Accord d'entreprise KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS

ACCORD SUR LA NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

17 accords de la société KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS

Le 30/01/2024


PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2024

Entre,

La Direction de la société KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS, 23 avenue Georges Ferrenbach à KAYSERSBERG (68240), représentée par X, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet,

D’une part,

Et



La Confédération

C.F.D.T., représentée par X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté de X et X ;

La Confédération

C.F.T.C. représentée par X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté de X et X ;

La Confédération

C.G.T., représentée par X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assistée de X et X.

D’autre part,













PREAMBULE

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 19 octobre 2023, les 7, 10 ,16, 24 novembre 2023 et 15 décembre 2023 afin d’engager la négociation annuelle obligatoire sur les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail dont :
  • Les rémunérations, le temps de travail et les conditions de travail, égalité hommes-femmes.

Lors de la réunion du 19 octobre 2023, la Direction a présenté, conformément à la règlementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi que les informations concernant les principaux indicateurs économiques, les effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, les rémunérations, la situation comparée des femmes et des hommes, la participation, l’intéressement, la formation, l’absentéisme, le handicap et les perspectives 2024. Lors de la réunion du 7 novembre 2023, les représentations syndicales ont présenté leurs premières propositions.

Au cours des différentes réunions, les délégations des organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications, auxquelles la Direction a apporté des réponses et formulé des propositions.

Le présent accord collectif d'entreprise vient clôturer ces négociations sur la rémunération, le temps de travail et la qualité de vie au travail pour l'année 2024.









Article 1 – Cadre légal et champ d’application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et plus précisément des articles L.2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est la Société Kaysersberg Pharmaceuticals, et concerne l'ensemble des salariés sous contrat de travail en son sein, hormis pour les cas spécifiquement mentionnés.

Article 2 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, correspondant à un exercice social et fiscal de la société, à savoir pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour les dispositions salariales de l’article 3.1, sauf mention contraire.
Les autres thématiques des NAO sont également discutées annuellement.
Cet accord d'entreprise annule et remplace les dispositions conclues antérieurement au sein de la Société, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, sauf mesures pérennes.

Article 3 – Les mesures salariales


Article 3.1 La Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Il a été convenu de verser dès le mois de décembre 2023 une Prime de Partage de la Valeur d’un montant de 1000€ (mille euros).
La prime sera versée à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, apprentis, intérimaires) présents au 31 décembre 2023, néanmoins elle sera proratisée en fonction de la date d’entrée au cours de l’année civile 2023, mais aucun prorata ne sera appliqué pour les salariés à temps partiel.
L’éligibilité au versement de la prime est strictement 31 décembre 2023 et exclut les périodes de préavis non effectuées à la demande du salarié.


Article 3.2 Les augmentations

De nouvelles dispositions d’augmentation ont été négociées afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique constatée en 2023.

Article 3.2.1 L’augmentation générale

Une augmentation générale du salaire de base de 1,7%, avec application d’un talon de 75€ (soixante-quinze euros), équivalent temps plein, par mois, soit 975€ (neuf cent soixante-quinze euros) par an, pour l’ensemble des salariés CDI et CDD, quel que soit le groupe auquel le salarié est rattaché, sera appliquée à compter du mois de mars 2024.
Les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2023 bénéficieront de l’augmentation générale au prorata de leur date d’entrée en 2023. Les salariés embauchés en 2024 n’en bénéficieront pas.
Les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation de leur rémunération après le 30 juin 2023 ne pourront bénéficier de l’augmentation générale ainsi définie. Toutefois, si l’augmentation appliquée après juin 2023 est inférieure à l’augmentation générale, ces salariés bénéficieront d’un complément d’augmentation, hors augmentation individuelle.
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2024.

Article 3.2.2 L’augmentation individuelle au mérite

En complément de l’augmentation générale, définie ci-dessus, une enveloppe d’augmentation individuelle au mérite a été fixée à 1,7%, selon les mêmes modalités, c’est-à-dire applicable à compter du 1er mars 2024.
La répartition sera effectuée selon une grille établie en fonction de l’évaluation PMP du collaborateur.

PMP

Mini

Maxi

1.1

0,00%

1.2

0,30%

1.3

0,40%

2.1

0,30%

2.2

1,60%

1,80%

2.3

1,80%
2,00%

3.1

0,40%

3.2

1,80%
2,00%

3.3

2,00%
2,20%

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2024.

En référence aux dispositions de l’article 3.2.1, les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation après le 30 juin 2023 bénéficieront de la seule augmentation individuelle au mérite selon les critères définis au présent accord, à moins d’être éligible au complément d’augmentation.

