Accord d'entreprise KEOLIS PORTE DE L'ISERE

UN ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

11 accords de la société KEOLIS PORTE DE L'ISERE

Le 20/12/2018









ACCORD D’ENTREPRISE

Prévoyance complémentaire

A DUREE DETERMINEE 1 an

Keolis Porte de l’Isère

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Entre :

L’entreprise Keolis Porte de l’Isère, dont le siège social est situé : Avenue du Lémand - 38090 VILLEFONTAINE
Immatriculée au RCS de Vienne sous le n°815 320 122, représentée par en sa qualité de Directrice Opérationnelle.


Ci-après dénommée « l’entreprise »,
d'une part,

ET

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2232-12 du Code du travail, à savoir :

, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l’entreprise suivant désignation en date du 23 mai 2017.

, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l’entreprise suivant désignation en date du 18 mai 2017.


d'autre part,


Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin d’examiner le fonctionnement du régime de prévoyance complémentaire décès incapacité et invalidité suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail dans l’objectif de faire bénéficier aux salariés de l’entreprise d’une protection sociale complémentaire aux régimes de CARCEPT – PREVOYANCE.

Les parties entendent respecter les règles d’exonération fiscales et sociales en vigueur. Les dispositifs de prévoyance complémentaires, objets du présent accord, sont souscrits auprès d’un organisme assureur habilité.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale

  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.


  • Adhésion des salariés

2.1. Les salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société Keolis Porte de l’Isère avec des dispositions distinctes pour :
  • Les salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947
  • Les salariés ne relevant pas de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947

Cette distinction permet d’identifier deux catégories objectives de salariés.

  • Les salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 : ce régime répond aux obligations de l’employeur (article 7 de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947)
  • Les salariés ne relevant pas de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 : ce régime est additionnel avec les garanties instaurées par la convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise et aux accords d’entreprise de cette dernière.

Cependant, compte tenu des négociations en cours relatives à la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause le statut de Cadre tel que défini par la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947, cette notion devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.

Pour ces deux catégories, deux régimes distincts ont été souscrits :
  • Un régime concernant les garanties liées aux risques décès et rente OCIRP dont l’adhésion est obligatoire dès le 1er jour d’embauche
  • Un régime spécifique aux garanties en cas d’arrêt de travail (incapacité temporaire et invalidité suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail) dont l’adhésion est obligatoire après

    6 mois d’ancienneté dans l’entreprise conformément aux accords en vigueur dans l’entreprise. Cette garantie permet aux salariés de percevoir un complément de salaire après la période de maintien de salaire de l’employeur.


2.2. Le caractère obligatoire de l’adhésion au régime de prévoyance

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
La part salariale de la cotisation sera précomptée sur le bulletin de salaire.

2.3. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, la couverture n’est pas maintenue.

2.4. Les salariés dont le contrat de travail est rompu : cas de la portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

  • Situation pour les salariés ne relevant pas de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947

3.1. Les Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le tableau des garanties ci-dessous est donné à titre informatif et reprend les garanties et les prestations en vigueur au moment de la souscription du contrat d’assurance ainsi qu’au jour de la signature du présent accord.

Concernant les garanties relatives à l’incapacité temporaire de travail, les modalités qui s’appliquaient pour tous les arrêts de travail initiaux à partir du 01.01.2017, sont maintenues.
center

3.2. Les Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance «décès-incapacité-invalidité suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail (incapacité permanente totale ou partielle) » sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C:
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale devrait être fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.
Les taux de cotisation, après négociation, s’établissent de la façon suivante  au 1er janvier 2019 :

1,81% sur TA et TB dont 1,49% Décès/incapacité temporaire + 0,32% rente de conjoint OCIRP

La répartition patronale et salariale des taux de cotisation est définie de la manière suivante, hors décès réglementaire : Part Salariale : 23 %, Part Patronale : 77 %.
Les cotisations seront indexées sur l’indice prévu dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance (Annexe 2)

  • Situation pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947

4.1. Les Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les prestations et des garanties sont définies dans le contrat d’assurance n° 704 664 et ses avenants.

4.2. Les Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C:
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale devrait être fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.
Les taux de cotisation, s’établissent de la façon suivante pour l’exercice 2019 :
  • Tranche A : 1.98%
  • Tranche B : 2,14%
  • Tranche C et D : 2,75 %
La répartition patronale et salariale des taux de cotisation est définie de la manière suivante, hors décès réglementaire : Part Salariale : 23 %, Part Patronale : 77 %

  • Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes : Part Salariale = 23 % et Part Patronale = 77 %.
Toute évolution ultérieure des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée aux articles 3 et 4 du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10 % de celle fixées aux articles 3 et 4 du présent accord.
Au-delà de cette limite, toute augmentation de cotisations sera prise en charge intégralement par les salariés.

  • Informations

6.1. Informations individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Informations collectives

Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, la délégation unique du personnel sera informée préalablement à toute modification des garanties de prévoyance durant ce présent contrat.
  • Le changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail (incapacité permanente totale ou partielle) lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Durée, Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité, à Villefontaine, le 20 décembre 2018.


Le délégué Syndical CFDT La Directrice
Le délégué Syndical CGT

Annexe 1 : Répartition part patronale / part salariale si cotisation assise sur la tranche C des rémunérations pour les salariés cadres

Annexe 1 : Répartition part patronale / part salariale si cotisation assise sur la tranche C des rémunérations pour les salariés cadres




Pour la répartition de la part patronale et de la part salariale, si cotisation assise sur la tranche C des rémunérations pour les salariés cadres, l’entreprise retient le même niveau de participation patronale en valeur entre les tranches B et C, même si valeur différente de celle appliquée sur la tranche A.


Exemple pour un taux d’assurance de
  • Tranche A 1,70%
  • Tranche B 2,40%
  • Tranche C 2,80%

Une répartition conforme est la suivante : Tr A : Part Patronale = 1,50%
Part Salariale = 0,20%
Tr B : Part Patronale = 1,80%
Part Salariale = 0,60%
Tr C : Part Patronale = 1,80%
Part Salariale = 1,00%







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