Accord d'entreprise KEOLIS BORDEAUX METROPOLE

Accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE

Le 23/11/2020


Accord collectif modifiant le régime complémentaire

de remboursement de frais de santé



ENTRE LES SOUSSIGNÉS,


KEOLIS BORDEAUX METROPOLE,

Société Anonyme, au capital de 5 000 000 euros, code NAF 4931 Z, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, n° siret 808 227 052 00012, dont le siège est situé 12 boulevard Antoine Gautier – 33082 BORDEAUX cedex, représentée par :
………………….…………, en sa qualité de………………………………………………………..
d’une part,


Et les

Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • …………………………………………………………………………….., pour la CFE-CGC ;
  • …………………………………………………………………………….., pour la CFTC
  • …………………………………………………………………………….., pour la CGT ;
  • …………………………………………………………………………….., pour FO ;
  • …………………………………………………………………………….., pour le SNTU-CFDT

D’autre part
Ci-après ensemble,

« les Parties »

  • Préambule

Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de la société.

Dans le cadre des révisions périodiques des garanties frais de santé et afin de garantir la mise en conformité du régime avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévus à l’article L 871-1 du Code de la sécurité sociale, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l'ensemble des salariés de l'entreprise, en matière de prévoyance frais de santé.

Dans ce cadre, les parties ont convenu, tout en respectant un objectif de pérennité du régime, d’apporter les modifications suivantes.

Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à l’accord collectif « garanties collectives frais de santé » du 12 décembre 2008 tel que modifié par l’avenant du 20 novembre 2013. Plus généralement, il se substitue à l’intégralité des dispositions applicables en matière de frais de santé, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un accord référendaire, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’une simple pratique unilatérale.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.





  • Objet


Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information ci-annexée, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et le cas échéant de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

  • Salariés bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de frais de santé l’ensemble des salariés de la société non affiliés à l’AGIRC, sans condition d’ancienneté, sous réserve des cas de dispenses visés à l’article 3 et des dispenses d’ordre public.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.
Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article R242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Quelle que soit leur date d’embauche et conformément à l’article D911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou de la couverture maladie universelle complémentaire ou sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », sous réserve de produire d’une part, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides et d’autre part, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l’une de ces aides ;
  • Quelle que soit leur date d’embauche et conformément à l’article D911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle jusqu'à l'échéance du contrat individuel sous réserve d’en faire la demande dans les conditions fixées règlementairement ;
  • Conformément à l’article D911-2, 3° du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d’un autre régime collectif obligatoire de prévoyance, y compris en qualité d’ayant droit ;
  • Conformément à l’article L911-7 et D911-6 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de missions dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé respectant le cahier des charges du contrat responsable ;
  • Les salariés pouvant revêtir la qualité d’ayant-droit d’un autre salarié de la société sont dispensés, pour cette raison, du règlement de la cotisation.
Ces salariés devront solliciter par écrit auprès du service des ressources humaines de la société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire chaque année tout justificatif requis. Cette demande doit préciser le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l'organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense et le cas échéant la date de la fin de ce droit. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, et renouvelés chaque année, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.

  • Garanties

Les garanties souscrites ainsi que les exclusions de garanties qui sont annexées à titre informatif ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.

  • Cotisations

5.1 La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant correspondant à un taux appliqué sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale, tel que mentionné au tableau qui suit.

La cotisation du salarié est prise en charge à raison de 70% par l’employeur et 30% par les salariés.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Ces taux de cotisations exprimés en pourcentage du PMSS sont les suivants au 1er janvier 2020 :

Taux global
Taux patronal
Taux salarial
Isolé
2,00 %
1,400 %
0,600 %
Duo
4,17 %
1,400 %
2,770 %
Famille
5,47 %
1,400 %
4,070 %
L’affiliation des ayants-droits du salarié (statut « duo » ou « famille ») relève du choix du salarié et est facultative.
Le financement de l’affiliation des ayants-droits du salarié n’est pas pris en charge par l’employeur et est à la charge exclusive du salarié.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

5.2 Evolutions futures des cotisations :

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus sans réviser l’accord, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 10% des montants en cours. Il est rappelé que le financement de l’affiliation des ayants-droits du salarié n’est pas pris en charge par l’employeur et est à la charge exclusive du salarié.
Au-delà de cette limite de 10% des montants en cours, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 
A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article

8.2 sera mise en œuvre.

  • Portabilité et maintien des garanties

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi le cas échéant que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
Les anciens salariés dans les situations visées par l'article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l'assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé au présent article.
  • Information


7.1 En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Cette notice est actualisée autant que nécessaire.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 Une Commission paritaire « Frais de santé et Prévoyance » est constituée.

Elle est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale, signataire du présent accord, et en nombre égal, de représentants de la direction. Elle se réunira deux fois par an, après réception des résultats semestriels, afin notamment d’examiner les comptes de résultats du semestre écoulé, cela afin d’assurer un suivi biannuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
La Commission pourra proposer, sur la base des résultats communiqués par l’organisme assureur, des modifications de prestations et / ou de cotisations. Suite à des évolutions législatives ou réglementaires, elle examinera les éventuels aménagements du régime frais de santé pour une mise en conformité.

  • Durée, effet, révision, dénonciation et suivi de l’accord

8.1. Durée et effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.
Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à l’accord collectif « garanties collectives frais de santé » du 12 décembre 2008 tel que modifié par l’avenant du 20 novembre 2013. Plus généralement, il se substitue à l’intégralité des dispositions applicables en matière de frais de santé, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un accord référendaire, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’une simple pratique unilatérale.

8.2. Révision et suivi

L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du régime.

8.3. Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
  • Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Bordeaux, le ……………………………………..


Les Organisations Syndicales, Pour Keolis Bordeaux Métropole,
CFE-CGC
Représenté par





CFTC
Représenté par





CGT
Représenté par





FO
Représenté par





SNTU-CFDT
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