AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 23 MAI 2022
relatif aux garanties complémentaires
« Incapacité – Invalidité – Décès »
Entre :
La société KÄRCHER SAS, dont le siège social est situé 5 avenue des Coquelicots 94380 Bonneuil-sur-Marne, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 775 702 673, représentée par en sa qualité de Directrice des ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué
syndical ;
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Déléguée syndicale ;
d'autre part,
PREAMBULE
L’objet du présent avenant à l’accord du 23 mai 2022 est multiple. A titre principal, il représente une importante opportunité de changement afin d'éviter une augmentation du taux des cotisations, il permet en outre la mise en concurrence des organismes de prévoyance et, enfin, ouvre la possibilité de bénéficier de meilleures garanties sans cotisation supplémentaire. En outre, il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail à la suite du transfert, intervenu le 1er juin 2024, de l’activité lavage professionnel et des salariés y affectés de la société TOKHEIM Services France SAS au profit de la société KÄRCHER SAS. Il est par ailleurs rappelé que les salariés transférés de la société TOKHEIM Services France SAS bénéficient depuis leur transfert du régime frais de santé KÄRCHER SAS qui est globalement plus favorable et qui s'est substitué intégralement au régime dont ils bénéficiaient au sein de la société TOKHEIM Services France SAS. Dans un objectif d’harmonisation, le présent accord constitue un avenant de révision totale et se substitue à l’intégralité des dispositions de l’accord du 23 mai 2022 qu’il modifie, ainsi qu’à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès de la société TOKHEIM service France SAS du 21 décembre 2017 conformément aux dispositions de l’article du code du travail précité. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE a été informé et consulté sur l’objet du présent avenant lors de la réunion tenue le 28 novembre 2024 à l’issue de laquelle il a émis un avis favorable.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Objet du présent avenant
Le présent avenant modifie dans son intégralité l’accord du 23 mai 2022.
Cet avenant a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2.1 ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par la société auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront 6 (six) mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d'un avenant au présent avenant.
Article 2 : Adhésion obligatoire au régime
Article 2. 1 Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l'ensemble des salariés de la société, et aux mandataires sociaux relevant du régime général de la sécurité sociale et entrant dans le champ de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance sous réserve d’y avoir dûment été autorisé en application des procédures de droit des sociétés.
Article 2. 2 Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l'article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2. 3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'une indemnisation et notamment :
D’un maintien de salaire, total ou partiel,
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
D’un revenu de remplacement versé par l'employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucune indemnisation visée ci-dessus ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Article 3 : Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En conséquence, elles pourront être modifiées d'un commun accord entre la société et l'organisme assureur sans qu'un avenant au présent accord soit nécessaire.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, Il, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4 : Cotisations
4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2, et prises en charge en partie par l'employeur selon les modalités suivantes :
ASSIETTE
PART PATRONALE
PART SALARIALE
COTISATION TOTALE
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (Tranche 1)
1,50%
0% 1,50% Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (Tranche 2)
0,73%
0,79% 1,52%
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2025, à 3 925 € €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2, et prises en charte en partie par l'employeur selon les modalités suivantes :
ASSIETTE
PART PATRONALE
PART SALARIALE
COTISATION TOTALE
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (Tranche 1)
0,47%
0, 47% 0.94% Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (ex « tranche B »)
0.47%
0.47% 0.94%
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2025, à 3 925€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l'article 4.1 du présent avenant.
Article 5 : Information
5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Article 6 : Changement d'organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7 : Durée- Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Notamment, il se substitue intégralement aux dispositions de l'accord collectif du 23 mai 2022 relatif au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » de la société KÄRCHER ainsi qu’à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès de la société TOKHEIM service France SAS du 21 décembre 2017 mis en cause lors du transfert du personnel le 1er juin 2024.
Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion, conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l'application de l’avenant et, le cas échéant, d'examiner les éventuelles modifications à apporter.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 (trois) mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Article 8 : Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
Auprès de la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emoloi.ciouv.fr ;
Au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
A Bonneuil-sur-Marne, le 5 décembre 2024,
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité. Pour la société KÄRCHER SAS France,
Madame en sa qualité de Directrice des ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
- , Délégué syndical CFTC
- , Déléguée syndicale CGT
Annexe à titre informatif : Résumé des garanties
Annexe à titre informatif : Résumé des garanties
Nouveau Régime harmonisé - Ensemble du personnel
GARANTIES PRÉVOYANCE
NATURE
PRESTATIONS
OPTION 1 Décès
OPTION 2 Décès
(RENTE DE CONJOINT)
OPTION 3 Décès
(RENTE ÉDUCATION)
Décès - PTIA toutes causes
T1 T2
Célibataire, Veuf, Divorcé, séparé sans enfant à charge Capital 370% 230% 230% Avec conjoint sans enfant à charge
Avec conjoint + 1 enfant à charge
455%
Majoration par enfant supplémentaire à charge
85%
Décès postérieur ou simultané du conjoint (Double effet)
T1 T2
Décès postérieur ou simultané du conjoint Capital 100% du capital décès toutes causes
Décès - PTIA accidentel
T1 T2
Célibataire, Veuf, Divorcé, séparé sans enfant à charge Capital 75% capital DC toutes causes Avec conjoint sans enfant à charge
Avec conjoint + 1 enfant à charge
Majoration par enfant supplémentaire à charge
Rente de conjoint
T1 T2
X = Age au moment du décès (millésime)
Versement d’une prestation sous forme Rente temporaire - 0,3%T1 T2 * (X-25)
Rente d'éducation
T1 T2
En cas de décès du salarié
- -
Jusqu'à 14 ans Rente temporaire (viagère si enfant handicapé) - - 15% de 14 à 18 ans
- - 17% de 18 à 28 ans (poursuite d'études)
- - 20%
En cas de décès du conjoint simultané ou postérieur à celui du salarié
Versement d'une rente supplémentaire
- - Majoration de 100%
Prédécès du conjoint
Prédécès du conjoint Capital 100% T1 T2 + 100% PMSS
Allocation obsèques
Décès du salarié Capital 100% PMSS Décès d'un enfant à charge Capital
GARANTIES INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET INVALIDITÉ PERMANENTE
Incapacité temporaire
T1 T2
Franchise continue - Personnel avec 12 mois d'ancienneté ou plus Indemnité journalière sous déduction IJSS 90 jours Franchise continue - Personnel avec moins de 12 mois d'ancienneté
Indemnités
85%
Invalidité totale ou partielle
T1 T2
1ère Catégorie Versement d'une rente sous déduction des prestations SS 51% 2ème Catégorie
85% 3ème Catégorie
Incapacité permanente totale ou partielle
T1 T2
Tx Incapacité ≥ 33% et < 66% Versement d'une rente sous déduction des prestations SS 51% Tx Incapacité > 66%