre 09h00 et 17h00 par vote électronique via la plateforme V8TE ;
Les salariés devront voter à bulletin secret pour l’un des deux propositions suivantes : « j’approuve l’accord soumis à consultation » ou « je désapprouve l’accord soumis à consultation » ;
Le salarié le plus âgé sera le président du bureau de consultation. II sera chargé du bon déroulement de cette consultation et notamment de vérifier la participation et les résultats à travers un accès à la plateforme V8TE, de s’assurer du caractère personnel et secret du vote, de porter la consultation à la connaissance de la direction et enfin d’établir le procès-verbal de la consultation, joint au présent accord ;
La direction ne sera pas présente lors de la consultation.
L‘accord sera mis en œuvre si la majorité des 2/3 des salariés de Karbonchain « approuve l'accord soumis à consultation » lors de cette consultation.
ANNEXE 2 - PROCÈS VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL JOINT AU PRÉSENT ACCORD
Le 21 mars 2022
CONSULTATION DES SALARIÉS KARBONCHAIN PROJET D’ACCORD - ORGANISATION DU CADRE DE TRAVAIL
Procès verbal de la consultation du 17 mars 2022 sur la mise en oeuvre du projet d’accord d’entreprise KARBONCHAIN
L’approbation de l’accord d’entreprise de Karbonchain est soumise à la majorité des 2/3 du nombre de salariés, soit 6 suffrages en faveur de la mise en place de l’accord.
Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein de l'entreprise Karbonchain le 17 mars 2022 sur le projet d’ “accord d’entreprise, organisation du cadre de travail “ sont les suivants :
Nombre de salariés Karbonchain 9 Nombre de votants 9 Nombre de bulletins blancs ou nuls 0 Suffrages valablement exprimés 0 Suffrages approuvant la mise en oeuvre de l’accord 9 Suffrages opposés à la mise en oeuvre de l’accord 0
La majorité requise des salariés de Karbonchain s'étant prononcé en faveur de la mise en œuvre de l’accord d’entreprise, celui-ci entrera en vigueur à la date du 21 mars 2022.
A Paris, le 21 mars 2022 Le président du bureau de vote XXX