SA au capital de 5 000 000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 908 286 636 dont le siège est situé 12 boulevard Antoine Gautier – 33082 BORDEAUX Cedex, représentée par : ……………………………….…….………, en sa qualité de Directeur Général, d’une part,
Et les
Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, d’autre part,
…………………………………………………………………………….., pour la CFE-CGC ;
…………………………………………………………………………….., pour la CFTC
…………………………………………………………………………….., pour la CGT ;
…………………………………………………………………………….., pour FO ;
…………………………………………………………………………….., pour le SNTU-CFDT.
Il est conclu le présent accord en application des dispositions des articles L.2261-14 du Code du travail.
Préambule
Au terme de l’appel d’offre initié par BORDEAUX METROPOLE, le Groupe KEOLIS a été désigné, en juillet 2022, délégataire du service public du réseau de transport urbain pour 8 ans (2023-2030). Le contrat de délégation de service public prévoyant la création d’une structure juridique dédiée pour la gestion du réseau, la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES a vu le jour et a succédé le 1er janvier 2023 à la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE. L’ensemble des contrats de travail en cours au 31 décembre 2022 ont été transférés, comme le prévoit l’article L 1224-1 du code du travail.
Dans sa réponse à BORDEAUX METROPOLE, le Groupe KEOLIS avait pris l’engagement de reprendre à son compte les accords collectifs d’entreprise en vigueur et de ne les faire évoluer que par la négociation.
C’est pour formaliser cet engagement et, par conséquent, régler la question de la mise en cause des accords, qu’est conclu le présent accord.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES.
Article 2- Reprise des accords
La Direction de KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES reprend à son propre compte l’ensemble des accords d’entreprise qui étaient en vigueur le 31 décembre 2022 au sein de KEOLIS BORDEAUX METROPOLE, qui exploitait le réseau à cette date.
Le présent accord entraine la poursuite de l’application de ces accords dans les termes, conditions et selon les modalités d’application qu’ils prévoient, les signataires de ces accords étant désormais KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord de substitution.
Chacun de ces accords continuera donc à s’appliquer, sans interruption, au sein de KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES.
De même, ces accords conserveront leur nature d’accord d’entreprise et leur autonomie juridique, les uns par rapport aux autres.
Article 3 - Engagement de méthode : la révision par la voie de la négociation
La Direction de KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES s’engage à ne faire évoluer les accords que par voie d’accord.
Article 4 - Usages et engagements unilatéraux
Il est rappelé que les usages, et les engagements unilatéraux pris par KEOLIS BORDEAUX METROPOLE, continuent à s'appliquer aux salariés de KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES, tant qu’il n’est pas procédé à leur remise en cause ou à leur dénonciation.
Article 5 - Dispositions relatives à l’accord
Article 5.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature.
Article 5.2 Révision et suivi
L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail. Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : 1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du présent accord.
Article 5.3 Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 5.4 Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
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Bordeaux, le 13 janvier 2023,
Les Organisations Syndicales,Pour Keolis Bordeaux Métropole Mobilités, ………………………………………………… CFE-CGC Représenté par