Accord d'entreprise KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS

Négociation Annuelle Obligatoire de l'année 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

17 accords de la société KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS

Le 09/12/2025


PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2026

Entre,

La Direction de la société KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS, 23 avenue Georges Ferrenbach à KAYSERSBERG (68240), représentée par X, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet,

D’une part,

Et



La Confédération

C.F.D.T., représentée par XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté de X et X ;

La Confédération

C.F.T.C. représentée par XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté de X et X ;

La Confédération

C.G.T., représentée par XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assistée de X et X.

D’autre part,












PREAMBULE

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 6, 13, 18, 20 et 25 novembre 2025 afin d’engager la négociation annuelle obligatoire sur les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail dont :
  • Les rémunérations, le temps de travail et les conditions de travail, égalité hommes-femmes.

Lors de la réunion du 6 novembre 2025, la Direction a présenté, conformément à la règlementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi que les informations concernant les principaux indicateurs économiques, les effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, les rémunérations, la situation comparée des femmes et des hommes, la participation, l’intéressement, la formation, l’absentéisme, le handicap et les perspectives 2026. Lors de la réunion du 6 novembre 2025, les représentations syndicales ont présenté leurs premières propositions.

Au cours des différentes réunions, les délégations des organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications, auxquelles la Direction a apporté des réponses et formulé des propositions.

Le présent accord collectif d'entreprise vient clôturer ces négociations sur la rémunération, le temps de travail et la qualité de vie au travail pour l'année 2026.









Article 1 – Cadre légal et champ d’application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et plus précisément des articles L.2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est la Société Kaysersberg Pharmaceuticals, et concerne l'ensemble des salariés sous contrat de travail en son sein, hormis pour les cas spécifiquement mentionnés.

Article 2 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, correspondant à un exercice social et fiscal de la société, à savoir pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 pour les dispositions salariales de l’article 3, sauf mention contraire.
Les autres thématiques des NAO sont également discutées annuellement.
Cet accord d'entreprise annule et remplace les dispositions conclues antérieurement au sein de la Société, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, sauf mesures pérennes.

Article 3 – Les mesures salariales


Article 3.1 La Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Il a été convenu de verser dès le mois de décembre 2025 une Prime de Partage de la Valeur d’un montant de 500 € (cinq cents euros).
La prime sera versée à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, apprentis, intérimaires) présents au 31 décembre 2025, néanmoins elle sera proratisée en fonction de la date d’entrée au cours de l’année civile 2025, mais aucun prorata ne sera appliqué pour les salariés à temps partiel.
L’éligibilité au versement de la prime est strictement fixée au 31 décembre 2025 et exclut les périodes de préavis non effectuées à la demande du salarié.



Article 3.2 Les augmentations

De nouvelles dispositions d’augmentation ont été négociées afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique constatée en 2025.

Article 3.2.1 L’augmentation générale

Une augmentation générale du salaire de base de 0,9%, avec application d’un talon de 38€ (trente-huit euros), équivalent temps plein, par mois, soit 494 € (quatre cent quatre-vingt-quatorze euros) par an, pour l’ensemble des salariés CDI et CDD, quel que soit le groupe conventionnel auquel le salarié est rattaché, sera appliquée à compter du mois de mars 2026.
Les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2025 bénéficieront de l’augmentation générale au prorata de leur date d’entrée en 2025. Les salariés embauchés en 2026 n’en bénéficieront pas.
Les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation après le 30 juin 2025 bénéficieront de la seule augmentation générale selon les critères définis au présent accord.
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2026.

Article 3.2.2 L’augmentation individuelle au mérite

En complément de l’augmentation générale, définie ci-dessus, une enveloppe d’augmentation individuelle au mérite a été fixée à 1,2 %, selon les mêmes modalités, c’est-à-dire applicable à compter du 1er mars 2026, pour l’ensemble des salariés CDI et CDD, quel que soit le groupe conventionnel auquel le salarié est rattaché.
La répartition sera effectuée selon une grille établie en fonction de l’évaluation PMP du collaborateur.