Article 3.3 mesure égalité professionnelle femmes-hommes

L’analyse annuelle en matière d’égalité professionnelle femmes / hommes a démontré une certaine efficacité des mesures prises courant de l’année 2023.
Il a été décidé de reconduire les mesures de réajustement exceptionnelles pour les salariés des groupes et dans les tranches d’âge concernés par une disparité plus importante en défaveur des femmes.
Pour les tranches d’âges des groupes 3,4,5 et 7 dans lesquelles la différence des rémunérations moyennes est supérieure à 10%, le rattrapage sera de 1% et il sera de 0,5% supplémentaire pour les différences entre 5% et 10%.
Groupes et tranches d’âge concernés :
  • Groupe 3 :
  • 45/50 ans : 0.5%
  • 55 ans et + : 0.5%
  • Groupe 4 :
  • 30/35 ans : 1%
  • 45/50 ans : 0.5%
  • 55 ans et + : 0.5%
  • Groupe 5 :
  • 25/30 ans : 1%
  • 40/45 ans : 0.5%
  • 45/50 ans : 0.5%
  • 50/55 ans : 0.5%
  • 55 ans et + : 0.5%
  • Groupe 7 :
  • 50/55 ans : 1%


Article 3.4 La prime vacances

La prime vacances d’un montant maximum de 150€ sera maintenue et versée au mois de juin, prorata temporis, de la période de référence s’écoulant de juin de l’année N-1 à mai de l’année N.
L’éligibilité au versement de la prime est strictement conditionnée à un critère de présence effective à l’effectif au 31 mai de l’année N et exclut les périodes de préavis non effectuées à la demande du salarié.

Article 3.5 Le maintien des majorations lors des arrêts Techniques

Les activités de maintenance préventives pendant les arrêts techniques nécessitent l’intervention de salariés issus de différents services et rythmes de travail. Les modalités de recours et de sollicitation de ces salariés pendant ces arrêts de production demeurent inchangées.

Dès lors que ces arrêts techniques génèrent une modification du rythme de travail pour le personnel posté en 2*8 ou 5*8, ces derniers bénéficieront d’un maintien des majorations d’heures selon leur cycle 5*8 ou 2*8 de la période en cours.


Article 4 – LES MESURES DIVERSES

Article 4.1 La prime d’assiduité

Lors des négociations annuelles antérieures avait été mise en place une prime d’assiduité, renouvelée annuellement et ayant pour objet de lutter contre l’absentéisme au travail, particulièrement préjudiciable à la planification et au bon fonctionnement de la production du site.
Il a été convenu de renouveler la prime d’assiduité en conservant les règles définies ci-dessous :
L’ensemble des salariés CDD, CDI des groupes conventionnels 1 à 4 de la CCN industrie Pharmaceutique ne bénéficiant pas de bonus et justifiant de 2 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise sont éligibles à la prime d’assiduité. Les salariés à temps partiel bénéficieront de la prime d’assiduité au prorata de leur temps de travail.
Le montant maximum mensuel brut de la prime d’assiduité est maintenu à 80€ (quatre-vingt euros), soit un montant annuel brut de 960,- € (neuf cent soixante euros).
Le barème des seuils de proratisation de la prime est le suivant :
  • 0 incident 80,- €
  • 1 incident30,- €
  • 2 incidents et+ 0,- €

Les incidents individuellement pris en compte pour les proratisations de la prime sont les suivants :
  • La maladie : toute journée d’absence pour ce motif représente un incident
  • L’absence non autorisée : toute journée d’absence représente un incident
  • Les retards :
  • Cumul mensuel par tranche de 15mn, correspondant à un ½ incident (plafonné à ½ incident par jour)
  • Cumul mensuel par tranche de 30mn, correspondant à 1 incident (plafonné à 1 incident par jour)
  • Les demi-incidents isolés n’auront pas d’incidence sur le calcul de la prime d’assiduité.

Article 4.2 L’indemnité de déplacement

Il a été convenu de reconduire l’indemnité de déplacement en modifiant les modalités d’application pour tenir compte de la possibilité de recharge gratuite des véhicules hybrides rechargeables ou électriques.
En effet, les salariés propriétaires d’un véhicule hybride rechargeable ou d’un véhicule électrique disposent de la possibilité de le recharger gratuitement sur le site de l’entreprise pendant les heures de travail.
Ainsi et afin de ne pas créer de disparité entre les droits des salariés, il a été convenu de maintenir le droit à recharge gratuite pour les salariés disposant d’un véhicule compatible mais de réduire le montant de leur indemnité de déplacement.
Cette mesure étant applicable à compter du 1er mars 2024, les salariés souhaitant bénéficier de la recharge électrique gratuite devront se faire connaitre courant février 2024, selon des modalités qui restent à préciser. Pour les salariés qui acquerront un véhicule rechargeable ultérieurement, ils devront se faire connaitre dès l’utilisation de la recharge gratuite sur site.
Une fois le choix réalisé, ces modalités s’appliqueront jusqu’au changement de véhicule et ne pourront pas être modifiées de manière journalière même si un autre véhicule devait être utilisé par le salarié.
En cas de souhait de changement, celui-ci sera effectif à compter du 1er jour du mois suivant la réception de l’information par le service des ressources humaines.

Des contrôles ponctuels par visionnage des vidéos de surveillance, selon les modalités définies dans l’entreprise, pourront être réalisés pour s’assurer que l’ensemble des véhicules en charge ont bien été déclarés au service ressources humaines pour la bonne application des mesures relatives aux indemnités de déplacement.

