Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »
Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société KARCHER, dont le siège social est situé 5 avenue des Coquelicots 94380 Bonneuil-sur-Marne, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 775 702 673, représentée par en sa qualité de Directrice des ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
−le syndicat CFTC
−le syndicat CGT
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les salariés de la société KARCHER bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire obligatoire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès », formalisé par un accord collectif conclu le 6 janvier 2005.
La Direction ayant renégocié les conditions de couverture des risques à compter du 1er janvier 2021, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications au régime de prévoyance complémentaire.
C’est dans ces circonstances que la direction et les partenaires sociaux, après discussion et négociation, ont conclu les dispositions du présent accord visant à modifier, à compter du 1er janvier 2021, l’accord collectif précité du 6 janvier 2005 en se substituant à l’intégralité de ses dispositions relatives au régime de prévoyance.
Dans un contexte de réorganisation complexe, les parties n’ont pu se réunir qu’en 2022 pour modifier les taux de cotisation, leur répartition ainsi que les mises en conformité réglementaires intervenues courant 2021.
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif. Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés et des assimilés salariés de la société.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions. Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2, et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche 1
(salaire limité à un plafond de la sécurité sociale)
1,50 %
(100%)
0 %
(0%)
1,50%
Tranche 2 (salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale – « ex tranche B »)
0.73 %
(48%)
0.79 %
(52%)
1,52%
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite de quatre plafonds de la sécurité sociale, et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Salaire jusqu’à 4 plafonds de la sécurité sociale
0,47 %
(50%)
0,47 %
(50%)
0,94 %
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord. Article 5
Information
5.1.
Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Article 6
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci- dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Notamment, il se substitue aux dispositions de l’accord collectif du 6 janvier 2015 relatif au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».
Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter. Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
Article 8
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
A Bonneuil-sur-Marne, le 23 mai 2022 Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.