ACCORD RELATIF À LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF DE L’EXPLOITATION METRO
ENTRE :
La Société KEOLIS LILLE ILEVIA, Société anonyme au capital de 5.000.000 d'euros, immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le numéro 982 752 909 00027, ayant siège Centre d'Affaire Château Rouge, 276 Avenue de la Marne à MARCQ EN BAROEUL (59700), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
- Le Syndicat CFDT représenté par
Le syndicat CFE-CGC représenté par
- Le syndicat CGT représenté par
- Le syndicat SUD représenté par
d'autre part,
A compter du 1er septembre 2025, les horaires d’exploitation des deux lignes de métro seront étendus afin de répondre à la demande de l’autorité organisatrice. Cette modification des horaires d’exploitation a des conséquences sur les horaires des personnels d’exploitation du métro, en particulier ceux exerçant les fonctions d’Agent Technique d’Opération (ATO), d’Opérateur Coordinateur PC Voyageur, d’Opérateur PC Voyageur, de Téléassistants PC Voyageur et de Responsable PC Voyageur. Les salariés positionnés sur ces postes ont exprimé auprès des organisations syndicales représentatives et de la direction leur souhait de conserver une organisation de leur temps de travail la plus proche possible de leur organisation du travail actuelle, notamment en termes de temps de travail quotidien et de nombre de postes effectués à l’année. Le maintien de cette organisation du travail nécessite cependant, comme le permet le code du travail, une dérogation par accord d’entreprise à la durée maximale quotidienne du travail afin de la porter de 10 heures par jour à 11h.
Afin de répondre à la demande des salariés, les organisations syndicales représentatives et la direction de l’entreprise se sont réunis le 1er avril 2025 dans le cadre d’une négociation. A l’issue de celle-ci, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : durée quotidienne maximale du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail effectif des Agents Techniques d’Opération, des Opérateurs Coordinateurs PC Voyageur, des Opérateurs PC Voyageur, des Téléassistants PC Voyageur et des Responsables PC Voyageur est portée à 11 heures par dérogation à la durée de 10 heures.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif interviendra dans le respect des durées de travail effectif hebdomadaire et de repos journalier et hebdomadaire.
Article 2 : Motif du dépassement
Le présent accord prévoit un dépassement de la durée légale maximale quotidienne de travail effectif de 10h pour les emplois mentionnés.
Conformément à ce qui a été annoncé en préambule, la MEL a émis la volonté d’étendre les plages d’exploitation du métro à compter du 1er septembre 2025.
Tel que cela a été expliqué en commission de roulement par la Direction, cet allongement de la durée d’exploitation avait pour conséquence une impossibilité de conserver la journée type à 2 services, afin d’éviter un dépassement de la durée quotidienne maximale légale de travail de 10 heures.
La solution alternative était de mettre en place 3 services.
Cette proposition a été unanimement rejetée par l’ensemble des salariés concernés dans la mesure où cela les aurait amenés à travailler sur un nombre de services supérieur sur l’année.
Les salariés concernés ont donc sollicité la Direction et les organisations syndicales représentatives afin d’entamer des négociations sur l’augmentation de la durée maximale journalière de travail, afin de leur permettre de conserver leur rythme de travail actuel.
Le présent accord est donc conclu pour couvrir les nouveaux horaires d’exploitation du métro, conformément à la demande formulée par les représentants des salariés.
Article 3 : Date de prise d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain du dépôt prévu à l’article 5 du présent accord.
Le présent accord pourra être modifié et dénoncé selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 4 : Révision
Les parties intéressées peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Article 5 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 7 exemplaires à Marcq-en-Baroeul, le 05 mai 2025