à l’Accord sur le métier de Contrôleur de Titres de Transport (CTT)
Entre :
La Société Keolis Rennes - représentée par son Directeur Général, Monsieur X,
d'une part,
Et:
la CGT / UGICT-CGT représentée par ses Délégués Syndicaux
le SNTU-CFDT représenté par ses Délégués Syndicaux
le SNRTC CFE-CGC, représenté par ses Délégués Syndicaux
l’UNSA, représentée par ses Délégués Syndicaux
d'autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé en préambule que les parties se sont rencontrées lors des négociations annuelles obligatoires 2024 où il a été demandé les points suivants :
Par les syndicats CGT et UGICT-CGT, à savoir une revalorisation de 10 points du coefficient des Contrôleurs de Titres titulaires du permis D.
Par le syndicat UNSA d’une reconnaissance de qualification pour les salariés du service contrôle devant effectuer des missions supplémentaires (retour bus de réserves, échange bus en journée surtout le week-end, dernier départ de nuit en remplacement du conducteur y compris pour la sous-traitance, ligne de substitution des métros a et b).
Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées les 22 février, 14 mars et 28 mars 2024. Lors de cette dernière, il a été décidé d’inscrire à l’agenda social une négociation qui s’est organisée le 23 avril 2024 portant sur les Contrôleurs de Titres de Transport.
Durant cette réunion de négociation il a été convenu de mettre en œuvre des ateliers comprenant 4 représentants du métier de CTT les 21 mai et 7 juin 2024, les objectifs étaient les suivants :
Définir l’effectif minimum de CTT ayant le permis D pour garantir l’armement d’une ligne de substitution de 4 bus du lundi au vendredi et 3 bus le samedi de 7h00 à 19h00
Identifier l’organisation la plus adaptée pour garantir cette présence
Identifier les situations en dehors de l’accord pour lesquels les agents sont amenés à conduire
La synthèse de ces deux groupes de travail sera mis en annexe du présent avenant.
Suite à ces échanges, les parties se sont rencontrées dans le cadre d’une réunion de négociation le 24 juin 2024. Les dispositions émises dans le présent accord modifient les articles 2.1 et 2.2 du protocole de fin de conflit du 1er février 2005 et l’annexe à l’accord du 27 octobre 2011 sur les conditions d’accès du métier de Contrôleur de Titres de Transport et l’avenant n°9 du 8 mars 2023 à l’accord sur le métier de contrôleur de titres de transport du 27 octobre 2011 relative aux modalités d’attribution de la prime.
ARTICLE 1 – MODALITES DE LA PRIME D’ACTIVITE ET DE LA PRIME DE SPECIALITE
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord sur le métier de Contrôleur de Titres de Transport du 27 octobre 2011, la Direction et les Organisations Syndicales ont étudié les seuils précédemment définis à la lumière des résultats obtenus et de l’évolution des outils et pratiques.
1.1 – Pour les CTT, la prime d’activité repose sur 3 critères collectifs et 3 critères individuels :
Nombre de personnes contrôlées sur le métro / Nombre d’heures dédiées au contrôle sur le métro (données issues de Visual Planning)
Les opérations qui seront prises en compte dans le calcul du nombre d’heures dédiées au contrôle sur le métro seront les suivantes :
Métro Opération Arrêt
Métro Opération Statique
Métro Opération Embarquée
Métro Opération Dynamique
Nombre de personnes contrôlées sur le bus / Nombre d’heures dédiées au contrôle sur le bus (données issues de Visual Planning)
Les opérations qui seront prises en compte dans le calcul du nombre d’heures dédiées au contrôle sur le bus seront :
Bus Opération Arrêt
Bus Opération Embarquée
Bus Opération Sortie
Bus Opération Montée
Le taux de recouvrement : correspond au nombre de PV solutionnés par rapport au nombre de PV émis (hors annulé)
La prime se calcule à la fois sur l’atteinte des objectifs, collectifs et individuels, liés au nombre de personnes contrôlées par les CTT sur le métro et le bus et le taux de recouvrement, en fonction des seuils définis ci-après.
Le montant distribué correspondra au total des différents objectifs atteints au prorata temporis.
Elle se décline selon les seuils définis ci-dessous (valeur 2024) :
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Exemple : le nombre de personnes contrôlées par heure sur le métro est de 42,5 et se trouve donc dans la tranche « 40 et 43,99 » ; le nombre de personnes contrôlées par heure dans le bus est de 10 et se trouve dans la tranche « 9 et 10,99 » ; le taux de recouvrement est de 48 et se trouve donc dans la tranche « 48 et 48,99 » ; le montant de la prime annuelle sera de : 360€
Part collective 60 + 90 + 110 = 260€. Total annuel du nombre de contrôle sur le total des heures de contrôle réellement effectuées
Part individuelle. Si les résultats sont identiques à titre individuel ; le montant de la prime individuelle sera de 10 + 40 + 50 = 100€.
La personne a été absente pour maladie 30 jours, le montant de sa prime s’élèvera à 330€ (360€/365 x 335).
Cette prime d’activité est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.
1.2 – Création d’une prime de spécialité
Une prime de spécialité de 30€ brut par mois sera versée à compter du 1er avril 2024 aux Contrôleurs de Titres de Transport ayant le permis D ou exerçant du service en civil ou réalisant une mission OPS. Celle-ci ne sera pas applicable aux salariés occupant des fonctions managériales.
