Accord d'entreprise KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 07/05/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

Le 24/04/2025


PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


Entre

La Société Keolis Autocars Planche dont le siège social est situé 69, rue du Champ du Garet – BP 80157 ZIN Arnas- 69655 Villefranche sur Saône Cedex,

Immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône sous le N°399 734 466,



D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CGT,


L’organisation syndicale CFDT,


L’organisation syndicale CFTC,


L’organisation syndicale UNSA,


D’autre part,



Préambule


Conformément à l’article L. 2241-1 du code du travail, une négociation s’est engagée le 22 janvier 2025 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Lors des réunions qui se sont tenues le 13 février, 18 mars, 4, 17 et 24 avril 2025, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025, les thématiques suivantes ont notamment été abordées :
-les salaires effectifs,
- la durée effective du travail,
- l’organisation du temps de travail,
-le suivi des mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes,
- le partage de la valeur
-le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales,
- la protection sociale et l’épargne salariale.

A l’issue de ces réunions, un protocole d’accord a été établi par la Direction et les représentants du personnel.

Article 1. Contenu et champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des mesures visant expressément une population spécifique.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des précédents accords de l’entreprise, abordant les thèmes cités ci-dessous, ainsi qu’aux stipulations résultant d’usages, de pratiques ou d’accords antérieurs qui lui seraient contraires, et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2. Mesures spécifiques applicables au personnel de conduite


Article 2.1 : Suppression des primes d’assiduité et de non-sinistralité et création de la prime de qualité

A compter du 1er mai 2025, la prime d’assiduité instaurée par l’accord d’adaptation du 11 octobre 2018, ainsi que la prime de non-sinistralité mise en place lors de la NAO 2023 (accord du 2 février 2023) sont définitivement supprimées et remplacées par une unique prime appelée « prime de qualité ».

Les conditions d’attribution de cette prime de qualité sont les suivantes :

  • Salariés bénéficiaires :

La prime de qualité est attribuée exclusivement au personnel de conduite sous réserve de respecter les critères définis ci-dessous.

  • Conditions cumulatives :

Le bénéfice de la prime est conditionné à l’atteinte des critères cumulatifs suivants au cours de la période de référence :

  • Critère absentéisme 
Ne pas avoir eu d’absence d’au moins une heure (maladie, absences non autorisées, absences sans solde…) au cours de la période de référence.
Ne sont pas assimilées à des absences les congés ou absences suivantes :
  • les congés payés et autres repos accordés dans le cadre du travail (RCE…),
  • le congé de maternité, paternité ou d’adoption,
  • le congé pour enfant malade ou de présence parentale,
  • le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
  • les absences accident du travail ou maladie professionnelle.

  • Critère sinistralité 
Ne pas avoir, de sinistres responsables à 100% ou partiellement responsable, au cours de la période de référence. Le sinistre est remonté par l’intermédiaire d’un constat ou le signalement du conducteur selon les procédures en vigueur. A défaut de signalement par le conducteur, il pourra être pris en compte à la suite de la constatation d’un sinistre par un membre de l’exploitation (Assureur, Coordinateur d’Exploitation ou Manager) ou par un autre conducteur lors de la prise de service.

  • Critère sécurité
Porter en permanence le gilet de sécurité sur les zones prévues à cet effet.

  • Critère professionnalisme
Ne pas avoir fait l’objet de réclamation usager, de pénalité appliquée par l’une des autorités organisatrices clientes de l’entreprise, ou tout autre manquement en lien avec son comportement (ex : non port de la tenue…).

  • Période de référence et modalités de versement :

L’atteinte des critères s’appréciera par période de décompte des éléments variables de paie (conformément au calendrier annuel des EVP) et fera l’objet d’un versement le mois suivant conformément au décalage des éléments variables de paie.
A titre d’exemple, les critères pris en compte sur la paie d’avril seront évalués sur la période de décompte correspondante, à savoir du 24 février 2025 au dimanche 30 mars 2025.

Les manquements professionnels ou réclamations pourront s’apprécier à la date de connaissance de l’évènement.

  • Montant de la prime :

Le montant mensuel de la prime est fixé à 85 euros bruts pour un conducteur à temps complet et sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel.

  • Conditions de retrait de la prime

La non-atteinte d’un ou de plusieurs critères définis ci-dessus entraine le retrait total de la prime de qualité sur la période de référence considérée.

Article 2.2 : Revalorisation des indemnités de repas

A compter du 1er mai 2025, la grande indemnité de repas passe de 14,71 euros à 15,54 euros par jour.

Les indemnités spéciales et indemnités de petit déjeuner sont revalorisées de 4,11 € à 4,34 € à cette même date. Des discussions seront engagées pour faire évoluer les différentes indemnités repas.

Article 2.3 : Versement d’indemnités en cas de découcher

A compter du 1er mai 2025, il sera versé une indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner d’un montant de 33,03 euros pour les conducteurs obligés de passer un nuit et s’il y a lieu de prendre un ou deux repas hors de son domicile.
Pour les conducteurs grand tourisme, une indemnité de repos journalier d’un montant de 36,37 euros est versée.

Article 2.4 : Revalorisation de l’indemnité de nettoyage des tenues

A compter du 1er mai 2025, l’indemnité d’entretien des tenues versée au personnel de conduite est portée de 0,23 euro net par jour travaillé à 0,35 euro net par jour travaillé.

Les autres dispositions relatives à cette indemnité, prévues dans l’accord d’adaptation du 11 octobre 2018, demeurent inchangées.

Article 2.5 : Modification des conditions d’attribution de la prime de tutorat référent

A compter du 1er mai 2025, la prime de tutorat référent préalablement dénommée prime de formateur et instaurée par accord d’adaptation du 11 octobre 2018 est modifiée comme suit :

Cette prime est attribuée de manière forfaitaire au personnel de conduite ayant reçu la validation de conducteur référent formateur et effectuant des missions de formation pour une durée supérieure à 1h30 au cours de la même journée.

Le versement d’une double prime de formation au-delà d’un quota d’heures journalier est supprimé.

Pour rappel, le montant de la prime de tutorat référent est de 15 euros bruts par jour.

Article 2.6 : Mise à jour de la grille des primes

A compter du 1er mai 2025, la grille des primes est modifiée avec notamment la revalorisation des indemnités ci-dessus et de la suppression de la prime UFR (cf. annexe).

Article 3. Pérennisation des mesures initialement temporaires en faveur du recrutement et de la fidélisation


L’employeur a mis en place des mesures temporaires en faveur du recrutement et de la fidélisation par décision unilatérale en date du 26 juillet 2023. Elles ont ensuite été modifiées et reconduites au titre de l’année 2024, par accord NAO conclu le 29 mai 2024.

Les mesures se terminant initialement le 31 décembre 2024, les parties conviennent de reconduire et pérenniser l’ensemble de ces mesures selon les modalités définies ci-dessous.

Article 3.1 Prime de cooptation

La prime de cooptation est versée en cas de cooptation conduisant à l’embauche en CDI d’un conducteur ayant le permis D ou d’un mécanicien, sur l’ensemble du périmètre de l’entreprise.

La prime n’est due qu’à la condition cumulative que le coopté et le cooptant soient toujours présent dans les effectifs aux dates de versements.

A compter du 1er janvier 2025, le montant de la prime de cooptation est de 500 euros bruts.
Elle est versée en 2 fois : la moitié après la validation de la période d’essai et le solde 12 mois après l’embauche, sous réserve d’être toujours présent dans les effectifs de l’entreprise à date du second versement.

La prime n’est pas due si le salarié coopté intègre l’entreprise moins de 2 ans après en être parti du fait de la rupture de son précédent contrat de travail au sein de l’entreprise.

Article 3.2 Prime de bienvenue

A compter du 1er janvier 2025, la prime dite de « bienvenue », mise en place dans le cadre de la DUE susmentionnée et renouvelée par accord NAO en 2024, est modifiée selon les conditions cumulatives suivantes :
  • Être un nouvel embauché en CDI ; 
  • Occupant un des postes suivants : conducteur permis D, agent d’exploitation, coordinateur d’exploitation, responsable d’exploitation, mécanicien ou carrossier ;
  • et affecté sur un dépôt dit en tension à savoir : Craponne, Vaugneray, Dardilly (hors activité TAD), Saint-Symphorien-Sur-Coise, Thurins et Chaponost.

