Chapitre 2 – Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale PAGEREF _Toc194068064 \h 25
TITRE V - La valorisation des parcours professionnels des représentants du personnel PAGEREF _Toc194068065 \h 27
Chapitre 1 – Les entretiens de début de mandat PAGEREF _Toc194068066 \h 27
Chapitre 2 – Les entretiens de fin de mandat PAGEREF _Toc194068067 \h 27
Chapitre 3 – Bilan de compétences et accompagnement par la formation PAGEREF _Toc194068068 \h 28
TITRE VI – Dispositions finales PAGEREF _Toc194068069 \h 28
Chapitre I - L’entrée en vigueur et la durée de l’accord PAGEREF _Toc194068070 \h 28
Chapitre II – La révision et la dénonciation PAGEREF _Toc194068071 \h 28
Chapitre III - Les formalités de dépôt de l’accord PAGEREF _Toc194068072 \h 29
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Keolis Bus Lyon, dont le siège social est situé 23, rue d’Alsace – 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 931 834 766, représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
le syndicat CGT représenté par ses délégués syndicaux,
le syndicat UNSA représenté par ses délégués syndicaux,
le syndicat SNTU-CFDT représenté par ses délégués syndicaux,
le syndicat CFE-CGC représenté par ses délégués syndicaux,
d'autre part.
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
******
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
À la suite de l’allotissement du réseau des Transports en Commun Lyonnais (TCL) en 3 lots distincts, sur décision de SYTRAL Mobilités du 10 mars 2022, la société Keolis Bus Lyon a été attributaire du lot Bus & Trolley Bus au 1er janvier 2025.
Cette réorganisation juridique entraine, conformément aux dispositions de l’Article L2261-14 du code du travail, la mise en cause des accords existants au sein de la précédente société Keolis Lyon et leur survivance au sein de la société Keolis Bus Lyon, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois (délai de préavis de 3 mois compris, prévu à l’article L. 2261-9)
Dans ce contexte, nous avons l’obligation de renégocier les accords existants afin de garantir une transition fluide dans le respect du socle social mis en œuvre par SYTRAL Mobilités, qui fixe des modalités spécifiques qu’il convient également d’intégrer dans notre démarche.
Ce nouveau périmètre nous amène à redéfinir le cadre du dialogue social au sein de Keolis Bus Lyon.
Dès lors, la mise en place des institutions représentatives du personnel doit s’inscrire dans une vision stratégique qui dépasse la simple application des obligations légales. Il s’agit d’anticiper les discussions et de structurer les échanges afin de garantir une organisation efficace et pérenne du dialogue social.
Cette mise en place doit également permettre d’assurer une représentation du personnel adaptée aux spécificités de notre nouvelle organisation tout en préservant les intérêts des salariés.
La négociation de cet accord s’inscrit ainsi dans la définition d’une nouvelle organisation sociale pour notre entreprise, permettant de concilier les impératifs de continuité du service public et la nécessité d’un dialogue social constructif et dynamique.
Titre I - Champ d’application de l’accord
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise Keolis Bus Lyon, constituant un établissement unique, pour ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social.
Il forme un tout indivisible, étant entendu que les dispositions légales qui interviendraient postérieurement à la mise en œuvre du présent accord s’appliqueraient de plein droit. Les parties signataires pourraient alors être amenées à se revoir si nécessaire.
Le présent accord se substitue pleinement à l’« Accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Keolis Lyon » du 29 mars 2018 mis en cause automatiquement par effet du transfert partiel d’entreprise intervenu au 1er janvier 2025, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail. Titre II - Les règles relatives au Comité Social et Economique Chapitre I - La composition et la mise en place du Comité Social et Economique
Article 1 : Les membres de la délégation du personnel au CSE
Les représentants élus
Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’entreprise, en application de l’article R.2314-1 du code du travail.
Selon les effectifs décomptés à la date de la signature du présent accord, le nombre de titulaires et de suppléants élus au sein du CSE est de 24 titulaires et 24 suppléants.
Les représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE.
La durée des mandats
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique est fixée à 4 ans conformément aux dispositions légales en vigueur (Article L2414-33 du code du travail).
Article 2 : Le bureau du CSE
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier conformément aux dispositions légales.
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les titulaires du CSE pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire en cas d’absence.
De même, un trésorier adjoint sera désigné parmi les membres du CSE.
Le règlement intérieur du CSE pourra prévoir d’autres membres si nécessaire, sans que cela n’octroie de moyens complémentaires.
