Accord d'entreprise KEOLIS METROPOLE ORLEANS

Accord de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société KEOLIS METROPOLE ORLEANS

Le 31/12/2019





ACCORD COLLECTIF MODIFIANT le régime complémentaire de garanties collectives « décès, invalidité, incapacité de travail »



26-11-2019


Conclu entre :

ENTRE, d’une part :

La Société Keolis Métropole Orléans dont le siège social est à Saint Jean de Braye – 64 rue Pierre Louguet
Représentée par Monsieur , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


ET, d’autre part :

Les représentants des Organisations Syndicales suivantes 

Délégué Syndical représentant le Syndicat S.N.T.U C.F.D.T.
Organisation Syndicale représentative

Délégué Syndical représentant le Syndicat C.F.E. – C.G.C.
Organisation Syndicale représentative

Délégué Syndical représentant le Syndicat SUD TAO
Organisation Syndicale représentative

Délégué Syndical représentant le Syndicat C.G.T.
Organisation Syndicale représentative

Délégué Syndical représentant le Syndicat F.O
Organisation Syndicale représentative

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • Préambule
Un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire est en vigueur au sein de KEOLIS METROPOLE ORLEANS.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 26 novembre 2019 afin de matérialiser les conditions du régime.
Le présent accord modifie et se substitue à l’accord collectif « garanties collectives décès, invalidité, incapacité de travail » du 4 juin 2014. Plus généralement, il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Salariés bénéficiaires
Les régimes bénéficient à l’ensemble des salariés de KEOLIS METROPOLE ORLEANS selon des garanties différenciées pour les salariés relevant de l’AGIRC et pour les salariés ne relevant pas de l’AGIRC.

En tout état de cause, compte tenu de l’évolution des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les dispositions de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, ces catégories devront s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser les mêmes collèges de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.
Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.
Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.
Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des plafonds annuels de la Sécurité Sociale :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
Ces cotisations sont prises en charge à hauteur de 100% par l’employeur.
A titre informatif, les taux de cotisation sont les suivants au 1er janvier 2019.

Catégorie de personnel

Taux en % du salaire TA
Taux en % du salaire TB
Taux en % du salaire TC
Salarié ne relevant pas de l'AGIRC
1,23%
1,23%
NEANT
Salarié relevant de l'AGIRC
2,72%
1,59%
1,21%


Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus sans réviser l’accord, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 10% des montants en cours. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 

A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article

8.2. sera mise en œuvre.

Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Durée, effet, révision, dénonciation et suivi de l’accord

8.1. Durée et effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.
Il emporte révision des stipulations de l’accord collectif « garanties collectives décès, invalidité, incapacité de travail » du 4 juin 2014 auquel il se substitue. Plus généralement, il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2. Révision

L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du régime.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2222-6 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à St Jean de Braye, le 13-12-2019
En 8 exemplaires originaux

La DirectionPour la C.F.E.-C.G.C.Pour SUD TAO.

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Pour la C.G.T.Pour la S.N.T.U C.F.D.T.Pour F.O

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