Le montant de cette prime sera de 300 euros bruts avec un versement en deux fois : la moitié après la validation de la période d’essai et le solde 12 mois suivants l’embauche, sous réserve d’être toujours présent dans les effectifs de l’entreprise à date du second versement.

La prime ne sera pas due si le salarié nouvellement embauché intègre l’entreprise moins de 2 ans après en être parti du fait de la rupture de son précédent contrat de travail au sein de l’entreprise.

Article 3.3 Prime de métropole

Afin de tenir compte de l’évolution des effectifs de l’entreprise et d’assurer la compétitivité de l’entreprise, la prime métropole (dénommée prime urbaine en paie) instaurée dans le cadre des NAO 2023 et modifié lors de la NAO 2024 est maintenue et évolue comme suit à compter du 1er janvier 2025 :

  • Prime métropole 1

La prime de métropole 1 est versée :
  • Au personnel de maintenance et personnel de conduite titulaire du permis D affecté au transport de voyageurs sur des véhicules de plus de 9 personnes et affectés aux sites suivants : Craponne, Dardilly (hors activité TAD), Vaugneray, Chaponost, Thurins, Saint Symphorien sur Coise.
  • Au personnel de maintenance et de conduite affecté au site d’Arnas dont la date d’entrée dans l’entreprise est antérieure 1er mai 2025. Le personnel embauché à une date ultérieure au 1er mai 2025 ne sera pas éligible à cette prime.
  • Le personnel d’encadrement et sédentaire (hors maintenance) n’est pas éligible au versement de cette prime, et ce, peu importe la date d’entrée dans l’entreprise.

Le montant de cette prime 100 euros bruts par mois et sera versée au prorata du temps de présence, par rapport :
- Au temps de travail contractuel,
- Aux absences (congés sans solde, maladie...)

Ne sont pas assimilées à des absences les congés ou absences suivantes :
  • les congés payés et autres repos accordés dans le cadre du travail (RCE…),
  • le congé de maternité, paternité ou d’adoption,
  • le congé pour enfant malade ou de présence parentale,
  • le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
  • les absences accident du travail ou maladie professionnelle.

  • Prime métropole 2

La prime de métropole 2 est versée :
  • Au personnel de maintenance et de conduite affecté sur les sites de Rillieux, Neuville sur Saône ou Miribel dont la date d’entrée dans l’entreprise est antérieure 1er mai 2025. Le personnel entré après cette date ne sera pas éligible à cette prime
  • Le personnel d’encadrement et sédentaire (hors maintenance) n’est pas éligible au versement de cette prime, et ce, peu importe la date d’entrée dans l’entreprise.

Le montant de cette prime 50 euros bruts par mois et sera versée au prorata du temps de présence, par rapport :
- Au temps de travail contractuel,
- Aux absences (congés sans solde, maladie...)

Ne sont pas assimilées à des absences les congés ou absences suivantes :
  • les congés payés et autres repos accordés dans le cadre du travail (RCE…),
  • le congé de maternité, paternité ou d’adoption,
  • le congé pour enfant malade ou de présence parentale,
  • le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
  • les absences accident du travail ou maladie professionnelle.

Article 3.4 Prime de mobilité

Une prime pourra être attribuée à tout personnel de conduite de l’entreprise qui accepte une mobilité temporaire ou définitive vers l'un des sites en tension définis précédemment.

Etant entendu que les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pour une mobilité d’un site en tension vers un autre site en tension.

Ainsi, dans Ie cadre d'une mobilité définitive, Ie conducteur pourra obtenir le versement d'une prime de déménagement d'un montant de 1 500 euros brut, sous réserve de présenter un justificatif de déménagement effectif dans Ia zone prioritaire.

En cas de mobilité temporaire, le conducteur se verra attribuer une prime de 30 euros brut par semaine de détachement.

Article 4. Mesures applicables au personnel sédentaire (hors personnel conduite)


Article 4.1 : Revalorisation des taux horaires

Les salaires bruts de base des salariés n’ayant pas bénéficié des revalorisations de la branche en 2025 seront revalorisés de 2% en moyenne, entièrement individualisés, sur proposition de la hiérarchie à effet du 1er février 2025.

