AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026
KEOLIS ALPES MARITIMES
Entre
La société Keolis Alpes Maritimes, ayant son siège situé 498 rue Henri Laugier à ANTIBES (06600), représentée par M.X, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir : - le syndicat CGT représenté par M.X, dûment mandaté ; - le syndicat CFDT représenté par M.X, dûment mandaté ; - le syndicat UNSA représenté par M.X, dûment mandaté ; Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2241-1 et suivant du code du travail, Keolis Alpes Maritimes a engagé les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2026. Le 11/05/2026, les parties se sont entendues sur les dispositions figurant dans l’Accord qui a été signé par 2 des 3 organisations syndicales représentatives. L’article 3.5 de l’accord du 11/05/2026 a fixé les dispositions relatives à « l’indemnité de transport », qui a fait l’objet d’une revalorisation. Cependant, la rédaction des modalités de calcul et de versement telle qu’elle figure à l’article 3.5.3 pour les salariés à temps partiel dont le contrat de travail prévoit une durée du temps de travail inférieure à la moitié de la durée légale, conduit à une diminution du montant perçu par ces salariés. Or ce n’était pas la volonté des parties. Ainsi, la Direction a souhaité faire évoluer ces dispositions afin que les salariés visés par le paragraphe ci-dessus bénéficie du même mode de calcul que précédemment.
Partie 1 : dispositions générales
Article 1 : objet et champ d’application
Le présent avenant a vise à modifier l’Accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2026 du 11/05/2026, par la modification de l’article 3.5.3 « Montant et modalités de versement ». Il s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Alpes Maritimes. Cet avenant est applicable avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de l’Accord initial.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.
Partie 2 : Modification de l’article 3.5.3 « Montant et modalités de versement » de l’Accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires du 11/05/2026 :
3.5.3 Montant et modalités de versement
Le montant annuel de la prime de transport est plafonné à 300 euros nets par salarié et par an pour un salarié à temps complet. Le versement est mensuel, à raison de 1/11ème du montant annuel, soit 27,27 euros nets. Il n’y a pas de versement sur la Paie du mois d’août. Les salariés à temps partiel, dont le contrat de travail prévoit une durée du temps de travail égale ou supérieure à la moitié de la durée légale, bénéficient d’un versement de l’indemnité de transport équivalent à celui d’un salarié à temps complet.
Les salariés à temps partiel, dont le contrat de travail prévoit une durée du temps de travail inférieure à la moitié de la durée légale, bénéficient d’un versement de l’indemnité de transport calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail d’un salarié à temps complet.
Il est rappelé que l’attribution d’une indemnité de transport a vocation à couvrir tout ou partie des dépenses engagées par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail. Elle est donc conditionnée à la présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période de décompte de paie du mois de versement de ladite prime. Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence effective pour le calcul et le versement de cette prime : les repos hebdomadaires, ainsi que les temps de délégation des représentants du personnel. En conséquence, toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause entraînent une proratisation de la prime.
Partie 3 : Dispositions finales
Article 3 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 4 : Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 5 : Publicité et formalités de dépôt
Cet avenant fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DDETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
Fait à Antibes, le 24/06/2026, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.
Pour les organisations syndicales :Pour la société Keolis Alpes Maritimes :