Accord d'entreprise KEOLIS LITTORAL

FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société KEOLIS LITTORAL

Le 14/11/2017



ACCORD FRAIS DE SANTE


L'accord collectif de travail conclu avec les délégués syndicaux est une des trois modalités de mise en place d'un régime frais de santé obligatoire proposées à l'employeur.

Entre

Keolis Littoral, S.N.C. au capital de 643.296 € - 339 343 808 R.C.S. Rochefort - Code APE 602 B, dont le siège est situé 2, avenue du Pont Neuf - B.P. 30191 - 17308 Rochefort Cedex, représentée par …, en sa qualité de Directeur.
d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Délégué Syndical U.N.S.A.

Délégué Syndical F.O. 

Délégué syndical C.G.T.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule
Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, mettent en place une couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire. Le présent accord remplace les articles n°1 des avenants n° 1 et n°2 de l’accord d’entreprise du 31 mars 2005 relatifs aux régime de contrat santé.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de frais de santé complémentaire dans le cadre de l'article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Article 3 – Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.
Les ayants droit des salariés visés plus haut sont également couverts par ce régime. Ont la qualité d'ayant droit le conjoint et les enfants tels que définis dans le contrat avec l’organisme assureur.

Article 4 - Dispenses d'affiliation

  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée :

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation (au régime/aux régimes).
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

  • Pour les apprentis :

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation (au régime/aux régimes) dans trois cas de figure :
  • sile contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
  • sile contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
  • Pour les salariés à temps partiel :

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Pour les salariés bénéficiaires de la CMUC ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé :

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire visée à l'article L. 861-3 du même code ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société Keolis Littoral.

  • Pour les salariés déjà bénéficiaires d'une couverture individuelle frais de santé :

Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société.
  • Pour les salariés bénéficiaires d'un autre régime de frais de santé collectif :

Il s'agit d'un autre régime de frais de santé complémentaire obligatoire et collectif, du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, des contrats souscrits par l'État ou des collectivités territoriales pour assurer la protection sociale complémentaire de leurs personnels et des contrats d'assurance-groupe « loi Madelin ». Ce cas de dispense n'a pas nécessairement besoin d'être prévu par le régime : il s'agit d'une dispense d'ordre public.
Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de frais de santé conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation. Ce cas de figure concerne également les couples salariés dans l’entreprise. Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié tels que définis contractuellement, l’un des deux membres du couple, au sein de l'entreprise, peut refuser d’adhérer au régime sous réserve qu’il soit couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ces salariés doivent en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur et indiquer lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Pour les salariés en CDD ou en contrat de mission bénéficiant d'une couverture frais de santé de moins de 3 mois :

Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.


Article 5 - Financement
Le financement est partagé entre l’entreprise et les salariés. Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). L'entreprise prend en charge 50 % de la cotisation mensuelle.
Le reste demeure à la charge de chaque salarié, il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Article 6 - Portabilité et maintien des garanties
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat.


Article 7 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 10 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord
Accord à durée indéterminée :
Le présent accord prend effet le 01/01/2018.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
  • Si la dénonciation est initiée par les syndicats, tous les syndicats signataires doivent dénoncer l'accord.
  • La dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ; cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 6 mois.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.


Article 11 - Validité de l'accord
Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Pour être valable, l'accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles.
A défaut, l'accord n'est pas valable et sera réputé non écrit.
Si les syndicats signataires représentent au moins 30 % des suffrages, l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise d'un exemplaire de l'accord signé contre récépissé. L'accord sera définitivement valable si, dans les 8 jours suivant la notification de cet accord, il n'a pas fait l'objet d'une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales signataires.


Article 12 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société Keolis Littoral, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Rochefort.
Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
- le bordereau de dépôt.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Rochefort, le 14 novembre 2017
En sept exemplaires

Pour les salariés Pour l'entreprise
Délégué Syndical U.N.S.A. Directeur


Délégué Syndical F.O. 


Délégué syndical C.G.T.
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