Article 3 : Les commissions au sein du CSE
Au sein du CSE, il est créé conformément aux dispositions légales et en fonction de l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent accord les commissions suivantes :
Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Commission des marchés. Cette commission est créée au sein du CSE s’il dépasse, au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64 du code du travail
Commission formation professionnelle
Commission égalité professionnelle
Commission d’information et d’aide au logement
Commission économique
Concernant les commissions facultatives, les parties entendent confier leur mise en place éventuelle au CSE, étant entendu que lesdites commissions ne sauraient se voir octroyer des moyens supplémentaires par le CSE pour leur fonctionnement.
Commission des marchés
Attributions
La commission des marchés :
Choisit les prestataires et fournisseurs du CSE ;
Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30 000€, elle propose au CSE les critères à retenir pour choisir les fournisseurs et les prestataires ainsi que la procédure des achats de fourniture, de services et de travaux ;
Etablit un rapport d’activité annuel joint en annexe du rapport sur les activités et la gestion financière du CSE que celui-ci est tenu d’établir.
Compositions et modalités de fonctionnement
La commission des marchés est composée de 3 membres. Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.Le règlement intérieur du comité social et économique peut fixer des modalités de fonctionnement de la commission, ainsi que le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
Commission formation professionnelle
Attributions
La commission formation est chargée :
De préparer les consultations du CSE portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission formation est par ailleurs consultée, au même titre que le CSE, sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
Des dispositifs de formation professionnelle continue (plan de formation, compte personnel de formation, autres dispositifs de formation à l’initiative de l’employeur ou du salarié) ;
De la VAE.
Enfin, elle est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés.
Compositions et modalités de fonctionnement
La commission formation est composée de 4 membres. Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle se réunit sous la Présidence d’un représentant de l’employeur 1 fois par an pour la consultation sur la politique sociale.
Commission égalité professionnelle
Attributions
Cette commission a notamment pour mission de préparer la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Compositions et modalités de fonctionnement
La commission égalité professionnelle est composée de 3 membres. Les membres de la commission égalité professionnelle sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle se réunit sous la Présidence d’un représentant de l’employeur 1 fois par an pour la consultation sur la politique sociale.
Commission d’information et d’aide au logement
Attributions
La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, la commission :
Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
D’autre part, la commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
A cet effet, la commission propose au CSE des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.
Composition et modalités de fonctionnement
La commission est composée de 4 membres. Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle se réunit sous la Présidence d’un représentant de l’employeur 1 fois par an pour la consultation sur la politique sociale.
Commission économique
Attributions
Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet. Elle a notamment vocation à préparer la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Compositions et modalités de fonctionnement
La commission économique doit comprendre au minimum 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Au moins un des membres doit représenter la catégorie des cadres.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant et se réunit deux fois par an :
en amont de la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise,
après clôture des comptes de l’année précédente.
Chapitre II - Les missions et attributions du Comité Social et Economique
Article 1 : Les compétences du CSE
Les compétences générales
Les compétences générales du Comité Social et Economique consistent à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :
à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,
à l'organisation du travail,
à la formation professionnelle
aux techniques de production.
Les compétences en matière de présentation des réclamations
Le Comité Social et Economique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Les compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, sur délégation ou non à la CSSCT dans les conditions fixées par le présent accord, le Comité Social et Economique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.
Les compétences en matière d’activités sociales et culturelles
Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement.
Article 2 : Les consultations du CSE
Les consultations récurrentes
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise
La situation économique et financière de l'entreprise
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou éventuellement par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes.
Au regard de la particularité inhérente au contrat de délégation de service public signé pour une durée de 6 ans, l’entreprise se retrouve objectivée par l’autorité organisatrice des transports par des engagements à atteindre qui se déclinent tout au long du contrat.
Cette particularité implique d’adapter la périodicité des consultations récurrentes afin de rendre celles-ci pertinentes en lien avec le contrat. Les parties s’entendent pour que ces consultations se déroulent selon la périodicité suivante :
1 an pour la situation économique et financière
1 an pour la politique sociale
2 ans pour les orientations stratégiques
Les consultations ponctuelles
Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
Les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Chapitre III – Les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 1 : L’ordre du jour
L’ordre du jour des réunions du CSE sera établi conjointement entre le secrétaire du CSE et le Président au moins 8 jours avant chaque réunion sauf circonstances exceptionnelles où le délai pourra être ramené à 3 jours. Les documents relatifs aux points de l’ordre du jour seront envoyés dans les mêmes délais. Dans le cas où le délai devrait être ramené à 3 jours, la Direction veillera, sauf contrainte exceptionnelle, à ce que les week-ends et jours fériés ne soient pas compris dans ce délai de 3 jours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, 4 fois par an, tout ou partie de la réunion sera consacrée aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 2 : Le calendrier des réunions
Le CSE se réunira une fois par mois en réunion ordinaire. Un calendrier indicatif des réunions sera transmis par le président du CSE à l’ensemble des élus.
