Accord d'entreprise KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES

Accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail des équipes Régulation terrain bus

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES

Le 27/09/2024


Accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail des équipes Régulation terrain bus


ENTRE LES SOUSSIGNÉS,


KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES,

SA au capital de 5 000 000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 908 286 636 dont le siège est situé 12 boulevard Antoine Gautier – 33082 BORDEAUX Cedex,
représentée par…………………………………………………………………., en sa qualité de Directeur Général, d’une part,

Et,

Les

Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, d’autre part,

  • …………………………………………………………………………….., pour la CFE-CGC ;
  • …………………………………………………………………………….., pour la CFTC
  • …………………………………………………………………………….., pour la CGT ;
  • …………………………………………………………………………….., pour FO ;
  • …………………………………………………………………………….., pour le SNTU-CFDT.

Préambule


Un projet de réorganisation du service Régulation terrain bus a été présenté, en procédure de consultation, aux membres du CSE, le 10 juillet 2024.

Ce projet répond à plusieurs objectifs :
  • Proposer un meilleur rythme de travail en supprimant dans la mesure du possible la semaine de travail à 6 jours ;
  • Créer un roulement plus équitable en supprimant les ajustements manuels (poste PCA) ;
  • Couvrir une amplitude de travail plus large et plus efficiente en lien avec le nouveau réseau bus de septembre 2023, avec la volonté d’avoir plus d’agents présents tôt le matin (sorties dépôts) et tard le soir ;
  • Avoir une cohérence avec le temps de travail des opérateurs PC lorsqu’ils couvrent des services terrain (notamment sur l’événementiel) ;
  • Pouvoir créer des passerelles entre le PC Bus et la régulation terrain bus.

Ce projet de réorganisation prévoit une modification de la durée du travail des équipes de la régulation terrain bus.

Cette modification de la durée du travail répond aux attentes exprimées par les équipes. Elle doit notamment permettre l’harmonisation de la durée du travail entre les PC (PC Bus, Tram et Sûreté) et la régulation terrain bus, l’attribution annuelle de 24 jours de RTT en application de l’accord du 18 juin 2001 et l’évolution vers un nouveau roulement basé sur la même trame que celle des PCC tramway et bus.

Ainsi, les parties se sont rencontrées le 17 septembre 2024 pour négocier sur ce point, et à l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit.







Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir la durée du travail et les dispositions portant sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail des salariés de la régulation terrain bus.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés du service régulation terrain bus occupant les fonctions de Régulateur terrain bus et de Régulateur terrain bus / Opérateur PC Affrétés.

Article 3 – Durée du travail et aménagement du temps de travail

Les parties conviennent d’appliquer aux salariés visés par l’article 2 du présent accord, les dispositions de l’article 5.2.2 de l’accord du 18 juin 2001 « portant sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail », à savoir une durée du travail journalière de 8h00.

Il est rappelé que le roulement de repos ne contient pas de repos isolé.

Article 4 – Dispositions relatives à l’accord

Article 4.1 Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er novembre 2024.
L’annexe est mentionnée exclusivement à titre informatif et ne fait pas partie du présent accord.

Article 4.2 Révision et suivi


L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du présent accord.






Article 4.3 Dénonciation


Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 4.4 Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

* * * *
Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2024.

Les Organisations Syndicales,Le Directeur Général,…………………………………
CFE-CGC
Représenté par




CFTC
Représenté par




CGT
Représenté par




FO
Représenté par




SNTU-CFDT
Représenté par

Annexe 1 – Roulement de service


Le roulement de service sur 12 semaines mentionné ci-dessous est présenté à titre informatif.
Ce document ne fait pas partie de l’accord ci-dessus ; il est joint pour information et est susceptible d’évoluer dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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