ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RAPPEL SUR REPOS DES SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ KEOLIS LILLE METROPOLE.
Entre :
La Société KEOLIS LILLE METROPOLE, Société anonyme au capital de 5.000.000 d'euros, immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le numéro 824 164 792, ayant siège Centre d'Affaire Château Rouge, 276 Avenue de la Marne à MARCQ EN BAROEUL (59700), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
Le Syndicat CFDT représenté par
Le Syndicat CFE-CGC représenté par
Le Syndicat CGT représenté par
Le Syndicat SUD représenté par
D’autre part,
PREAMBULE
La direction de Keolis Lille Métropole et les organisations syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises en 2021 et 2022 afin d’échanger sur les modalités de rappel sur repos des salariés. Le dispositif actuel de rappel sur repos mis en place au sein de l’entreprise permet aux conducteurs receveurs de bénéficier d’un paiement immédiat des heures de travail réalisées lorsqu’ils sont sollicités pour prendre des services sur des jours de repos planifiés. Ce dispositif permet par ailleurs à l’entreprise de répondre à son besoin de volontaires pour compléter les services non pourvus. Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024, les organisations syndicales représentatives ont exprimé leur souhait de reprendre les négociations sur le rappel sur repos et d’étendre le dispositif à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Keolis Lille Métropole, dans un souci de simplification et d’amélioration des dispositions en vigueur sur le sujet, a accepté d’ouvrir des négociations sur ce thème. Les parties au présent accord se sont réunies les 18 mars, 27 mars, 29 août, 11 septembre et 24 septembre 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L.2242-13 du code du travail. A l’issue des négociations, il a ainsi été décidé d’élargir et adapter le dispositif de Rappel sur Repos à destination de l’ensemble des salariés, dans le cadre d’une expérimentation sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Il a alors été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (à temps complet ou à temps partiel) soumis au dispositif d’annualisation (CDI et CDD, hors intérim) en application de l’accord « 34 heures » du 10 septembre 1999 tel que repris par l’accord du 1er avril 2018. Les stipulations du présent accord ne sont pas applicables aux salariés en situation de temps partiel thérapeutique durant la période donnant lieu à un rappel sur repos.
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Pour être éligible au bénéfice du dispositif du présent accord, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
Avoir été appelé à travailler en dehors de son planning, à la demande expresse de la direction, sur un repos planifié ;
Avoir été appelé à travailler à partir de J-7 du repos planifié (exemple mardi pour le mardi de la semaine d’après) ;
Ne sont notamment pas éligibles au bénéficie du dispositif du présent accord :
Les heures effectuées sur un repos en raison d’un échange préalable de « travail / repos » à la demande du salarié ;
Les heures correspondant à un repos décalé à la demande du salarié pour convenance personnelle
Les salariés ayant une balance d’heures inférieure ou égale à -10 heures au jour de l’appel à la suite de pertes de droits ne pourront par principe pas bénéficier du dispositif. Une liste de salariés volontaires pour participer au dispositif de rappel sur repos sera établie dans chaque service concerné. Cette liste peut être révisée à tout moment par demande écrite du salarié.
ARTICLE 3 – REGIME DU RAPPEL SUR REPOS
Le paiement des heures effectivement travaillées et remplissant les conditions posées à l’article 2 du présent accord est réalisé en fin de mois, suivant les périodes de pointage paie. Les éventuelles majorations pour heures supplémentaires concernant ces heures sont payées en fin d’année. Chaque salarié effectuant un rappel sur repos dans les conditions posées à l’article 2 du présent accord peut également choisir de bénéficier d’une récupération équivalente aux heures effectivement travaillées. Le paiement des heures et la récupération équivalente mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne se cumulent pas. Le choix du salarié doit être exprimé par écrit en amont. A défaut de choix exprimé avant le traitement en paie, le principe sera celui du paiement.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONDUCTEURS RECEVEURS
Les conducteurs receveurs qui sont appelés à travailler à la demande de l’unité sur un jour initialement prévu en repos après J-3 10h00, bénéficient d’une majoration de 25% de la rémunération des heures effectivement travaillées sur repos. Cette indemnité est payée en fin de mois, suivant les périodes de pointage paie. Cette indemnité n’est pas une majoration pour heures supplémentaires. Elle ne remplace pas les éventuelles majorations payées en fin d’année. Les conducteurs receveurs rappelés sur repos dans ces conditions doivent cependant choisir entre l’application de ce dispositif spécifique et l’application de l’article 3 du présent accord. Le choix du conducteur receveur entre les deux dispositifs doit être exprimé par écrit en amont. A défaut de choix exprimé avant le traitement en paie, le principe sera celui du versement de l’indemnité de 25%.
ARTICLE 5 – PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord se substituent à toute pratique, usage, accord ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la société KEOLIS LILLE METROPOLE et portant sur le rappel sur repos des salariés, en particulier les dispositions prévues à l’article 3.7 de l’accord relatif aux conditions de travail des conducteurs receveurs et aux modalités de mise en place des 104 repos des conducteurs auxiliaires du 23 décembre 2010.
ARTICLE 6 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et expire le 31 décembre 2025. Les parties signataires au présent accord se réuniront au cours du 2ème semestre 2025 afin de tirer un bilan en cours d’application de cet accord et envisager le renouvellement ou la pérennisation de ses stipulations. Ils pourront y apporter les modifications ou ajouts nécessaires en fonction des constats posés lors de l’exécution du présent accord. A défaut, le présent accord cessera de plein droit à la date du 31 décembre 2025. À défaut de renouvellement ou de pérennisation des stipulations du présent accord, les pratiques, usages, accords et engagements unilatéraux antérieurs à la conclusion du présent accord seront applicables. Le présent accord pourra être modifié dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Il ne pourra pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée d’application.
ARTICLE 7. REVISION
Les parties intéressées peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 8. Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Marcq-en-Barœul le 30 octobre 2024 en 7 exemplaires.
Pour la Société KEOLIS LILLE METROPOLE
XXX, Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Le Syndicat CFDT, représenté par :
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par :
Le Syndicat CGT, représenté par :
Le Syndicat SUD, représenté par :
J-7
J-7
J-3 10h
J-3 10hANNEXE 1 : Tableau résumant les situations prévues par le présent accord
left
Rappel sur repos à partir de J-7
Rappel sur repos après J-3 10h
Conducteurs
Option 1 (choix par défaut) :
Sur la paie suivant le rappel : Paiement des heures effectuées lors du rappel sur repos sans les majorations pour heures supplémentaires. A l’issue de l’année révolue : Paiement des Majorations pour heures supplémentaires si balance positive. Reprise éventuelle des heures payées si balance négative.
Option 2 :
Récupération des heures effectuées lors du rappel sur repos.
Option 1 (choix par défaut) :
Sur la paie suivant le rappel : Paiement d’une indemnité égale à 25% du salaire des heures effectuées dans le cadre du rappel sur repos A l’issue de l’année révolue : Paiement des heures et majorations pour heures supplémentaires si balance positive.
Options 2 et 3 :
Voir options 1 et 2 Rappel sur repos à partir de J-7