Article 3 : La participation aux réunions
Conformément aux dispositions légales, participent aux réunions mensuelles les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux.
Les suppléants participent aux réunions en cas d’absence du titulaire.
Lors d’une absence, le titulaire préviendra la Direction dans les meilleurs délais, de son absence et de l’identité du suppléant qui le remplacera de sorte que la Direction puisse assurer sa relève.
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs, qui ont voix consultative.
Lors des 4 réunions consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, seront invités pour les points à l’ordre du jour traitant de ces sujets :
Le médecin du travail remplacé le cas échéant par un membre de l'équipe pluridisciplinaire,
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
L’ingénieur de la CARSAT
Le président de la CSSCT
Le rapporteur de la CSSCT, s’il n’est pas déjà présent en tant qu’élu titulaire du CSE
Le responsable HSE de l’entreprise
Les membres de la délégation du personnel au CSE participants aux réunions ordinaires seront relevés de la manière suivante :
Lorsque le CSE est organisé sur une journée complète : relève à la journée programmée, à laquelle s’ajoute une relève préparatoire de 3h30 la veille
Lorsque le CSE est organisé sur une demi-journée : relève à la journée programmée (incluant donc le temps préparatoire)
Article 4 : Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)
Une BDESE rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du Comité Social et Economique et au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.
Les informations relatives aux consultations ponctuelles pourront également être mises à disposition dans la BDESE.
La BDESE est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur.
Contenu et architecture de la BDESE
Conformément aux dispositions légales en vigueur (Article 2312-21 du code du travail), la BDESE comporte au moins les thèmes suivants
l'investissement social,
l'investissement matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
les fonds propres, l’endettement
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
les Activités sociales et culturelles
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l'entreprise,
les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Ces informations concernent les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent, dans la mesure du possible, les perspectives sur les trois années suivantes.
A titre exceptionnel, pour l’année 2025, compte tenu de la création de la société Keolis Bus Lyon au 1er janvier 2025, la BDESE comprend uniquement les données de la Direction Bus de la société Keolis Lyon sur l’année 2024 et celles de l’année en cours lorsqu’elles seront disponibles.
Modalités organisationnelles de la BDESE
La BDESE sera accessible sur un format dématérialisé, avec un accès personnalisé pour chaque membre du CSE ainsi que pour les délégués syndicaux.
Les parties conviennent que les représentants syndicaux au CSE auront également un accès à la BDESE.
Chapitre IV – Les moyens de fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 1 : Les crédits d’heures
Crédit d’heures des titulaires du CSE
Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction par les titulaires du CSE est fixé à 26 heures par mois.
Crédit d’heures des représentants syndicaux au CSE
Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction par les représentants syndicaux est fixé à 20 heures par mois.
Utilisation des crédits d’heures sur une durée supérieure au mois
Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est acquis mensuellement et peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Le crédit d’heures non consommé sera automatiquement reporté le mois suivant et consommable dans la limite d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation.
Les compteurs d’heures de délégation seront ainsi remis à zéro au 31/12 de chaque année.
Répartition des crédits d’heures entre titulaires et suppléants du CSE
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, ne peut conduire un titulaire ou un suppléant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Dans le cas d’une mutualisation, le ou les membres titulaires du CSE, cédant des heures, devra informer l’employeur par la transmission du formulaire figurant en annexe du présent accord précisant l’identité du ou des membres du CSE bénéficiaires de la mutualisation ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Cette information sera faite mensuellement et au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation ainsi mutualisées.
Règles d’imputation du crédit d’heures
Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires prévoyant un maximum de 60h de réunion par an, les parties signataires conviennent que le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique et de ces commissions, ne sont pas déduits des heures de délégation, dès lors que ces réunions sont présidées par l’employeur, au même titre que les dispositions légales et réglementaires prévues pour la CSSCT.
Crédit d’heures Œuvres sociales (OE)
Chaque année civile, le Directeur des Ressources Humaines dispose de la possibilité d’accorder des heures d’œuvres sociales « OE » mises à dispositions du secrétaire du Comité Sociale et Economique.
