Keolis Angers, domiciliée rue du Bois Rinier – 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU, représentée par,
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
C.F.D.T. (1e collège) représentée par,
C.F.D.T. (2ème collège) représentée par,
C.F.E-C.G.C. représentée par,
C.F.T.C. représentée par,
U.N.S.A représentée par,
d’autre part,
Ont décidé de conclure le présent accord à propos de la répartition des locaux syndicaux dans l’entreprise Keolis Angers.
Préambule
Le Code du travail, dans ses articles L2142-8 et 9, stipule que dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 200 et 1 000 Salariés, l’Employeur est tenu de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun à toutes et convenant à l’exercice de leurs délégués. Il existe actuellement 3 locaux attribués aux Organisations Syndicales dans les locaux de l’Agence Lorraine qui sont contigus. Les Organisations syndicales souhaitent maintenir ce cloisonnement plutôt que de créer un local unique. 2 des locaux (nommés L1 et L2) ont une superficie de 7,23 m² et le 3ème (nommé L3) a une superficie de 10,35m².
Article 1 – Répartition des locaux existants
Les parties conviennent que les locaux L1 et L2 soient attribués aux 2 organisations syndicales arrivées en tête aux dernières élections professionnelles, soit à ce jour la CFDT (1er et 2ème collège) et l’UNSA. Le 3ème local est attribué à l’ensemble des autres Organisations Syndicales, soit à ce jour la CFTC, la CFE-CGC (représentatives) et la CGT (non représentative).
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée des mandats électifs en cours, soit au 31 octobre 2019. Les parties conviennent de rouvrir de nouvelles négociations avant ce terme pour arrêter d’éventuelles nouvelles dispositions.
Article 3 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 4 – Modalités d’affichage et de suivi
Conformément à l’article L. 2323-47 du code du travail, une synthèse de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, sur l’intranet. Cette synthèse sera également tenue à la disposition de toute personne qui en ferait la demande.
Article 5 – Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la Direccte et au greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Fait à St Barthélémy, le 4 octobre 2017 En 8 exemplaires originaux