Avenant n° 1 à l’accord collectif d’entreprise du régime complémentaire de remboursement de frais de santé
F405-10
Procès-verbal de désaccord de négociation annuelle obligatoire
Mis à jour 04/2018 Dispositions appliquées
Avenant n° 1 à l’accord collectif d’entreprise du régime complémentaire de remboursement de frais de santé
F405-10
Procès-verbal de désaccord de négociation annuelle obligatoire
Mis à jour 04/2018 Dispositions appliquées
ENTRE, d’une part :
La Société,
SAS KEOLIS METROPOLE ORLEANS < dénomination sociale > , dont le siège social est situé 64, rue Pierre Louguet à SAINT JEAN DE BRAYE (45800),
Enregistrée sous le numéro SIRET : 833 908 593 00027, APE : 4931Z, Représentée par , agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après désignées la « Direction »,
ET, d’autre part :
< indiquer ses fonctions >
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Keolis Métropole Orléans en la personne de leurs représentants dûment mandatés
:
L’organisation syndicale SNTU CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SUD TAO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SNRTC CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées les « Organisations Syndicale »,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Les Salariés de Keolis Métropole Orléans bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » en application d’un accord conclu à durée indéterminée en date du 13 décembre 2019, pour une date d’effet au 1er janvier 2020.
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser dans le présent avenant à l’accord, la mise en conformité avec la plus récente doctrine administrative modifiant, dans un sens plus favorable pour les bénéficiaires du régime, les modalités de maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail, dans le respect des dispositions résultant du Bulletin Officiel de Sécurité Sociale (BOSS) reprenant notamment les dispositions de l’instruction ministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Il a donc été décidé ce qui suit.
1. Article 1 – Objet
Le présent avenant révise l'article 2 "Salariés bénéficiaires" de l’accord du 13 décembre 2019 et se substitue pour l’avenir à cet article, désormais rédigé de la façon qui suit. Le reste de l'accord est inchangé.
Article 2 - Salariés bénéficiaires (révisé)
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu (cas de suspension du contrat de travail indemnisée)
Conformément à la doctrine administrative (Instruction ministérielle du 17 juin 2021), l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu (cas de suspension du contrat de travail non indemnisée)
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
3 . Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 17 04 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 13 décembre 2019.
4. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
Enfin, une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par mailing et sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à St Jean de Braye, le 17 avril 2024
En sept (7) exemplaires,
Signature :
La DirectionPour la SNRTC C.F.E.-C.G.C.Pour la SNTU CFDT