L’utilisation de ces heures est soumise au respect des conditions ci-dessous :
Bons de relève signés par le secrétaire du CSE indiquant le nombre d’heures prises et l’objet (commissions obligatoires, commissions facultatives…) adressés au Service des Relations Sociales par courriel
Délai de prévenance de 72 heures minimum
Prises sur les heures de travail programmées du salarié concerné, hors dimanche, nuit et jour férié,
Pour la gestion des œuvres sociales et culturelles, la préparation des réunions plénières,
Au moins 10% de ces heures seront utilisées pour la tenue des commissions, tout particulièrement les commissions obligatoires du CSE : Economique / Egalité professionnelle / Formation professionnelle / Marchés / Logement.
A titre indicatif, pour l’année 2025, un volume de 1600 heures d’« OE » est mis à disposition pour le Comité Social et Economique. Ce crédit d’heures sera proratisé selon la date de mise en place du CSE au 17 avril 2025, soit 1200 heures. Ces heures seront utilisables du 17 avril 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, avec une utilisation ne pouvant dépasser 150 heures par mois, dont maximum 68h pourront être utilisées par des salariés non élus.
Article 2 : Le budget de fonctionnement
Dévolution des biens du comité social et économique de Keolis Lyon
En application de la résolution du 18 novembre 2024 adopté en réunion plénière extraordinaire par le Comité Social et Economique de la société Keolis Lyon « sur la dévolution de ses biens, le transfert des salariés et la désignation d’un liquidateur », le comité social et économique de la société Keolis Bus Lyon se voit attribuer des biens dans le cadre d’une donation, tel que défini au sein de ladite résolution.
Le CSE décidera à la majorité de ses membres d’accepter ou non cette dévolution.
Ressources du CSE
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute telle que définie par les textes en vigueur.
Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.
Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
L'employeur verse au CSE une subvention au titre des ASC d'un montant annuel équivalent à 1,20% de la masse salariale brute telle que définie par les textes en vigueur.
En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent. Titre III - Les règles relatives à la Commission santé, sécurité et conditions de travail Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L2315-36 et suivants du code du travail), il est créé au sein du Comité Social et Economique, une Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Le présent titre a pour objet de définir les règles applicables à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens. Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail Article 1 : La présidence de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Au titre de l’article L2315-39 du code du travail, la Commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou par son représentant.
Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion. Article 2 : Les membres désignés de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et environnement
Aux termes des dispositions légales, la Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du code du travail. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 26 février 2025 (n°24-12.295) que dans les entreprises où est institué un troisième collège électoral, un siège au moins à la CSSCT doit être attribué à un élu issu de ce collège.
Conformément aux dispositions du socle social, le nombre de membres de la CSSCT est fixé à 3 membres, auxquels s’ajoutent 1 membre par tranche de 1000 salariés en ETP. De manière plus favorable, les parties conviennent que la CSSCT sera composée de 6 membres (dont au moins un siège réservé au collège cadre).
Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE.
Ces derniers seront désignés par le CSE et les organisations syndicales représentatives, parmi les membres titulaires ou suppléants, selon la représentativité obtenue au premier tour des élections pour chacune des organisations syndicales représentées au CSE, avec un minimum d’un représentant par organisation syndicale représentative, dont un siège réservé au collège cadre.
En cas de siège restant, la désignation se fera à la représentativité proportionnelle au plus fort reste.
Seront désignés parmi les membres de la CSSCT, un rapporteur et un rapporteur suppléant. Ils seront désignés lors de la première réunion constitutive, par la majorité des membres présents au CSE. Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties peuvent décider de confier, par délégation du CSE, toutes ou parties des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.
Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE. Article 1 : Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail
Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies au Titre II – Chapitre II – Article 1 – 3).
Ainsi, le Comité Social et Economique délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail. Article 2 : Droit d’alerte en cas de Danger Grave et imminent
Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l’article L.2312-60 du code du travail l’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 du code du travail.
Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L.4131-1 du code du travail. Article 3 : Les enquêtes La CSSCT conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2312-13 et L.2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation. Article 4 : Les visites d’inspections de site Conformément à l’article L2312-13 du code du travail, par délégation du Comité Social et Economique la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la CSSCT et diffusé par le Président de la Commission aux différents sites visités en inspection. Article 5 : Les analyses d’accident du travail Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Pour répondre à cette obligation, il doit mettre en place une démarche de prévention s'appuyant sur les neuf principes généraux prévue à l’article L.4121-2 du code du travail.Les mesures de prévention à mettre en place sont directement issues des résultats de l'évaluation obligatoire des risques professionnels (article L4121-3 du code du travail).
Elle doit être menée par une analyse a priori des risques et formalisée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
L’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.
L'analyse des accidents du travail est obligatoire d'une part en cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d'autre part en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (article R4141-8 du code du travail).
Ces analyses sont de la responsabilité de l’entreprise, la direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile et nécessaire. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures. Article 6 : Les constats d’alerte
Par ce dispositif, les membres de la CSSCT alertent officiellement l’entreprise d’une problématique SSCT.
Les parties entendent conserver le principe de ces constats d’alerte via le formulaire en place figurant en annexe 2 du présent accord.
Le pôle santé sécurité au travail (HSE) se chargera du traitement de ces constats d’alerte. Il validera les suites à donner et pourra décider d’inscrire la mise en place de mesures correctives nécessaires à la résolution de ces constats directement dans le plan d’action HSE.
Article 7 – Dispositions spécifiques à durée déterminée sur les missions et moyens de la CSSCT
Les parties font le constat d’un fonctionnement pas totalement satisfaisant de la CSSCT lors de la précédente mandature au sein de la société Keolis Lyon. Les organisations syndicales ont à de nombreuses reprises émis le souhait de voir les moyens de la CSSCT renforcés. La Direction fait quant à elle le constat de la nécessité d’un dialogue plus constructif dans le cadre de cette instance.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction, conviennent de renforcer les moyens de la CSSCT dans l’objectif commun d’améliorer la prévention des risques professionnels, et de contribuer à la baisse de l’accidentologie et de l’absentéisme dans l’entreprise.
L’adaptation des missions et moyens de la CSSCT est donc conditionnée par l’engagement des parties à travailler de manière collaborative, dans un esprit constructif, pour améliorer le fonctionnement de l’instance et de contribuer à la diminution de la sinistralité au sein de la filiale.
Ces missions et moyens sont accordés pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature du présent accord.
Les parties conviennent des missions et moyens ci-dessous pour une durée déterminée d’un an :
Inspections de sites : Présence d’un membre de la CSSCT, désigné par le rapporteur selon le calendrier établi en début d’année. Le membre de la CSSCT sera relevé spécifiquement pour cette inspection. Ces heures ne seront donc pas prises sur les heures de délégation.
Les analyses d’Accident du Travail :
Dans une logique commune de réduction des accidents de travail dans l’entreprise, la Direction souhaite associer les membres de la CSSCT à l’analyse des accidents et à l’élaboration des plans d’action issus de ces analyses.
L’implication renforcée des membres de la CSSCT impose une adaptation du process actuel :
Identification des premiers éléments d’analyse au moment de la déclaration possiblement réalisée « à chaud » par le Responsable de service, le salarié victime de l’accident et l’animateur HSE.
La Direction prend l’engagement de transmettre ces éléments aux membres de la CSSCT.
Réalisation d’« analyses approfondies » à postériori sur décision de la Direction, après avis consultatif de l’animateur HSE et d’un membre de la CSSCT. Ces analyses approfondies seront notamment réalisées en cas d’accident grave, et/ou d’accidents répétés.
Dans le cadre de ces analyses la Direction s’engage à :
Associer un membre de la CSSCT qui bénéficiera d’une relève pour participer à l’analyse et à l’élaboration de l’éventuel plan d’action qui en découle ;
Améliorer les possibilités de relève des salariés pour la réalisation de ces analyses et plus globalement de toutes les analyses d’AT.
Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) et Programme Annuel de Prévention de Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT) :
Afin d’accroitre la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et dans l’objectif d’une co-construction des plans d’action, un membre de la CSSCT sera spécialement relevé pour participer aux réunions de travail sur :
La mise à jour annuelle du DUERP,
L’identification des actions de prévention complémentaires aux mesures existantes
La CSSCT sera associée trimestriellement sur le suivi PAPRIPACT.
Les parties décident de la mise en place d’une commission de suivi du présent accord qui se réunira au moins 3 semaines avant la date d’expiration de la période à durée déterminée d’un an, soit avant le
11 avril 2026.
Cette commission est composée paritairement des secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, de la Directrice des Ressources Humaines ou son représentant, du Président de la CSSCT, le rapporteur de la CSSCT et du Responsable du Pôle Santé Sécurité au Travail (HSE) de l’entreprise.