Les salariés entrés ou ayant bénéficié d’une revalorisation de salaire après le 1er septembre 2024 ne seront pas éligibles à ces revalorisations.

Article 4.2 : Prime d’assiduité

A compter du 1er mai 2025, le personnel sédentaire continuera à percevoir une prime d’assiduité instaurée par accord d’adaptation conclu le 11 octobre 2018. Les modalités d’attribution restent inchangées.
Il ne sera en revanche pas éligible ni à la prime de non-sinistralité ni à la nouvelle prime qualité prévue exclusivement pour le personnel de conduite conformément aux dispositions de l’article 2.1 du présent accord.
Article 4.3 : Monétisation des jours de RTT

Conformément aux dispositions légales temporairement en vigueur en matière de rachat de jours de RTT, les salariés qui bénéficient des jours de repos, dans le cadre de leur organisation de travail, peuvent renoncer à des jours de RTT. Le plafond annuel est fixé à 5 jours de RTT monétisable selon les règles fiscales et sociales en vigueur.

Cette disposition est limitée aux RTT acquis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. Les parties entendent se revoir si le dispositif temporaire s’avérait de nouveau prolongé.

Le versement au titre du rachat des jours RTT acquis en 2025 se fera sur le bulletin du mois de janvier 2026, et ceux placés au titre de 2026 sur le bulletin de 2027.

Les modalités pour demander à bénéficier de ce dispositif seront communiqués par la Direction au cours du dernier trimestre de l’année considérée.

Article 4.4 : Revalorisation de la valeur faciale des titres-restaurant

Les titres-restaurant prévus par l’accord d’adaptation d’octobre 2018 sont revalorisés d’un euro pour atteindre une valeur faciale de 8 euros à compter du 1er mai 2025, dans les mêmes conditions de participation (50% employeur et 50% salarié).

Article 5. Mesures applicables à l’ensemble du personnel


Article 5.1 : Modification d’éligibilité à l’indemnité transport

Pour le personnel éligible, le montant de l’indemnité transport est modulée en fonction du nombre de kilomètres réalisés par le salarié sur la période annuelle de référence conformément à l’accord NAO du 26 avril 2022.
Les parties conviennent de rajouter un nouveau pallier pour le personnel réalisant plus de 7000 kilomètre par an. Le montant annuel de l’indemnité transport est donc désormais calculé de la manière suivante :
-Le salarié qui réalise entre 100 kms à 1750 kms, perçoit une indemnité annuelle de 50€ nets
-Le salarié qui réalise entre 1751 kms et 3500 kms inclus, perçoit une indemnité annuelle de 100€ nets
-Le salarié qui réalise entre 3501 kms et jusqu’à 5250 kms inclus, perçoit une indemnité annuelle de 150€ nets
-Le salarié qui réalise entre 5251 kms 7000 kms, perçoit une indemnité annuelle de 200€ nets.

-Le salarié qui réalise plus de 7000 kms, perçoit une indemnité annuelle de 250€ nets.


Les autres modalités de versement de cette indemnité restent inchangées.

Article 5.2 : Révision des modalités de versement de l’acompte relatif à la prime de 13ème mois

Une prime de 13ème mois est versée au mois de novembre de l’année N aux salariés en complément de leur salaire en application de l’article 2.2.1 de l’accord d’adaptation du 11 octobre 2018.
A compter de 2025, les parties conviennent par le présent article de réviser les modalités de versement de l’acompte prévu en juin de l’année N.
Cette prime est versée selon les modalités suivantes :
- Un acompte équivalent à 50% de la valeur brute de la prime de 13ème mois sera versée en brut sur la paie du mois de juin de l’année N dans le respect des dispositions définies ci-dessous, dont la condition d’ancienneté ;
- La prime et les éventuelles régularisations seront appliquées sur le mois de novembre de l’année N : la prime sera versée sur le bulletin du mois de novembre de l’année N pour les salariés bénéficiaires et l’éventuel acompte versé aux salariés en juin sera retiré de la paie.
Pour bénéficier du versement de la prime 13ème mois sur l’année N, il est nécessaire d’être entré au sein de l’entreprise avant le 1er décembre de l’année N-1.
Pour bénéficier de l’acompte prévu au mois de juin de l’année N, le salarié devra justifier d’une ancienneté révolue d’un an au 30 juin de l’année N. Il est donc nécessaire d’être entré avant le 1er juillet de l’année N-1.
L’acompte sera calculé en application du salaire brut de base forfaitaire du mois de juin de l’année N.
L’acompte sera modulé sur la période de référence de décembre de l’année N-1 à mai de l’année N selon les modalités de calcul fixées dans l'accord initial.
Les autres conditions de versement de la prime 13ème mois, ainsi que les modalités de calcul fixées par accord d’entreprise du 11 octobre 2018 restent quant à elles inchangées.