PMP

Mini

Maxi

1.1

0,00%

1.2

0,20%

1.3

0,30%

2.1

0,20%

2.2

1,15%

1,25%

2.3

1,25%
1,35%

3.1

0,30%

3.2

1,25%
1,35%

3.3

1,35%
1,45%

Les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation de leur rémunération après le 30 juin 2025 ne pourront bénéficier de l’augmentation individuelle ainsi définie.
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2026.

Article 3.3 mesure égalité professionnelle femmes-hommes

L’analyse annuelle en matière d’égalité professionnelle femmes / hommes a démontré une certaine efficacité des mesures prises courant de l’année 2025.
Il a été décidé de reconduire les mesures de réajustement exceptionnelles pour les salariés des groupes et dans les tranches d’âge concernés par une disparité qu’elle soit en faveur des hommes ou des femmes.
Pour les tranches d’âges des groupes 5 et 7 dans lesquelles la différence des rémunérations moyennes est supérieure à 10%, le rattrapage sera de 1% et il sera de 0,5% supplémentaire pour les différences entre 5% et 10%.
Groupes et tranches d’âge concernés :
  • Groupe 5 :
  • 25/34 ans : 1% en faveur des hommes
  • 55 ans et + : 0,5% en faveur des femmes
  • Groupe 7 :
  • 35-44 ans : 0,5% en faveur des hommes

Article 3.4 Les mesures diverses

D’autres mesures d’augmentation ont été négociées afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique constatée en 2025.

Article 3.4.1 la prime d’assiduité

Lors des négociations annuelles antérieures avait été mise en place une prime d’assiduité ayant pour objet de lutter contre l’absentéisme au travail, particulièrement préjudiciable à la planification et au bon fonctionnement de la production du site.
Il a été convenu de renouveler la prime d’assiduité en conservant les règles définies ci-dessous :
L’ensemble des salariés CDI, CDD des groupes conventionnels 1 à 4 de la CCN industrie Pharmaceutique ne bénéficiant pas de bonus et justifiant de 2 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise sont éligibles à la prime d’assiduité. Les salariés à temps partiel bénéficieront de la prime d’assiduité au prorata de leur temps de travail.
Le montant maximum mensuel brut de la prime d’assiduité est revalorisé à 85€ (quatre-vingt-cinq euros), soit un montant annuel brut de 1020,- € (mille vingt euros), ce qui représente une augmentation de 6,25%.
Le barème des seuils de proratisation de la prime est le suivant :
  • 0 incident 85,- €
  • 1 incident30,- €
  • 2 incidents et+ 0,- €

Les incidents individuellement pris en compte pour les proratisations de la prime sont les suivants :
  • La maladie : toute journée d’absence pour ce motif représente un incident
  • L’absence non autorisée : toute journée d’absence représente un incident
  • Les retards :
  • Cumul mensuel par tranche de 15mn, correspondant à un ½ incident (plafonné à ½ incident par jour)
  • Cumul mensuel par tranche de 30mn, correspondant à 1 incident (plafonné à 1 incident par jour)
  • Les demis-incidents isolés n’auront pas d’incidence sur le calcul de la prime d’assiduité.
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2026.

Article 3.4.2 Majoration des heures de nuit

Les salariés travaillant les heures de nuit bénéficieront d’une majoration d’heures de 40%, soit une augmentation de 14,3%, pour les heures effectuées de 21h à 6h, selon les modalités habituelles d’application des majorations.
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2026.

Article 3.4.3 la prime de bloc

Le forfait journalier de la prime de bloc, attribuée aux salariés travaillant régulièrement en ZAC, de manière permanente, est revalorisé à 8,50€, soit une augmentation de 13,33%.
Cette mesure s’applique aux aides préparateurs, aides préparateurs pesée, conducteurs équipement de préparation, électrotechniciens de maintenance remplissage, opérateurs de remplissage, conducteurs préleveurs, préparateurs, techniciens procédés de remplissage, assistants techniques remplissage et préparation.
Cette prime est versée selon les mêmes formalités que précédemment à savoir pour tout jour travaillé, soit lorsque le salarié aura badgé ses entrées et sorties.
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2026.

