relatif au régime de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société KARCHER, dont le siège social est situé 5 avenue des Coquelicots 94380 Bonneuil-sur-Marne, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 775 702 673, représentée par en sa qualité de Directrice des ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
−le syndicat CFTC
−le syndicat CGT
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les salariés de la société KARCHER bénéficient d’un régime obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé par un accord collectif conclu le 6 janvier 2005, modifié en dernier lieu par un avenant du 12 janvier 2009.
L’environnement législatif et réglementaire en matière de complémentaire santé a beaucoup évolué ces dernières années, avec notamment la modification du cahier des charges des « contrats responsables » prévu aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale. Parallèlement, la société a souhaité procéder à une harmonisation des garanties pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du régime.
Le présent accord vient ainsi formaliser les modifications opérées et mettre à jour les dispositions de l’accord en vigueur.
La couverture santé des salariés est articulée autour de deux niveaux :
un régime de
base à adhésion obligatoire, conforme à la réglementation des contrats
« responsables » donnant lieu à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur ;
un régime
surcomplémentaire à adhésion facultative, non éligible à la réglementation des contrats « responsables » et donnant lieu à la souscription d’un autre contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur. Les salariés auront le choix entre deux options dans le cadre de ce régime.
Les contrats souscrits respectivement auprès de ces deux régimes font l’objet de financements distincts et non mutualisés.
C’est dans ces circonstances que la direction et les partenaires sociaux, après discussion et négociation, ont conclu les dispositions du présent accord visant à modifier, à compter du 1er janvier 2021, l’accord collectif précité du 6 janvier 2005 et ses avenants
en se substituant à l’intégralité de leurs dispositions relatives au régime frais de santé.
Dans un contexte de réorganisation complexe, les parties n’ont pu se réunir qu’en 2022 pour modifier les taux de cotisation, leur répartition ainsi que les mises en conformité réglementaires intervenues courant 2021.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise
Article 1
Objet Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement des contrats de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés et des assimilés salariés de la société.
2.2
Caractère obligatoire de l’adhésion au régime de base et dispenses L'adhésion au régime de base des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
1°/ Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS).
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
2°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer
que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
3°/ Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.
Les salariés suivants auront également, conformément à l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, de refuser leur adhésion au régime :
4°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant,
leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
L'adhésion des salariés
au régime surcomplémentaire est en revanche facultative.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de remboursement de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties Les garanties proposées par l’organisme assureur concernent :
le
régime de base obligatoire ;
et
le régime surcomplémentaire facultatif.
Ces garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations s’agissant du régime de base obligatoire. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime de base à adhésion obligatoire est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et L.862-4, II alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Régime de base à adhésion obligatoire
Salariés relevant des 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit (conjoint et enfants) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Cotisation salariale
Cotisation patronale
(dont contribution CSE)
Cotisation totale
Salariés relevant du régime général de sécurité sociale
0,934% du PMSS
2,366% du PMSS
3,30% du PMSS
Salariés relevant du régime local Alsace- Moselle de sécurité
Sociale
0,70% du PMSS…
1,77% du PMSS…
2,47% du PMSS La cotisation est exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et prise en charge dans les conditions suivantes :
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance
Les cotisations servant au financement du régime remboursement de frais de santé sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit (conjoint et enfants) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et fixées dans les conditions suivantes :
Salariés relevant du régime général de sécurité sociale
Cotisation salariale
Cotisation patronale (dont contribution
CSE)
Cotisation totale
Isolé
0,672% du PMSS 1,178% du PMSS 1,85% du PMSS
Famille
1,489% du PMSS 1,911% du PMSS 3,40% du PMSS
Salariés relevant du régime local Alsace-Moselle de sécurité sociale
Cotisation salariale
Part patronale (dont contribution CE)
Cotisation totale
Isolé
0,504% du PMSS 0,866% du PMSS 1,39% du PMSS
Famille
1,117% du PMSS 1,433% du PMSS 2,55% du PMSS
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés devront
obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
Régime surcomplémentaire à adhésion facultative
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant au régime surcomplémentaire. Dans ce cas, ils prennent en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à ce régime. Au 1er janvier 2021, les cotisations servant au financement du régime surcomplémentaire sont fixées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
Option 1
Cotisation
Isolé Famille
Salariés relevant du régime général de sécurité sociale
0,64 % du PMSS 0,93 % du PMSS
Salariés relevant du régime local Alsace-Moselle de sécurité sociale
0,48 % du PMSS 0,70 % du PMSS
Option 2
Cotisation
Isolé Famille
Salariés relevant du régime général de sécurité sociale
1,86 % du PMSS 2,72 % du PMSS
Salariés relevant du régime local Alsace-Moselle de sécurité sociale
1,40 % du PMSS 2,04 % du PMSS
Les salariés cotisent dans la même catégorie « isolé » ou « famille » que dans le cadre du régime de base obligatoire.
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation Toute évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre des présents contrats (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre le salarié et l’entreprise (sous déduction de la part du CE dont le montant est arrêté au jour de la conclusion du présent accord).
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Notamment, il se substitue aux dispositions de l’accord collectif du 6 janvier 2015 et de ses avenants relatifs au régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
Article 7
Dépôt et publicité Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
A Bonneuil-sur-Marne le 23 mai 2022 Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.