Accord d'entreprise KEOLIS LILLE METROPOLE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 08/04/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société KEOLIS LILLE METROPOLE

Le 08/04/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024


Entre :

La Société KEOLIS LILLE METROPOLE, Société anonyme au capital de 5.000.000 d'euros, immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le numéro 824 164 792, ayant siège Centre d'Affaire Château Rouge, 276 Avenue de la Marne à MARCQ EN BAROEUL (59700), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Le Syndicat CFDT représenté par

  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par

  • Le Syndicat CGT représenté par

  • Le Syndicat SUD représenté par
D’autre part,

Préambule :


Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024 a été engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales et a permis d’aborder l’ensemble des thématiques visées à l’article L.2242-13 du Code du travail.

Les parties à la négociation se sont rencontrées au cours de quatre réunions qui se sont tenues le 26 janvier, 9 février, 7 mars, 18 mars et 27 mars 2024.

Au terme de ces réunions, les parties ont été en mesure d’aboutir à un accord et de convenir ce qui suit.

Article 1 - Mesures adoptées dans le cadre de la politique salariale

1.1 Augmentation de la valeur du « Point 100 »

La valeur du point de référence appliquée au coefficient de chaque salarié est revalorisée en référence à la valeur du point au 1er mars 2023 (soit 10,9121€) à hauteur de :

+3,00 % avec effet rétroactif 1er janvier 2024 (soit une valeur du point 100 fixée à 11,3013 €) ;

+0,80 % à compter 1er juillet 2024 (soit une valeur du point 100 fixée à 11,3890 €).

L’augmentation rétroactive de la valeur du « Point 100 », à effet du 1er janvier 2024, donnera lieu à un versement de rattrapage payé au mois d'avril 2024.
Cette disposition est applicable à l’ensemble des salariés bénéficiaires présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord.

1.2 Augmentation de la « Prime vacances » (dite « Prime de mai »)

La « Prime vacances » dite « Prime de mai » d’un montant de référence de 1.350,00 € bruts sur la base d’un temps plein est augmentée pour être portée, au titre de l’année 2024, à

1.402,00 € bruts (soit +52,00 €)

Cette disposition est applicable à l’ensemble des salariés bénéficiaires présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord. Les autres dispositions concernant la prime de mai telles que prévues par l’article 1.2 de l’accord NAO 2012 restent applicables.

1.3 Titres restaurant

Les titres-restaurant sont revalorisés à 7,70 € (sept euros et soixante-dix centimes) valeur faciale marchande) à partir de la période de paie du 8 avril 2024 (début de la période d'éléments variables de paie).

Ils sont financés conjointement par l’employeur et les salariés de l’entreprise dans les proportions suivantes :
- Part Employeur : 4,29 € (soit 55,71%)
- Part Salarié : 3,41 € (soit 44,29%)

1.4 Monétisation du Compte Epargne Temps (CET)

Au titre de l'année 2024, les droits placés sur le Compte épargne temps avant le 31 décembre 2023 pourront être monétisés dans la limite de 76 heures.
Le salarié, souhaitant bénéficier de cette mesure, devra en formuler expressément la demande par écrit. Les modalités pratiques de monétisation des droits affectés au CET seront diffusées par la Direction Ressources Humaines auprès des salariés avant le 30 juin 2024.
La monétisation des droits placées sur le CET interviendra au titre de la paie du mois de juillet 2024



Article 2 - Agenda social et continuité du dialogue social

Dans le cadre des efforts déployés pour favoriser, par le jeu du dialogue social, l’amélioration des conditions de travail pour l’ensemble des Salariés, l’entreprise prend l’engagement de conduire, avec objectif de les finaliser avant le terme de l’année 2024, les négociations sur les thématiques suivantes :
  • La valorisation du Rappel sur Repos, faisant suite aux négociations déjà entamées au cours du 2ème semestre 2022 ;
  • L’Egalité Professionnelle, pour laquelle une négociation sera menée sur le 1er semestre 2024
  • Le Compte Epargne Temps, afin de repréciser l’ensemble des mesures déjà existantes, Faciliter son utilisation et améliorer son attractivité ;
  • La Qualité de Vie et les Conditions de Travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers ;
  • La reprise des négociations sur l’Accord Sécurité.
De plus et dans le cadre du plan d'actions de réduction de l'absentéisme, la direction réunira les Organisation Syndicales représentatives au cours du 2ème trimestre 2024 pour organiser les conditions d'association des Représentants du Personnel au diagnostic et à l'adaptation du plan.

Article 3 - Durée et application

Le présent accord est conclu au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024. Il entre en vigueur à la date de sa signature et est applicable pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément au cadre légal.

ARTICLE 4. REVISION

Les parties intéressées peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 5 - Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***



Fait à Marcq-en-Barœul le 08 avril 2024 en 7 exemplaires.

Pour la Société KEOLIS LILLE METROPOLE



xxxxxxxxxx, Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :



-Le Syndicat CFDT, représenté par :





-Le Syndicat CFE-CGC, représenté par :





-Le Syndicat CGT, représenté par :





-Le Syndicat SUD, représenté par :

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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