Article 4 - Les mesures portant sur le temps de travail


Article 4.1 Journée de Solidarité

Le travail de la journée de solidarité, en contrepartie d’une cotisation à la seule charge de l’employeur, est destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Pour l’année 2026, il a été convenu que les salariés seraient dispensés de l’exécution de celle-ci et qu’aucune compensation ne serait réalisée à ce titre.

Article 4.2 Allaitement

Il a été convenu que les salariées, qui souhaitent poursuivre l’allaitement après leur retour au travail et bénéficiant des dispositions légales en la matière, pourront tirer leur lait dans les locaux de l’entreprise sur le temps de travail.
Ainsi, elles disposeront d’une heure par jour, répartie en deux périodes de trente minutes chacune, comptabilisée comme du temps de travail.
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2026. Néanmoins, il a été convenu que les salariées bénéficiant d’ores et déjà des mesures légales pendant les négociations pourront bénéficier de ces mesures dès le mois de décembre 2025.

Article 4.3 Don de congés et rtt

Il a été convenu de mettre en place un dispositif de don de jours de repos entre collègues.
Le don de jours de repos est un dispositif permettant à un salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un autre salarié de l'entreprise dont un enfant est gravement malade ou se trouvant en situation de proche aidant.
Il est entendu que le don se fera de manière volontaire, anonyme et sans contrepartie.

Ce don nécessitera l’approbation de la demande par l’entreprise, pour tenir compte de la situation du donateur et s’assurer de l’équilibre entre sa charge de travail et sa prise de repos.
La proposition de renonciation et de don de jours de repos se fera par écrit auprès du service des ressources humaines, courrier ou mail depuis l’adresse professionnelle. Elle devra comporter la mention de la renonciation volontaire et sans contrepartie ainsi que le type et le nombre de jours de repos donnés. Il conviendra de préciser le nom du collègue bénéficiaire au profit duquel le don est réalisé.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés.
Peuvent faire l'objet d'un don les jours suivants :
  • Soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés, au CP ancienneté et aux CP supplémentaires
  • Soit les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)
  • Soit les autres jours de récupération non pris
  • Soit les jours de repos provenant d'un compte épargne temps (CET)

Le salarié bénéficiaire de dons de congés de la part d’un ou plusieurs collègues devra adresser au service ressources humaines un certificat médical détaillé établi par le médecin chargé de suivre la personne proche aidée.
Ce certificat atteste de la maladie, du handicap ou de l'accident de la personne proche aidée, en précisant qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

La prise et la planification de ces absences seront discutées entre le salarié bénéficiaire et sa hiérarchie afin de permettre la meilleure organisation de l’activité et des équipes tout en tenant compte de la situation du collaborateur.

Pendant la période d’absence, le salarié bénéficiaire de dons de jours de repos conservera sa rémunération, tous les droits acquis et cette période d’absence sera assimilée à une période de travail effectif et prise en compte pour déterminer les droits du salarié.

En aucun cas, le bénéfice de dons de jours de repos ne pourra donner lieu à une contrepartie financière de quelque nature et pour quelque raison que ce soit. Il s’agit uniquement d’une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée.

Article 5 - l’adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera l'accord dans son entier.

Article 6 - La dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

Article 7 – La publicité

Le présent accord sera applicable à l'issue du délai d'opposition de huit jours après la remise à l’ensemble des Organisations Syndicales.
En vue de son dépôt, la Direction adressera à la DDETS, un exemplaire original et transmettra une version électronique. II sera par ailleurs adressé un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Colmar.






Fait à Kaysersberg, le 9 décembre 2025 en 6 exemplaires.

Pour la Direction :

X, Directeur Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales représentatives et présentes :

C.F.D.T X




C.F.T.C. X




C.G.T. X

Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas