Accord d'entreprise KEOLIS MARITIME BREST

AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société KEOLIS MARITIME BREST

Le 12/09/2025


AVENANT N°2 Á L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉDUCTION ET L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI



Entre,

La Société KEOLIS MARITIME BREST – Compagnie maritime BreizhGo Penn Ar Bed

Dont le siège social est situé 1er éperon port de commerce, CS 92928 29229 BREST cedex 2 représentée par , agissant en qualité de Directeur, d’une part

et

L’organisation Syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical,


L’organisation Syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical,


d'autre part,


il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent avenant est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes et des périodes basses d’activité.



  • Modification de l’article 6 : Aménagement du temps de travail et règles de modulation

Les paragraphes 6.1 et 6.2 restent inchangés.

Le présent article annule et remplace les paragraphes 6.3 à 6.10.

6.3 – Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent avenant a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.



Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

6.4 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés reste inchangé et est modulé comme suit :
  • Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté : sur une base annuelle de 1 595 heures de travail effectif sur 45,57 semaines de 35h en moyenne réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
  • Pour les salariés ayant an d’ancienneté ou plus : sur une base annuelle de 1 560 heures de travail effectif sur 44,57 semaines de 35h en moyenne réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité (les salariés bénéficiant d’une 6ème semaine de congés payés à partir d’un an d’ancienneté).

6.4.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 44h.

La période de haute activité de la société est comprise entre le 1er avril et le 30 septembre de chaque année.

6.4.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

La période de basse activité de la société est comprise entre le 1er octobre et le 31 mars de chaque année.

6.4.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées en deçà de 42h se compensent arithmétiquement.

Les heures effectuées au-delà de 35h par semaine et jusqu’à 42h seront créditées dans le compteur d’heures de modulation et pourront être utilisées sous la forme de récupération de demi-journée (3 heures et 30 minutes) ou de journée (7 heures). Ces repos sont accordés selon un calendrier fixé à l’avance selon les règles habituelles de prise de congés de l’entreprise.

6.4.4 Traitement des heures au-delà de 42 heures


Conformément à l’accord NAO du 15/04/2025, à compter du 1er janvier 2025, les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine seront rémunérées mensuellement à 125%. Ces heures ne rentreront pas dans le compteur d’heures de modulation et ne pourront être récupérées. Il est précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 120 heures.

6.5 Programmation indicative de la répartition de la durée du travail

Principes généraux :
Les horaires de travail sont établis mensuellement par service et activités sur la base hebdomadaire d’une moyenne de 35 heures. La durée forfaitaire de référence de toute journée d’absence non travaillée est fixée à 7 heures (3h30 pour une demi-journée).

L’horaire de base est de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi avec une coupure repas non travaillée d’une durée minimum de 45 minutes.

La durée du travail programmée sur une semaine pourra varier de 0 heure à 44 heures maximum.
Les salariés qui pour raison de service doivent dépasser individuellement l’horaire programmé, ne peuvent en aucun cas dépasser 48 heures par semaine.

L’amplitude maximum de la journée de travail est de 12 heures et le nombre maximum d’heures travaillées par jour est de 10 heures conformément à la législation en vigueur.

L’interruption minimale entre deux journées de travail est de 11 heures. En application des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du Travail, cette durée peut toutefois être réduite à 9 heures selon les nécessités du service, après consultation du CSE

  • pour les personnels assurant des activités liées à l’exploitation des navires,

  • pour les personnels des équipes successives chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Les services des dimanches seront répartis équitablement.

Elaboration des programmes :
Les plannings théoriques de travail sont élaborés par service et communiqués annuellement. Le planning définitif est communiqué au minimum par quinzaine avec un préavis d’une semaine.

Pour les personnels soumis aux horaires collectifs, l’aménagement du temps de travail se traduit par la possibilité, par rapport à une plage obligatoire de présence, hors journée ou demi-journée de récupération, entre 9h00 et 17h00, de programmer en fonction des nécessités du service et avec accord du responsable hiérarchique, l’heure de début de service (entre 7h00 et 9h00), l’heure de fin de service (entre 17h00 et 20h00) ainsi que les récupérations éventuelles.

Par exemple, un salarié arrivant tous les jours de la semaine le matin à 9h00, prenant son repas de 12h00 à 13h30 et quittant son service à 18h00 se verra crédité en fin de semaine de 37 heures et 30 minutes de temps travaillé, soit un crédit d’heures de 2 heures et 30 minutes.






