Accord d'entreprise KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES
avenant portant révision de l'accord temps de travail (ponts et jours fériés)
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
8 accords de la société KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES
Le 16/10/2018
AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
Suite à l’accord sur le temps de travail signé le 1er mars 2013, la Société Kellogg’s Produits Alimentaires S.A.S., représentée par M…....... , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France, et les Délégations Syndicales suivantes :
- FO, représentée par ……, Délégué Syndical,
- la CFDT, représentée par ….., Délégué Syndical,
- la CGT, représentée par ….., Délégué Syndical,
- la CFE-CGC/CSN, représentée par ….., Délégué Syndical,
ont engagé une négociation sur la mise en place des ponts et jours fériés pour l’année 2019 suite à la volonté d’une partie de déroger à l’article 4.1, 5.2, 6.2 de l’accord temps de travail.
ARTICLE I : CONSTAT D’ACCORD
Les parties se sont rencontrées le 12 Septembre 2018. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont abouti à un accord, à l’unanimité sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir par le présent document, un avenant, conformément à l’article L. 2222-5 du Code du Travail.
ARTICLE II : MESURES RETENUES
Le calendrier retenu par tous les parties est le suivant :
Les jours fériés sont :
Mardi 1er janvierLundi de Pâques : lundi 22 avril
Mercredi 1er mai
Mercredi 8 mai
Jeudi de l’Ascension– 30 mai
Dimanche 14 juillet – récupéré le Lundi 15 Juillet
Jeudi 15 août
Vendredi 1er novembre
Lundi 11 novembre
Mercredi 25 décembre
Les ponts additionnels fixés sont :
Vendredi 31 maiLundi de Pentecôte: lundi 10 juin
Vendredi 16 août
ARTICLE III : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Compte tenu de l’objet du présent accord, les parties conviennent d’un commun accord, qu’il cessera automatiquement de produire effet au plus tard le 31 décembre 2019, sans qu’une dénonciation soit nécessaire.
ARTICLE IV : PUBLICITE
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance des salariés de l’entreprise, via un message électronique.
Fait à Noisy le Grand, le 16.10.2018, en huit exemplaires
M…..
Délégué Syndical FO
M….. M…..
Délégué Syndical CFE-CGC/CSN
Directrice des Ressources Humaines
M…..
Délégué Syndical CFDT
M…..
Délégué Syndical CGT
Mise à jour : 2018-11-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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