Accord d'entreprise KEOLIS METROPOLE ORLEANS - TAO

Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise du 13-12-2019 relatif au régime complémentaire de garanties collectives pour les cadres et les non-cadres

Application de l'accord
Début : 17/04/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société KEOLIS METROPOLE ORLEANS - TAO

Le 17/04/2024


Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du régime complémentaire de garanties collectives

pour les cadres et non-cadres

« Décès, invalidité, incapacité de travail »

F405-10

Procès-verbal de désaccord de négociation annuelle obligatoire

Mis à jour 04/2018
Dispositions appliquées

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du régime complémentaire de garanties collectives

pour les cadres et non-cadres

« Décès, invalidité, incapacité de travail »

F405-10

Procès-verbal de désaccord de négociation annuelle obligatoire

Mis à jour 04/2018
Dispositions appliquées

ENTRE, d’une part :

La Société,

SAS KEOLIS METROPOLE ORLEANS < dénomination sociale > , dont le siège social est situé 64, rue Pierre Louguet à SAINT JEAN DE BRAYE (45800),

Enregistrée sous le numéro SIRET : 833 908 593 00027, APE : 4931Z,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après désignées la « Direction »,

ET, d’autre part :

< indiquer ses fonctions >

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Keolis Métropole Orléans en la personne de leurs représentants dûment mandatés

 :

L’organisation syndicale SNTU CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,


L’organisation syndicale C.G.T., représentée par , en sa qualité de délégué syndical,


L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,


L’organisation syndicale SUD TAO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,


L’organisation syndicale SNRTC CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,


Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • Préambule


Les Salariés de Keolis Métropole Orléans bénéficient d’un régime collectif et obligatoire « décès, incapacité, invalidité » en application d’un accord conclu à durée indéterminée en date du 13 décembre 2019, pour une date d’effet au 1er janvier 2020.
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser dans le présent avenant à l’accord, la mise en conformité du régime de prévoyance, conformément à la publication :
  • du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective ;
  • de l’instruction ministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.









Il a donc été décidé ce qui suit.

  • Objet de l’avenant

Le présent avenant révise l'article 1 "Salariés bénéficiaires" de l’accord du 13 décembre 2019 et se substitue automatiquement à cet article, désormais rédigé de la façon qui suit.

Le reste de l'accord est inchangé.


  • Salariés bénéficiaires (révisé)

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de KEOLIS METROPOLE ORLEANS, selon des garanties différenciées pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Cadres), et pour tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Non Cadres).

Conformément à la doctrine administrative (Instruction ministérielle du 17 juin 2021), l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; 
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans ce cadre, la contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence.
Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.


  • Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 17 avril 2024.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 13/12/2019.


  • Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Enfin, une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par mailing et sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à St Jean de Braye, le 17 avril 2024

En sept (7) exemplaires,

La DirectionPour la C.F.E.-C.G.C.Pour SUD TAO.






Pour la C.G.T.Pour la S.N.T.U C.F.D.T.Pour F.O















Mise à jour : 2024-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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