6.6 – Modification de la programmation indicative et délai de prévenance

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles ce délai pourra être réduit en deçà de 7 jours. Les circonstances exceptionnelles concernées sont les suivantes :

  • remplacement de salariés absents de dernière minute,

  • surcroît exceptionnel d’activité (ex : modification des conditions météorologiques, aléas techniques, fréquentation exceptionnelle),

  • modification des programmes de rotation des navires.

6.7 - Consultation du Comité Social et Economique et transmission à l'inspecteur du travail

Le Comité Social et Economique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du Code du Travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

6.8 – Suivi du temps de travail

Le décompte des heures travaillées est tenu par chaque salarié sur une fiche mensuelle visée par le responsable hiérarchique puis transmise et conservée par le service RH/Paie.

6.9 – Traitement des compteurs annuels de modulation

Le principe à privilégier reste celui de la compensation arithmétique dans l'année de la période de référence.

Il est rappelé que pour les salariés à temps complet le temps de travail est modulé comme suit :
  • pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté : sur une base annuelle de 1 595 heures de travail effectif sur 45,57 semaines de 35h en moyenne réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
  • pour les salariés ayant an d’ancienneté ou plus : sur une base annuelle de 1 560 heures de travail effectif sur 44,57 semaines de 35h en moyenne réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité (les salariés bénéficiant d’une 6ème semaine de congés payés à partir d’un an d’ancienneté).

Il est rappelé que pour les salariés à temps partiel le décompte des heures complémentaires s’effectue conformément à l’article 2 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail pour le développement de l’emploi du 4 avril 2011.

Dans le cas où cette compensation n'aurait pas été possible, un bilan sera fait chaque année au 31 décembre. Les heures de fin de cycle sont toutes payées et majorées comme suit :
  • pour les salariés à temps complet : majoration à 25% ;
  • pour les salariés à temps partiel :
  • majoration à 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,
  • majoration à 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).

6.10 – Chômage partiel

Correspond au paragraphe 6.8 de l’accord initial qui reste inchangé.

6.11 – Régime des absences

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

La durée d’une journée ou d’une demi-journée de récupération, sera valorisée dans les compteurs individuels à sa durée prévu dans le programme indicatif à l’origine.

6.12 – Année incomplète
Correspond au paragraphe 6.10 de l’accord initial qui reste inchangé.


  • Modification de l’article 8 : Equilibre financier

Les phrases « Toutes les heures supplémentaires seront récupérées. Aucune heure ni repos ne seront payés » et « Les salariés y compris agents de maîtrise bénéficieront d’une ancienneté égale à celle du CCAF, après renégociation de la convention collective actuellement dénoncée. En attendant l’ancienneté sera celle des accords particuliers SMD » sont supprimées.

La phrase « Les primes de dimanches et jours fériés seront de 1.5 x taux horaire x par le temps de travail effectif » est supprimée et remplacée par « Les primes de dimanches correspondent à un montant forfaitaire pouvant être renégociées chaque année dans le cadre des NAO. Le montant de la prime forfaitaire de dimanche est fixé à 88,24

€ brut au 01/01/2025 ».



  • Modification de l’article 9 : Astreintes

Le présent article annule et remplace l’article 9.

Conformément à l’avenant n°1 à l’Accord d’entreprise sur la mise en place des astreintes pour les Agents de Maîtrise filiale et l’avenant à l’annexe H à l’accord d’entreprise Accords particuliers Penn Ar Bed du 4 avril 2002, une semaine d’astreinte sera compensée par une journée de récupération à prendre dans un délai d’un mois suivant l’astreinte.


  • Suppression de l’article 10 : modalités paritaires de suivi de l’accord

L’article 10 est supprimé.


  • durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera conformément aux dispositions de l’article L2261-1 du code du travail.


  • Enregistrement et publicité

Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chacune des parties et notifié aux Organisations Syndicales représentatives au sein de KEOLIS MARITIME BREST – Compagnie maritime BreizhGo Penn Ar Bed.
Le personnel est informé du présent avenant, lequel est affiché.
Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme « TéléAccords » ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.


Toutes les dispositions prévues dans l’accord du 29/12/1999, non visées par la présente, demeurent inchangées.


Fait à Brest, le TIME \@ "dd/MM/yyyy" 26/09/2025.



Pour la Direction,Pour le Syndicat CGTPour le Syndicat CFDT
M. ,M. ,M.
Directeur

Mise à jour : 2025-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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