Accord d'entreprise sur la négociation annuelle des salaires, de la durée et des conditions de travail de KEOLIS MENTON RIVIERANégociations Annuelles Obligatoires 2023
Entre les soussignés :
La Société Keolis Menton Riviera ayant son siège social Gare Routière, 6 Avenue de Sospel, à MENTON (06500), représentée par X, agissant en sa qualité de Directeur; dûment mandaté à cet effet,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes représentées par :
Le syndicat UNSA, représenté par Y, Le syndicat CFDT, représenté par Z,
D'autre part
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée le 12 octobre 2023 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de Keolis Menton Riviera, régulièrement invitées aux négociations.
Préambule :
A l'issue des réunions de négociation annuelle obligatoire tenues les 12 octobre, 03 et 08 novembre 2023, une proposition définitive a été transmise par la Direction.
La Direction précise que lors des réunions, l’ensemble des thématiques prévues par la Code du Travail ayant trait aux négociations annuelles obligatoires ont été abordées et que les données sociales ont été transmises et détaillées aux organisations syndicales.
Le 08 novembre 2023, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.
Article 1 : Contenu
Le présent accord définit les revalorisations salariales au titre de l'année 2023. A l’issue des réunions de négociation, les parties ont décidé d’un commun accord que la Direction a rempli son obligation annuelle de négociation des salaires conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail au titre de l’année 2023.
Il est rappelé que les négociations annuelles obligatoires se sont ouvertes sur l’égalité Hommes/Femmes en rappelant qu’un accord égalité hommes femmes de Keolis Menton Riviera est en cours de négociation.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Keolis Menton Riviera de l’entreprise.
Article 3 : Augmentation de la valeur du point
La valeur du point est portée à 10,557€ au 1er septembre 2023, soit plus 3,5% (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point) ; cette augmentation interviendra sur la paie du mois de novembre 2023.
La valeur du point est portée à 10,715€ au 1er novembre 2023, soit plus 1,5% (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point).
Article 4 : Prime de vacances
4.1 Revalorisation du montant
La prime de vacances sera augmentée de 350€, soit une valeur de 1 750€, à compter du versement effectué en 2023 au titre de 2022.
Les modalités d’attribution de cette prime restent inchangées.
La prime de vacances au titre de la période de référence du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 a été versée sur la paie de juin 2023.
Il sera procédé à un recalcul de celle-ci afin d’y intégrer l’augmentation ci-dessus, le complément à la prime de vacances 2022 sera versé sur la paie de novembre 2023.
4.2 Minimum garanti
A compter de la prime de vacances 2023, soit au titre de la période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, qui sera versée en juin 2024, les parties conviennent d’un montant minimum garanti de 200€ pour les salariés bénéficiaires présents à la date de versement de la prime.
Article 5 : Revalorisation prime d’astreinte Atelier semaine
La prime d’astreinte Atelier semaine est portée à 20€ par jour à compter du 1er novembre 2023.
Article 6 : Revalorisation prime de jour férié travaillé
La prime jour férié travaillé est portée à 50€ à compter du 1er novembre 2023.
Article 7 : Possibilité pour les conducteurs de permuter leurs services et services/repos dans la même semaine avec un collègue
La Direction rappelle qu’elle accepte le principe des permutations de services et repos dans la même semaine entre conducteurs, sous réserve que le changement respecte les dispositions règlementaires en matière de temps de travail (nombre de jours travaillés consécutifs, temps de repos entre les services…) La pose de récupération ou de congés payés doit toujours être privilégiée. Ces dispositions deviennent définitives. Une commission spécifique permettra le suivi de celles-ci. Un compte rendu sera porté à la connaissance des salariés.
Article 8 : Durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, sauf stipulations contraires exposées ci-dessus. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et plus particulièrement l’annexe relative aux rémunérations.
En application de l’article L. 2261-8 du Code du Travail, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations des précédents accords, usages et pratiques relatifs à la structure des salaires, aux salaires et aux différentes primes modifiées par le présent accord ou des stipulations relatives à la rémunération qui lui seraient contraires. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 9 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées. Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du Code du Travail.
Article 10 : Notification et publicité
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DDETS. Il fera l’objet d’un affichage dans chaque dépôt de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt en version dématérialisée auprès de la DDETS de Nice et d’un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.