ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KEOLIS LILLE ILEVIA.
Entre :
La Société KEOLIS LILLE ILEVIA, Société anonyme au capital de 5.000.000 d'euros, immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le numéro 982 752 909, ayant siège Centre d'Affaire Château Rouge, 276 Avenue de la Marne à MARCQ EN BAROEUL (59700), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
Le Syndicat CFDT représenté par
Le Syndicat CFE-CGC représenté par
Le Syndicat CGT représenté par
Le Syndicat SUD représenté par
D’autre part,
PREAMBULE
La direction de Keolis Lille Ilévia et les organisations syndicales ont souhaité dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2025 repréciser et apporter plus de visibilité aux dispositions relatives au Compte Epargne Temps (CET) en vigueur au sein de Keolis Lille Ilévia. A la suite de la demande de réouverture de négociation de la CFE-CGC, les parties au présent accord se sont réunies le 11 juin 2025. Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés : •De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle •De faire face aux aléas de la vie •D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite Le Compte Epargne Temps (CET) a donc pour vocation de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’Entreprise. A l’issue des négociations, il a ainsi été décidé de repréciser et améliorer les dispositions existantes du CET, issues de plusieurs accords d’entreprise différents, dans le cadre d’un accord unique. Il a par conséquent été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Lille Ilévia en contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté d’au moins un an continue au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’ouverture du CET résulte d’une démarche volontaire des salariés. Elle est effectuée au moment de leur première demande d’alimentation de leur CET. Une fois le CET ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. L’employeur informe les salariés du nombre de jours épargnés sur le CET via l’outil de gestion des temps de l’entreprise.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les droits épargnés sur le CET sont comptabilisés en jours pour les salariés au forfait jours et en heures pour les salariés annualisés. Le CET peut être alimenté :
Par l’affectation de 10 jours de jours RTT maximum par an pour les salariés en forfait jours ou 76 heures de RTT pour les salariés annualisés ;
Par l’affectation de 1 à 5 jours de congés longues carrières (CLC) par an en fonction des droits à congés longues carrières acquis au cours de l’année. Pour les salariés annualisés, chaque jour de congé longues carrières sera converti en heures dans le CET à hauteur de 7,6 heures pour un temps complet ;
Par l’affectation du jour de congé d’ancienneté. Pour les salariés annualisés, le jour de congé d’ancienneté sera converti en heures dans le CET à hauteur de 7,6 heures pour un temps complet ;
Par l’affectation du jour de congé de pré-longue carrière prévu à l’article 3 de l’accord NAO 2018 du 6 juin 2018. Pour les salariés annualisés, le jour de congé de pré-longue carrière sera converti en heures dans le CET à hauteur de 7,6 heures pour un temps complet ;
Par l’affectation de 38 heures maximum de balance positive pour les salariés annualisés ;
Par l’affectation automatique tous les deux ans pour les cadres du solde des 2,7 jours annuels de « Compte Epargne Formation » selon les modalités de l’article 43 de l’accord 34h.
L’alimentation du CET par les salariés est volontaire. Une seule demande d’alimentation pourra être effectuée par an pour chaque type de congé prévu ci-dessus. Elle ne pourra concerner que les droits de l’année en cours. Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra dépasser 120 jours pour les salariés au forfait jour ou 912 heures pour les salariés annualisés. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra ce plafond, il ne pourra plus être alimenté tant que les droits resteront au plafond. Les jours épargnés au CET dans le cadre de l’affectation automatique des 2,7 jours annuels de « Compte Epargne Formation » ne seront pas comptabilisés dans cette limite. Il est expressément convenu que les droits des salariés disposant d’un CET à la date de signature du présent accord sont repris. Les salariés dont le CET, à la date de signature du présent accord, dépasse 120 jours pour les salariés au forfait jours ou 912 heures pour les salariés annualisés, conservent l’intégralité de leurs droits. Leur CET ne pourra cependant plus être alimenté tant que les droits resteront supérieurs ou égaux au plafond. Il est enfin rappelé que, bien que le placement volontaire de jours par les salariés au CET puisse conduire les salariés à effectuer plus d’heures ou de jours sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix personnel des salariés et correspondent à la capitalisation du droit au repos.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’utilisation du CET est possible dans six types de situations, sous réserve de l’accord de l’employeur :
La prise d’un congé non indemnisé prévu par la réglementation ;
La prise d’un congé pour convenance personnelle ;
La prise d’un congé de fin de carrière ;
La perception d’un complément de rémunération ;
Le placement dans un PERCO ;
La régularisation d’un montant de trop perçu en paie.
