Accord d'entreprise KEOLIS ALES

NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 04/04/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société KEOLIS ALES

Le 04/04/2024



ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES, DE LA DUREE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2024


A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • la Société KEOLIS Alès représentée par XX en sa qualité de Directeur,
D'une part ;

  • l’organisation syndicale CGT représentée par XX, en sa qualité de délégué syndicale,

  • l’organisation syndicale Union Solidaires Transport représentée par XX, en sa qualité de déléguée syndicale.
D'autre part.

Préambule :

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée le 15 décembre 2023 au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024 entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

A l’issue des réunions des 15 décembre 2023, 23 janvier, 20 février et 19 mars 2024, qui ont eu lieu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les thématiques suivantes ont été abordées : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise, ainsi que les mesures prises en faveur des travailleurs handicapés (art L. 2323-30 du Code du travail).

Au cours de ces réunions, il a été rappelé :
  • Un contexte économique ayant entraîné une inflation de 6 à 3% pendant l’année 2023, avec une évolution de l’indice des prix d’environ 3,5% sur le dernier trimestre 2023 en niveau comparativement à 2022,
  • Une volonté d’aboutir à un accord dans les meilleures conditions.

Les revendications des Organisations Syndicales, parties à la négociation, sont jointes en annexe au présent accord.

Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord détaillé ci-après :

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise KEOLIS Alès.


Article 2 : Objet de l'accord


2.1 Augmentation de la valeur du point :

A compter du 1er mai 2024 la valeur du point 100 est revalorisée de 3,5%.
L’incidence de cette mesure permet de fixer la valeur du point à 10,163€ bruts à compter du 1er Mai 2024.

2.2 Prime de vacances :

La Direction a convenu de verser une prime de vacances d’un montant de 200€ bruts, payable chaque année au mois de mai.

Les conditions de versement de la prime sont les suivantes :

  • Salariés bénéficiaires : tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime et ayant une date d’entrée au sein de l’entreprise supérieure à 12 mois.
Les salariés ne remplissant pas cette condition ne perçoivent pas la prime de vacances.
  • Montant individuel : la prime sera versée aux salariés n’ayant pas plus de 3 mois d’absence au cours des 12 mois qui précèdent son versement. Toutes les absences rémunérées et non rémunérées sont prises en compte au cours de la période de mai N-1 à avril N (versement en mai de l’année N).


2.3 Prime de 13ème mois :

La prime de 13ème mois est versée en deux parties de 50% avec le salaire du mois de juin et du mois de décembre chaque année.
Tout salarié peut en bénéficier à condition d’avoir une date d’entrée supérieure à 6 mois dans l’entreprise à la date du versement.
Chaque versement sera basé sur le montant du salaire versé le mois correspondant.
Le montant de la prime de 13ème mois sera réduit au prorata des absences rémunérées et non rémunérées au cours de la période de référence (année civile). Les absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’une durée inférieure à 3 mois ne seront pas prises en compte.

2.4 Durée du travail

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

2.5 Egalité professionnelle entre hommes et femmes de l’entreprise

Aucune différence de traitement n’a été constatée entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

Article 3 : Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 suivants.


Article 4 : Révision de l'accord

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires à l’accord ou qui y ont adhéré pourront réviser ses dispositions par avenant.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

L’accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions posées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 6 : Dépôt et Publicité de l'accord

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera déposé auprès de la DREETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire et une copie de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.


Fait à Alès, le 4 avril 2024, en 3 exemplaires originaux.


Pour la Société KEOLIS AlèsPour le syndicat CGT



Pour le syndicat UST

Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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