La Direction pourra ajouter d’autres spécialités le cas échéant (actions civiques, …).
Cette prime n’est pas cumulative, elle est de 30€ brut par mois quel que soit le nombre de spécialités réalisées.
Elle sera applicable à compter du 1er avril 2024 pour une durée indéterminée.
1.2 – Conditions d’attribution de la prime d’activité et de la prime de spécialité
Sera bénéficiaire de l’accord, tout Contrôleur de Titres de Transport ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans le service au 31/12 et présent au 31/12 de chaque année de référence.
La prime sera proportionnelle au temps de présence effective.
Par temps de présence effective, il faut entendre dans le cadre du présent accord exclusivement :
le travail effectif
les arrêts suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle
les heures d’activité partielle
les congés maternité, paternité ou d'adoption au sens de la législation en vigueur
les heures de formation professionnelle ou syndicale
les congés payés légaux et conventionnels
les congés pour événements familiaux
les heures de délégation des représentants du personnel, des délégués syndicaux ou représentant de section syndicale, ainsi que les jours de CCA
les heures concernant les mandats particuliers : chargé du dialogue social, conseiller du salarié, conseillers prud'homaux, administrateurs CPAM, administrateurs de la mutuelle de l'entreprise, administrateurs salariés au CA de Keolis Rennes.
1.3 – Versement de la prime d’activité et de la prime de spécialité
La prime d’activité brute annuelle sera versée sur le bulletin de salaire du mois de février de l’année suivant l’année de référence.
La prime de spécialité brute mensuelle sera versée à compter du 1er juillet 2024 à tous les agents concernés par les spécialités suivantes : Permis D, Civil, Opérateur Sûreté.
ARTICLE 2 – APPELLATION DE L’EMPLOI
Le présent article vient modifier l’article 2 du protocole de fin de conflit du 1er février 2005.
Afin d’être en soutien des Conducteurs Receveurs face à certaines situations imprévues et sensibles et d’assurer la continuité du service public de transport, le nombre minimal de CTT disposant d’un permis D avec FIMO « Transport de voyageur » valide est fixé à 50% de l’effectif des Contrôleurs de Titres de Transport et ce afin d’assurer les missions de conduite exceptionnelles précisées dans l’article 3.
ARTICLE 3 – CONDUITE EXCEPTIONNELLE
Le présent article vient modifier les articles 2.1 et 2.2 du protocole de fin de conflit du 1er février 2005.
3.1 Conduite commerciale exceptionnelle
La conduite commerciale exceptionnelle par les CTT n’est envisagée qu’à condition que ces derniers soient deux par bus et prioritairement titulaires du permis D. Le cas échéant le CTT titulaire du permis D pourra être accompagné par un CTT non titulaire d’un permis D.
Elle s’effectue dans les conditions et missions suivantes :
Panne métro : la durée d’intervention est de 3h maximum les jours de semaine. Pour les samedis et dimanches, il n’est pas possible de déterminer la durée du remplacement ; cependant l’employeur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer la continuité du service par un conducteur. Pour une durée maximale de 6 semaines, les salariés mobilisés pour la conduite des lignes de substitution réintègrent leurs missions initialement prévues au terme de leurs missions de conduite des lignes de substitution.
Remplacement d’un Conducteur Receveur (y compris Affrétés) devant être relevé de façon urgente suite à maladie, agression, accident, problème familiale grave… Le remplacement s’entend jusqu’au terminus de la course concernée avec éventuellement retour dépôt ou république.
Conduite occasionnelle : demande de la SNCF, déblocage de bus
3.2 Conduite exceptionnelle hors commerciale
La conduite exceptionnelle hors commerciale est réalisée par un agent et concerne les missions suivantes : Bus réserve, événementiel, convoyage de bus, changement de bus en cas de panne, retrait d’un bus du service commercial du fait de salissures ou dégradations ».
ARTICLE 4 – RECRUTEMENT
A compétence égale, la Direction s’engage à privilégier les Permis D et les temps partagés conduite / CTT lors des recrutements.
ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI
Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord, une commission de suivi est mise en place.
Elle est composée de :
un représentant de la direction de l’entreprise, assisté en tant que de besoins de collaborateurs en fonction des sujets traités
-deux représentants pour chacun des syndicats signataires du présent accord
La commission de suivi se réunit à la demande expresse d’un des signataires.
Elle a pour attributions de :
suivre l'application du présent avenant par un échange d'informations entre les parties signataires,
tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant,
Les documents examinés en commission sont transmis 15 jours avant la réunion.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2024 pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 1.1 valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’ACCORD
L'entrée en vigueur du présent accord est prévue à sa date de signature.
La validité du présent accord est subordonné à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l'employeur et par des Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces Organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres Organisations Syndicales Représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. L’accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l’accord est réputé non écrit. Dans une telle hypothèse, les dispositions du présent accord ne pourront servir de base à un engagement unilatéral de la Direction.
ARTICLE 8 - LA REVISION ET LA DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux dispositions du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de salariés signataires, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. L'accord forme un tout indivisible qui interdit toute dénonciation partielle.
ARTICLE 9 - LA PUBLICITE ET LE DEPOT
Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé à l'initiative de Keolis Rennes sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera également adressé par l’entreprise au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque Organisation Syndicale signataire et mis en ligne sur le site intranet de Keolis Rennes.