Article 5.3 : Hausse du barème kilométrique

A compter du 1er mai 2025, les frais kilométriques du personnel de l’entreprise qui surviennent dans le cadre d’un déplacement professionnel seront indemnisés sur la base d’un montant forfaitaire de 0,63 € / km. Les conditions pour bénéficier de cette indemnisation restent inchangées.
Ce barème s’applique lorsque le trajet domicile – travail est augmenté de plus de 10 kilomètres par rapport au trajet habituel.
Aucune indemnité n’est versée lorsque le salarié change de lieu de travail et a un allongement de trajet inférieur à 10 kms par trajet.
Exemples :
Un conducteur qui travaille sur le dépôt de Craponne et qui a un trajet habituel de 7 kilomètres pour se rendre sur son lieu de travail. Dans le cadre d’un détachement, il est amené à prendre exceptionnellement son lieu de travail sur le site de Chaponost le lundi et sur le site de Thurins le mercredi.
-Trajet habituel pour aller à Craponne : 7 kms
-Trajet pour aller à Chaponost : 15 kms pas d’indemnisation car trajet allongé de 8 kms (<10)
-Trajet pour aller à Thurins : 24 kms indemnisation de 17 kms (24-7) par trajet soit 34 kms par jour de détachement.

Article 5.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

A compter de l’exercice 2025, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) correspondant à 100% du temps effectué au-delà du contingent.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le conducteur dispose d’une durée de repos égal à 7h.
Le repos doit être pris dans un délai maximal de 2 mois. Le document annexé au bulletin de salaire doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant ce délai de 2 mois.
Le conducteur doit adresser sa demande de COR au moins 1 semaine à l’avance en précisant la date et la durée du repos. L’employeur dispose alors de 7 jours pour informer le salarié de sa décision. Il donne son accord ou il reporte la demande en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise
Si le conducteur ne se manifeste, il ne perd pas pour autant son droit. L’employeur doit lui demander de prendre effectivement son repos dans un délai maximal d’1 an.
La COR peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Article 5.5 : Ouverture de négociation pour réviser l’accord d’intéressement

La Direction s’engage à ouvrir des négociations dans les meilleurs délais en vue de réviser l’accord d’intéressement signé le 26 juin 2024, afin de rajouter un nouveau critère d’intéressement valorisant la réduction significative de l’accidentologie au travail. Ce critère se mesurerait par la comparaison du nombre de jours perdus au titre des accidents du travail avec les exercices précédents.

A titre indicatif, en 2024, le nombre de jours perdus au titre des accidents de travail s’est élevé à 3116 jours. Le déclenchement de l’intéressement au titre de ce critère se déclencherait au titre de l’année 2025, si le nombre de jours perdus au titre des accidents de travail est inférieur à 2800 jours.

Il est convenu que la mise en place de ce nouveau critère est conditionnée à la signature de l’avenant à l’accord d’intéressement avant le 30 juin 2025 conformément à la réglementation.

Article 6. Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions mentionnant une durée déterminée spécifique.
Cet accord est signé pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité à l’exception des mesures prévoyant expressément une date d’application.

Article 7. Révision et dénonciation de l'accord

Chaque partie signataire peut demander révision de tout ou partie du présent accord.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 8. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et porté à la connaissance de tout le personnel par voie d'affichage, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon. Et, la Direction s'engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dans les plus brefs délais.

Fait à Arnas en 7 exemplaires originaux le 24 avril 2025.


Pour la société Keolis Autocars Planche






Pour la CGTPour la CFDT

Pour la CFTCPour l’UNSA

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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