4.1 – Prise d’un congé non indemnisé prévu par la réglementation
Les salariés pourront demander à utiliser les jours épargnés sur son CET afin de bénéficier d’une rémunération pour les jours de congés non indemnisés prévus par le code du travail, la convention collective ou les accords d’entreprise. Cette possibilité est notamment ouverte dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, d’un congé proche aidant ou d’un congé enfant malade. Pour ce faire, les salariés devront informer le service Ressources Humaines de l’entreprise par écrit de leur choix en même temps qu’ils effectuent la demande de congé. La rémunération du congé concerné ne pourra pas se poursuivre au-delà du nombre d’heures ou jours épargnés sur le CET à la date de la demande. Les modalités de demande ou d’acceptation de ces congés par l’entreprise restent celles prévues par la réglementation.
4.2 – Prise d’un congé pour convenance personnelle
Les salariés pourront faire une demande de congé pour convenance personnelle. Cette demande ne nécessite pas de motif et devra être adressée par écrit au service Ressources Humaines au moins 3 mois avant la date de départ en congé. La demande devra préciser la période envisagée. La durée du congé ne pourra pas être supérieure au nombre de jours ou heures épargnés sur le CET à la date de la demande. Le congé ne pourra être pris que par journées de travail complètes. L’entreprise devra répondre par écrit dans un délai d’un mois à compter de la réception. Elle sera libre d’accepter, refuser ou reporter la demande de 6 mois. A défaut de réponse, la demande sera considérée comme acceptée. Préalablement à la prise de ce congé pour convenance personnelle, les salariés doivent avoir épuisé l’ensemble de leurs droits à congés payés, RTT et repos.
4.3 – Prise d’un congé de fin de carrière
Le congé de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite ou de réduire son activité dans le cadre d’une retraite progressive. Les salariés concernés devront pour cela être éligibles à un départ en retraite à la date de fin du congé de fin de carrière. Cette demande devra être adressée par écrit au service Ressources Humaines au moins 3 mois avant la date de départ en congé. La demande devra préciser le motif, l’option choisie (absence à temps complet ou réduction de l’activité), le pourcentage et les jours de réduction d’activité souhaités le cas d’échéant, ainsi que la période envisagée. La durée du congé ne pourra pas être supérieure au nombre de jours ou heures épargnés sur le CET à la date de la demande. Le congé ne pourra être pris que par journée de travail complète. L’entreprise devra répondre par écrit dans un délai d’un mois à compter de la réception. Il ne pourra refuser la demande que pour des motifs légitimes d’organisation du service ou de l’entreprise. A défaut de réponse, la demande sera considérée comme acceptée.
4.4 – Perception d’un complément de rémunération
Une fois par an, les salariés pourront utiliser leurs droits épargnés sur leur CET à hauteur maximale de 10 jours pour les salariés au forfait jour ou 76 heures pour les salariés annualisés afin de compléter leur rémunération. À tout moment, les salariés pourront par ailleurs utiliser tout ou partie de leurs droits épargnés sur leur CET afin de compléter leur rémunération en cas de survenance de l’un des évènements suivants :
Mariage ou conclusion d'un Pacs par le salarié ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Divorce, séparation, dissolution d’un Pacs, avec la garde d’au moins un enfant ;
Invalidité du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs ;
Décès du conjoint ou partenaire de Pacs ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale, avec création de nouvelle surface habitable et en présence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;
Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Surendettement.