Le rôle de cette commission sera d’apprécier la réalisation des objectifs suivants, au regard des nouveaux moyens et missions accordés à la CSSCT :
Enrichissement des plans d'action et participation à la mise en œuvre de ceux-ci en lien avec les moyens et missions accordés sur la DUERP et les analyses d'AT,
Qualité de la co-construction du dialogue social au sein de la CSSCT,
Les parties étudieront également lors de ce bilan si les moyens et missions accordés à la CSSCT ont participé à l’objectif commun de diminution des accidents du travail au sein de l’entreprise.
Le bilan sera ainsi réalisé sur ces différents critères et les parties seront ensuite libres, sur la base de ce bilan, de signer un avenant au présent accord de reconductions des moyens et missions accordés.
A défaut de signature d’un avenant de reconduction de l’article 7 du présent accord, les moyens et missions et la CSSCT seront ceux prévus aux articles 1 à 6 du chapitre 2 et au chapitre 3 du Titre 2 du présent accord. Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail Article 1 : Heures de délégation supplémentaires Chaque membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficiera de 10 heures de délégation mensuelles afin d’exercer ses fonctions en sus des heures de délégation déjà prévues par le code du travail, au titre de son mandat d’élu au CSE.
Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.
Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif et les parties conviennent de créer un nouveau code d’attachement : « HY ». Article 2 : Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an et au maximum une fois par mois sous la présidence du représentant de l’entreprise et d’un rapporteur. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.
Le président de la CSSCT et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues au Titre III – Chapitre II – Article 3).
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un relevé de décisions est établi. Il est ensuite soumis aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.
Conformément aux dispositions légales prévues à l’article L2314-3 du code du travail et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, devront être invitées aux réunions les personnes suivantes :
le médecin du travail
l’agent de contrôle de l’inspection du travail
l’ingénieur de la CARSAT
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE annuellement intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT).
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation. Article 3 : Le local de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Un local sera mis à disposition de la CSSCT par la direction. Article 4 : Les moyens matériels octroyés à la Commission santé, sécurité et conditions de travail Le local de la Commission se verra équipé de 2 postes informatiques et d’un PC portable pour le rapporteur.
Un téléphone portable sera mis à disposition du rapporteur de la CSSCT.
Une ligne internet et intranet seront mise en place pour permettre un accès notamment à la base de données économiques et sociales
Les membres de la CSSCT comme ceux du CSE se verront attribués une adresse mail nominative. Article 5 : La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément à l’article L.2315-18 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation s’étendra sur 5 jours.
Les parties conviennent que les membres de la CSSCT pourront bénéficier de formations complémentaires en lien avec les thématiques et les sujets qu’ils auraient à traiter de manière particulière en accord avec le président de la Commission. Plus précisément, les membres de la CSSCT se voit octroyer la possibilité de solliciter une formation correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Titre IV - Les règles relatives aux représentants de proximité
Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L2313-7 du code du travail, les parties entendent mettre en place des « représentants de proximité ».
Chapitre I : Les modalités de désignation des représentants de proximité
Conformément aux dispositions du socle social, les représentants de proximité sont mis en place à hauteur d’un représentant par tranche de 200 salariés. Compte tenu des effectifs de l’entreprise Keolis Bus Lyon à date de signature du présent accord, le nombre de représentants de proximité sera donc de 14 membres.
Les membres du CSE procéderont à la désignation des représentants de proximité lors de la première réunion constitutive du CSE.
Ces derniers seront désignés par le CSE et les organisations syndicales représentatives, selon la représentativité obtenue au premier tour des élections pour chacune des organisations syndicales représentées au CSE.
En cas de siège restant, la désignation se fera à la représentativité proportionnelle au plus fort reste.
Afin d’assurer une représentation des intérêts au plus proche du terrain, les représentants de proximité seront répartis en 2 secteurs :
Production (exploitation / maintenance) : 8 représentants de proximité
Département Contrôle/Autres services : 6 représentants de proximité
Les représentants de proximité seront par principe choisis parmi les élus CSE Titulaires ou Suppléants.
De manière plus favorable et dérogatoire au principe ci-dessus, et si cela permet aux OSR de représenter au maximum la diversité des sites et métiers, celles-ci pourront désigner les représentants de proximité en dehors des élus CSE dans les conditions suivantes :
Parmi leur liste de candidats CSE au 1er tour des élections ;
Avec un maximum d’1 membre par organisations syndicales représentatives pouvant nommer des représentants de proximité ;
En cas de départ de l’entreprise d’un membre ainsi désigné, et uniquement dans ce cas, l’organisation syndicale représentative concernée devra procéder à son remplacement, toujours parmi sa liste de candidats CSE au 1er tour des élections.
Les parties conviennent que toutes les organisations syndicales représentatives qui pourront nommer des représentants de proximité, devront être représentées au sein de chacun des deux secteurs identifiés ci-dessus.
Les organisations syndicales représentatives s’engagent à travailler et se coordonner ensemble pour satisfaire, dans la mesure du possible, l’objectif de représentation des différents sites et métiers.
Les mandats des représentants de proximité prennent fin à la même date que les mandats des membres élus du CSE.
Chapitre II : Les missions et attributions des représentants de proximité
Aux termes du présent accord, les parties conviennent que les représentants de proximité doivent être des représentants du CSE auprès des salariés.
A ce titre, ils doivent être à l’écoute du terrain afin de remonter, les réclamations et suggestions individuelles ou collectives des salariés, notamment en termes de santé, sécurité et conditions de travail, auprès du CSE ou de la CSSCT.
Le rôle des représentants de proximité est également de remonter les problématiques dites « locales » ne couvrant pas le périmètre entier de l’entreprise afin de désengorger la liste des sujets présentés en CSE.
Chapitre III : Les moyens de fonctionnement des représentants de proximité
Les réclamations et suggestions individuelles ou collectives feront l’objet d’un échange, lors d’une réunion de proximité, qui se tiendra mensuellement, pendant deux heures, entre les représentants de proximité et la direction de chaque secteur tels que définis par le présent accord.
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs.
Les débats lors de ces réunions feront l’objet d’un compte rendu rédigé par la direction du secteur, qui sera transmis aux membres du CSE.
Il est convenu entre les parties signataires que les représentants de proximité seront relevés à la journée programmée pour préparer ET assister à la réunion mensuelle. Les représentants ne seront relevés que s’ils assistent effectivement à la réunion mensuelle.
Le temps passé aux réunions et le temps de préparation sont décomptés comme du temps de travail effectif et ne sont pas décomptés des heures de délégation.
Le temps passé sera attaché sous le code « RDP »
Titre V - Dispositions spécifiques aux organisations syndicales
Chapitre I - Locaux syndicaux
Les parties conviennent que les locaux syndicaux disponibles au sein de l’entreprise seront choisis par les organisations syndicales représentatives, par ordre de priorité défini selon le pourcentage de représentativité obtenu aux élections professionnelles.
L’annexe 3 de l’accord référence à titre indicatif les différents locaux syndicaux de l’entreprise, à la date de signature du présent encore.
Chapitre II – Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Par application de l'article L. 2145-1 du code du travail, le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est un congé ouvert à tous les salariés pour suivre une formation dans ces domaines, en participant à des stages ou sessions de formation organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.
Au sein de Keolis Bus Lyon, les demandes de congés de formation syndicale ont connu une forte augmentation depuis janvier 2025.
Ces nombreuses demandes, combinée à l'application du principe du « premier arrivé, premier servi » entrainait inévitablement une iniquité entre les organisations syndicales.
Dans ce contexte, l’Inspecteur du travail, dans un courriel du 21 février 2025 envoyé à chaque représentant de section syndicale, a préconisé qu'une négociation soit engagée afin d'examiner les conditions de départ en congés de formation syndicale dans I’année à venir, afin de respecter l'équité entre les organisations syndicales mais également le pluralisme syndical et les droits de chaque salarié.
C’est ainsi qu’un accord a été signé le 27 février 2025 par les différents représentants de section syndicale, dans l’attente du 1er tour des élections professionnelles. Cet accord prévoyait que l’ensemble de ces dispositions seraient reprises au sein de l’accord relatif au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de Keolis Bus Lyon.
Article 1 — Nombre de jours de formation économique sociale et syndicale et répartition sur l'année
Conformément aux dispositions de I’arrêté ministériel du 7 mars 1986 et de la circulaire du ministère du travail du 03 novembre 1987 relative au congé de formation économique, sociale et syndicale, le quota de jours de congé susceptibles d'être pris par l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours d'une année civile est fixé en fonction de l'effectif de I’entreprise.
Ainsi, au titre de I’année 2025 pour un effectif de 2841 salariés, le calcul est le suivant :
Pour la tranche de 1 à 24 salariés : 12 jours sont attribués
Pour la tranche de 25 à 499 salariés : 228 jours sont attribués
Pour la tranche de 500 à 999 salariés : 120 jours sont attribués
Pour la tranche de 1000 à 4999 salariés : 221 jours sont attribués
L'entreprise dispose ainsi d'un quota de 581 jours au cours de l'année civile 2025. Au-delà, l'entreprise pourra reporter les demandes sur I’année civile suivante.