Pour les salariés ne rechargeant par leur véhicule sur le site, l’indemnité de déplacement est maintenue selon les mêmes règles d’application, telles que définies lors des négociations annuelles obligatoires précédentes : reste pris en compte, les trajets aller et retour, de Kaysersberg à la commune de domicile selon le calcul du site ViaMichelin, arrondi au kilomètre, au plus court, avec un plafond de 20 km par trajet, soit 40km par jour. Il en résulte que les salariés domiciliés à Kaysersberg, commune historique de Kaysersberg Vignoble, ne pourront bénéficier de ce dispositif.

Le montant de l’indemnité est de 0,16€ (seize cents) par kilomètre pour les salariés ne disposant pas d’une voiture rechargeable.
Le montant de l’indemnité est de 0,10€ (dix cents) par kilomètre pour les salariés disposant d’une voiture hybride rechargeable.
Le montant de l’indemnité est de 0,08€ (huit cents) par kilomètre pour les salariés disposant d’une voiture électrique.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2024, soit sur la paie d’avril 2024.

Article 4.3 L’indemnité écologique

Dans le cadre de l’engagement de l’entreprise pour l’environnement, l’indemnité écologique sera reconduite dans son principe et ses modalités.
Le dispositif reste soumis aux mêmes règles que l’indemnité de déplacement, à l’exclusion du plafond, et avec un montant de 0,25 € (vingt-cinq cents) par kilomètre.
Il incombe aux salariés souhaitant bénéficier de cette indemnité de procéder à la déclaration de ses déplacements à vélo, à pied ou en roller dans le logiciel de gestion des temps.

Article 5 - Les mesures portant sur le temps de travail


Article 5.1 Journée de Solidarité

Le travail de la journée de solidarité, en contrepartie d’une cotisation à la seule charge de l’employeur, est destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Pour l’année 2024, il a été convenu que les salariés seraient dispensés de l’exécution de celle-ci et qu’aucune compensation ne serait réalisée à ce titre.

Article 5.2 Rythme de travail

Dans le cadre du maintien des dispositions antérieures prévoyant l’intégration sur un rythme 2x8 des nouveaux collaborateurs des laboratoires d’analyses du site, pour les salariés ayant intégrés l’entreprise à compter d’avril 2022, il a été convenu que des négociations seraient ouvertes pour la mise en place d’une astreinte aux laboratoires, dans l’hypothèse où les mesures d’organisation du travail en place ou à venir, notamment issues de la collaboration avec le service « Amélioration continue » et le recrutement de collaborateurs en rythme 2x8, ne permettraient pas de faire face aux demandes non programmées.
Il est rappelé que la charge de travail liée aux activités habituelles, entrant dans le champ des activités du laboratoire tel que définies dans les fiches de fonction des salariés, et planifiées selon les échéances hebdomadaires et qui pourraient avoir été décalées en raison des impératifs de l’activité du site, nécessitant la présence de certains collaborateurs en dehors des temps de présence habituels, ne rentre pas dans le présent périmètre.

Article 5.3 Formation des pompiers

Il a été convenu qu’attache serait prise avec les instances locales des sapeurs-pompiers pour la mise en place d’une convention régissant l’organisation des formations des salariés pompiers volontaires, pour définir la prise en charge par l’entreprise des périodes d’absence pour les formations annuelles obligatoires.

Article 6 - Les mesures portant sur les conditions de travail


Article 6.1 – Les mesures en faveur des salaries seniors

Il a été décidé de reconduire pour les salariés de 60 ans et plus travaillant de nuit en rythme 5*8, un repos compensateur supplémentaire de 10 minutes par poste de nuit réellement effectué.

Article 7 – Les prix des repas

Il a été convenu avec les organisations syndicales, que l’augmentation des prix des repas sera répartie égalitairement entre Kaysersberg Pharmaceuticals et le collaborateur.

Article 8 – Le budget des activités sociales et culturelles du cse

A compter du 1er janvier 2024, la contribution versée par l’entreprise pour financer les activités sociales et culturelles au CSE sera augmentée de 0,05%, ce qui représente une contribution totale de 1,60% au titre des œuvres sociales.
Les modalités de versement de la contribution aux activités sociales et culturelles demeurent inchangées.

Article 9 - l’adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera l'accord dans son entier.

Article 10 - La dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.



Article 11 – La publicité

Le présent accord sera applicable à l'issue du délai d'opposition de huit jours après la remise à l’ensemble des Organisations Syndicales.
En vue de son dépôt, la Direction adressera à la DIRECCTE, un exemplaire original et transmettra une version électronique. II sera par ailleurs adressé un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Colmar.

Fait à Kaysersberg, le mardi 30 janvier 2024 en 6 exemplaires.

Pour la Direction :

X, Directeur Ressources Humaines





Pour les organisations syndicales représentatives et présentes :

C.F.D.T X





C.F.T.C. X





C.G.T. X

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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