La demande est adressée par écrit à l’entreprise et doit être accompagnée des justificatifs nécessaires dans le cadre de la survenance d’un des évènements listés. Dans le cadre du surendettement, les justificatifs concernés seront traités par le service d’assistance sociale mis à la disposition des salariés par l’entreprise. Le complément de rémunération est rémunéré sur la base du taux horaire en vigueur au moment du versement du complément de rémunération. Le paiement intervient sur la paie du mois en cours, sous réserve que la demande parvienne au service paie avant la date d’arrêté de paie. Dans le cas contraire, le paiement sera reporté au mois suivant. Ces montant sont assimilés à du salaire brut et sont soumis à la fois aux prélèvements sociaux obligatoires et à l’impôt sur le revenu.
4.5 – Placement sur un PERCO
Les salariés pourront transférer des jours placés dans le CET vers le PERCOG conformément aux conditions définies dans l’accord d’entreprise relatif à l’adhésion de Keolis Lille Ilévia au PERCOG valide au moment de la demande.
4.6 – Régularisation d’un montant de trop perçu en paie
En cas de trop perçu en paie, les salariés pourront demander à ce que ce trop perçu soit déduit en priorité sur les droits épargnés dans leur CET. Dans ce cadre, les jours et heures sur le CET sont valorisés sur la base du taux horaire en vigueur au moment du versement du complément de rémunération.
ARTICLE 5 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE « CONGE EPARGNE TEMPS »
Pendant l’un des congés prévus à l’article 4 du présent accord, le contrat de travail est suspendu et les obligations des salariés subsistent (loyauté, discrétion, …). Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté, des RTT et de la prime de fin d’année. En cas de maladie pendant l’un des congés prévus à l’article 4 du présent accord sont appliquées des règles identiques à celles applicables aux congés payés. Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 4 du présent accord est rémunéré sur la base du taux horaire en vigueur au moment du départ en congé. Les montant versés au titre de ces congés sont assimilés à du salaire brut et sont soumis à la fois aux prélèvements sociaux obligatoires et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 6 – DROIT A REINTEGRATION AU TERME DU « CONGE EPARGNE TEMPS »
A l’issue d’un des congés prévus à l’article 4 du présent accord, les salariés sont réintégrés prioritairement dans leur emploi précédent.
ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Dans le cadre de cette clôture, une indemnité compensatrice de CET est versée. Cette indemnité est rémunérée sur la base du taux horaire en vigueur au moment du départ en congé. Les montant versés au titre de cette indemnité compensatrice sont assimilés à du salaire brut et sont soumis à la fois aux prélèvements sociaux obligatoires et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 8 – PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord se substituent à toute pratique, usage, accord ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la société KEOLIS LILLE METROPOLE et portant sur le Compte Epargne Temps, notamment les dispositions prévues :
A l’article 2 du protocole d’accord de rénovation sociale 2003-2004- dispositions spécifiques pour le personnel cadres et assimilés du 9 juillet 2003 ;
A l’article 3 de l’accord relatif aux modalités d'attribution du budget alloué dans le cadre de l'article 2.2 de l'accord NAO 2008 relatif à l'accompagnement des longues carrières du 30 avril 2009 ;
A l’article 2.3 du protocole d’accord NAO 2010 du 2 octobre 2010 ;
Aux articles 47 à 50 de l’accord 34h du 10 octobre 1999.
ARTICLE 9 –TRANSFERT DU CET
Le transfert du compte épargne temps est automatique dans le cas des modifications de la situation de l’employeur visées à l’article L.1224-1 du code du travail. Dans le cadre du transfert des salariés au sein d’autres entreprises en dehors de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, le CET est liquidé conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord. Néanmoins, en cas d’accord entre les entreprises concernées les droits positionnés sur le CET pourront être transférés avec l’accord du salarié.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord sera assuré par une commission de suivi de l’accord CET qui se réunira une fois par an afin d’établir un bilan de l’année précédente et de recommander d’éventuelles modifications. Cette commission sera composée du représentant de l’entreprise et de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
ARTICLE 11 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain du dépôt prévu à l’article 13 du présent accord. Le présent accord pourra être modifié et dénoncé selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 12. REVISION
Les parties intéressées peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 13. Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Marcq-en-Barœul le 13 juin 2025 en 7 exemplaires.
Pour la Société KEOLIS LILLE METROPOLE
XXXXXXXXXX, Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :