centerAvenant n ° 1 à l'accord relatif au déroulement de carrière des salariés du 24 juin 2019
Entre :
La société Keolis Côte Basque-Adour au capital de 600 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 821735826, code NAF : 4931Z, dont le siège social est situé à Bayonne (64100), 10 chemin de la Marouette, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
D'une part,
Et Monsieur X, salarié de la société, représentant la section syndicale FO ; Madame X, salariée de la société, représentant la section syndicale CFDT ; Monsieur X, salarié de la société, représentant la section syndicale CGT ;
D'autre part,
Appelées par la suite collectivement « les Parties »,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE La mise en place depuis le 1er juillet 2019 de l’accord relatif au déroulement de carrière des salariés a conduit les Parties à remettre en question certaines applications des critères définis initialement. Certains critères, pour donner suite à l’évolution de l’entreprise, n’étaient initialement pas prévus dans l’accord, alors que d’autres critères se devaient d’être approfondis afin d’éviter toutes erreurs d’interprétation ou toute éventuelle discrimination d’un déroulement à un autre. Les Parties ont décidé de modifier l’article 2 : attribution du déroulement de carrière et l’article 5 : déroulement de carrière commerciale, afin de les compléter. ARTICLE 1 : Modification de l’article 2 : ATTRIBUTION DU DEROULEMENT DE CARRIERE La carrière de chaque salarié pouvant prétendre au déroulement de carrière est analysée en commission A pour avis. Les critères d’analyse sont : Disponibilité, absentéisme, recours, Dossier des accidents, Dossier des relations avec la clientèle, Compétences et technicité, Sanction disciplinaire. Des événements positifs exemplaires peuvent venir compenser des événements négatifs. Pour le salarié ayant fait l’objet d’une
sanction disciplinaire durant les trois dernières années (ou durant les trois années de travail effectif s’il y a eu des absences, hors congés), le déroulement est reporté à une date ultérieure fixée par la Direction, après avis préalable à la décision d’attribution émis par la Commission A.
Pour le salarié présentant
plus de six évènements négatifs conformément aux critères d’analyse durant les trois dernières années (ou durant les trois années de travail effectif s’il y a eu des absences, hors congés), la Commission A émettra, après débats et analyse du dossier, un avis préalable à la décision d’attribution du déroulement par la Direction.
Pour le salarié à temps complet ayant
six évènements négatifs ou moins conformément aux critères d’analyse au cours des trois dernières années (ou durant les trois années de travail effectif s’il y a eu des absences, hors congés), l’attribution est automatique.
Pour le
salarié à temps partiel, les évènements négatifs seront proratisés en fonction de la durée effective du travail (exemple : pour un salarié travaillant à mi-temps, un maximum de trois évènements négatifs au cours des trois dernières années de travail effectif sera pris en compte).
La Commission A statue sur le déroulement de carrière du salarié éligible le
mois anniversaire pour une attribution éventuelle du coefficient le mois suivant.
Elle ne statue pas sur le déroulement de carrière du
salarié en suspension de contrat (maladie, AT, MP, congés sans solde, sabbatique, …hors congé payé). Le dossier de ce salarié sera analysé par la Commission A lors de sa reprise effective du travail.
Sont assimilés à des
périodes de présence les congés légaux de maternité, paternité (article L. 1225-17 du Code du Travail), les congés payés, les congés pour événements familiaux (congés d’adoption, mariage…) et les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propres à chaque catégorie de représentants.
ARTICLE 2 : Modification de l’article 5 : DEROULEMENT DE CARRIERE Le présent article concerne tous les salariés ayant un emploi dont le
coefficient de référence est inférieur ou égal à 200 et les conducteurs-moniteurs.
La
date d’ancienneté considérée pour pouvoir bénéficier d’une évolution de coefficient est la date d’entrée dans la société sur le contrat de travail en cours, et non pas la date d’ancienneté considérée pour le calcul de la prime d’ancienneté (en cas de reprise d’ancienneté pour les mutations Groupe notamment).
En cas de
suspension du contrat de travail (congé sans solde, congé sabbatique, …, hors maladie, AT, MP), la date d’ancienneté considérée est majorée de la durée de ces périodes d’absence.
Pour ouvrir droit au déclenchement du déroulement de carrière, tout salarié doit avoir une
durée effective du travail de cinq ans minimum dans l’entreprise (hors absence et congés payé inclus).
Pour l’
évolution des paliers supérieurs, toutes les absences depuis le début du contrat du salarié seront considérées et évoquées en commission A. Sur décision de la commission, elles pourront provoquer le report du déroulement à une date ultérieure à déterminer.
En conformité avec l’article 2 du présent accord, voici les évolutions de coefficient possibles :
Coefficient
Années d'ancienneté dans l'entreprise
Coefficient de base + 4 points 5 ans Coefficient de base + 8 points 10 ans Coefficient de base + 12 points 15 ans Coefficient de base + 15 points 18 ans Coefficient de base + 18 points 23 ans Coefficient de base + 20 points 28 ans ARTICLE 3 : Notification et publicité Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales en : Un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ; Un exemplaire papier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ; Un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Il est remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.