De ce fait, il est déterminé entre les parties la répartition de principe suivante : répartition équitable du quota global entre les Organisations Syndicales et isolement d'un volume pour les salariés sans étiquettes.
Pour l'année 2025, compte tenu de la présence de 6 Représentants de Section Syndicale la répartition sera la suivante : 90 jours par OS et 41 jours pour les salariés sans étiquettes.
Pour les années futures, l’entreprise conservera la même répartition à savoir :
41 jours pour les salariés sans étiquettes,
540 jours / nombre organisation syndicale légalement constituée = nombre de jours par OS
Article 2 — Modalités de prise mensuelle des congés afin de ne pas perturber la bonne marche de l'entreprise
Les parties rappellent qu'il est nécessaire d'encadrer la prise de congés de formation syndicale sur un même mois, un nombre trop important d'absences pouvant avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise.
Dans cet objectif, il est décidé de limiter la prise de congés sur un même mois à 200 jours pour l'ensemble de l'entreprise.
Les parties conviennent également de geler toute prise de congés de formation syndicale sur les périodes d’élections professionnelles, afin de sécuriser la régularité du processus électoral. La période de gel s’étendra de l’appel à candidature pour le 1er tour, jusqu’à la proclamation définitive des résultats.
TITRE V - La valorisation des parcours professionnels des représentants du personnel
L’exercice d’un mandat d’élu du personnel ou de représentant d’une organisation syndicale relève du fonctionnement normal de l’entreprise et à ce titre doit être pleinement assimilé à une activité professionnelle.
L’entreprise et les organisations syndicales souhaitent que, conformément à la législation, les personnels mandatés puissent concilier l’exercice de leur mandat et l’accomplissement de leur activité professionnelle sans que leurs carrières et évolution professionnelles en soient affectées (principes de non-discrimination prévu à l’article L2141-1 et suivants du Code du Travail).
Les parties signataires entendent prendre en compte :
les exigences de l’activité professionnelle et celles qui découlent des mandats de représentation du personnel,
la reconnaissance de l’engagement dans l’activité de représentation du personnel au bénéfice de la collectivité et celle de la prestation de travail,
la reconnaissance des compétences acquises au cours du mandat et celles acquises par l’activité professionnelle.
Chapitre I – Les entretiens de début de mandat
Lors de la prise de mandat, la Direction de l’entreprise veillera à ce que soit organisé un entretien entre le responsable et le représentant du personnel afin d’adapter la charge de travail du représentant du personnel au volume de crédit d’heures nécessaire à l’exercice du ou des mandats.
Cette éventuelle adaptation ne devra pas réduire l’intérêt du travail de l’intéressé tout en veillant à permettre au salarié d’accomplir ses missions liées à sa représentativité syndicale.
Afin que le mandaté puisse effectuer son mandat dans des conditions normales et compatibles avec ses déplacements, un aménagement de poste et/ou des horaires de travail peuvent notamment être envisagé avec l’intéressé.
Chapitre II – Les entretiens de fin de mandat
Bénéficient d’un entretien au terme de leur mandat, tous les représentants du personnel titulaires et tous les salariés bénéficiant d’un mandat syndical, quel que soit leur nombre d’heures de délégation.
Cet entretien professionnel permet également de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Cet entretien se déroulera avec le Responsable Ressources Humaines de proximité du secteur concerné.
Chapitre III – Bilan de compétences et accompagnement par la formation
Il est convenu entre les parties signataires qu’un salarié mandaté, ayant effectué au moins deux mandats successifs et dont les heures de délégation sur l’année représentaient plus de 40% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail, perdant son mandat ou ne souhaitant plus exercer de mandat représentatif, bénéficiera, dans le cadre du point qui sera fait sur ses compétences et son évolution de carrière, d’un bilan de compétences.
L’accompagnement et les modalités du bilan seront convenus avec le service formation. A l’issue du bilan de compétences, un plan de formation individuel pourra être proposé au salarié concerné, dans la limite de 35h de formation.
TITRE VI – Dispositions finales
Chapitre I - L’entrée en vigueur et la durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 7 du Chapitre 2 du Titre 3 qui est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature du présent accord.
Chapitre II – La révision et la dénonciation
Article 1 – Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 2 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Chapitre III - Les formalités de dépôt de l’accord
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Ces formalités de dépôts seront accomplies par l’employeur.