ACCORD D’ENTREPRISE DE TRANSITION RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A ABSENCES
Entre les soussignées :
La société KEOLIS MOBILITE ROISSY, dont le siège social se situe ZAC Les Lavandières – 4, rue Henri Fosse – 77990 LE MESNIL AMELOT, SIRET : 520 045 006 000 27 – Convention Collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport –
Dite la société d’origine d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentée par :
CGT
SUD SOLIDAIRES
CFE-CGC
Et
La société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST
Dont le siège social se situe au 266 avenue du Président Wilson, Immeuble le Stadium, 93210 La Plaine Saint Denis Dite la société d’accueil
D’autre part,
Le présent accord d’entreprise de transition est conclu en application des articles L 2232-12 et L 2232-13, L 2261-14-2 et L2253-1 du Code du Travail.
Préambule
Le présent accord a pour objet de formaliser les conditions du transfert des droits à absences rémunérées acquis par les salariés de l’entreprise d’origine qui seront transférés au sein de l’entreprise d’accueil, à la suite de l’attribution à KEOLIS ROISSY PORTE DE France OUEST (KRPFO) de la concession pour l’exploitation des lignes de bus desservant l’ouest de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
L’accord de branche du 3 juillet 2020 a posé le principe d’un règlement au salarié de l’ensemble de ses droits acquis et non consommés à la date du transfert.
Par l’application de l’article L2253-1 du Code du Travail, les parties décident d’instituer par accord d’entreprise, une garantie équivalente à celle prévue par l’accord de branche. Elles conviennent que l’ensemble des droits à absences incluant notamment, tous les congés payés (CP N, N-1, N-2…), RTT, CET CP, CET RTT… et non consommés à la date du transfert seront transférés à l’entreprise d’accueil.
Ne sont pas concernés par le transfert les repos compensateurs acquis au titre des heures de nuit et/ou des heures supplémentaires et non consommés à la date du transfert. Ces repos compensateurs acquis seront soldés au 31 décembre 2023 et payés lors du solde de tout compte en janvier 2024.
ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise d’origine transférés au sein de l’entreprise d’accueil à compter du 1er janvier 2024, et ce quel que soit le mode de transfert du contrat de travail (conventionnel ou volontaire).
ARTICLE 2 – Droits transférés
L’ensemble des droits à absences incluant notamment tous les congés payés (CP, CP N-1, CP N-2 …), RTT, CET CP et CET RTT… et non consommés à la date du transfert seront transférés vers l’entreprise d’accueil. Ce transfert inclut la totalité des droits éventuellement acquis par le salarié au sein de l’entreprise d’origine au sein de l’entreprisse d’accueil (exemple : congés pour ancienneté, RTT, CET…).
Sont exclus du transfert, les repos compensateurs acquis au titre des heures de nuit et/ou des heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – Modalité de calcul des droits transférés
L’entreprise d’origine calculera le montant des droits transférés à l’entreprise d’accueil selon les dispositions légales ainsi qu’en fonction d’éventuelles pratiques plus favorables en vigueur dans l’entreprise d’origine.
L’indemnité transférée sera calculée selon les règles applicables à chaque type d’absence (exemple : règle du 10ème prévue à l’article L 3141-24 du Code du Travail pour les congés payés) et des dispositions conventionnelles et d’usages en vigueur plus favorables.
Les éléments de paie retenus dans l’assiette de calcul seront arrêtés au 31 décembre 2023 et au prorata pour les rémunérations à périodicité annuelle, à l’exclusion de tout élément de solde de tout compte.
Chacune des sociétés conservera ses droits et obligations à l’égard des salariés transférés concernant les périodes d’emploi respectives du salarié en leur sein.
ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord s’applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2024, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du Travail.
Il cessera de produire ses effets à sa date d’expiration, en application de l’article L 2222-4 du Code du Travail.
ARTICLE 5 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord de branche du 3 juillet 2020 de la Convention Collective des Transports Routiers de Voyageurs portant sur le règlement des congés payés en cas de transfert du contrat de travail (article 2.7 B premier alinéa) dont relève l’entreprise d’origine.
Les parties ayant instauré une garantie équivalente sur les absences rémunérées à ce que prévoit l’accord de branche, les salariés ne pourront prétendre à aucun règlement d’indemnité compensatrice par l’entreprise d’origine.
ARTICLE 6 – Révision de l’accord
Durant sa durée d’application, l’accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 – Dénonciation de l’accord
L’accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée
ARTICLE 8 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en quatre exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.
Il sera déposé par le représentant légal de l’entreprise d’origine et de l’entreprise d’accueil sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait au Mesnil Amelot, le 22 novembre 2023
LES ORGANISATIONS SYNDICALESPour l’entreprise d’origine