Accord d'entreprise KEOLIS RENNES

Un Accord NAO 2019 sur les volets salariaux, sociaux et organisationnels

Application de l'accord
Début : 14/03/2019
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société KEOLIS RENNES

Le 14/03/2019


Accord NAO 2019 sur les volets salariaux, sociaux et organisationnels



Préambule 


Les partenaires sociaux se sont rencontrés le 22 janvier, les 7 et 26 février, les 12 et 14 mars 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé les autres thèmes obligatoires prévues par la loi, à savoir les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée du travail, l’organisation du temps de travail, le temps partiel, l’épargne salariale.

Concernant les mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties renvoient à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail du 17 janvier 2018.

Concernant les mesures relatives à l’épargne salariale, les parties renvoient à l’accord de participation du 5 février 2018 et à l’accord d’intéressement du 21 avril 2018.


A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre :


La Société KEOLIS RENNES- représentée par son Directeur Général, Monsieur,

d'une part,

Et:

  • la CGT/UGICT-CGT représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • le SNTU-CFDT représenté par ses Délégués Syndicaux,

  • la CFE-CGC, représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • l’UNSA, représentée par ses Délégués Syndicaux,

d'autre part,

ARTICLE 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du Personnel salarié de l'Entreprise.


ARTICLE 2- Volet salarial

2.1 – Valeur du point


La valeur mensuelle du point, les primes et indemnités, hors primes exceptionnelles, sont augmentées de :
  • 0,8% au 1er mars 2019, soit une valeur du point égale à 10,04 € bruts
  • 0,7% au 1er juillet 2019, soit une valeur du point égale à 10,11 € bruts


2.2 – Chèque déjeuner et ticket cantine

La valeur du chèque déjeuner passera à 9,20 € pour les chèques déjeuner distribués à partir du mois d’avril 2019, l’augmentation devant porter le chèque déjeuner à une valeur correspondante au plafond maximum permettant l’exonération de charges pour l’employeur et le salarié.
En conséquence, la répartition entre l’employeur et le salarié est respectivement de 60 % et 40%, soit :
  • 5,52€ pour l’employeur
  • 3,68€ pour le salarié

La prise en charge employeur, à hauteur de 5,52€, est étendue au ticket cantine. La répartition entre l’employeur et le salarié est la suivante (la valeur du ticket cantine est de 11€04 au 01/04/2019) :
  • 5,52€ pour l’employeur
  • 5,52€ pour le salarié

Dans le cadre de la convention signée avec le technicentre de, la participation de l’employeur est plafonnée à 5,52€.

ARTICLE 3 - Agenda social


La Direction signifie son engagement pour que les points suivants soient poursuivis ou ouverts à la négociation dans l’agenda social 2019. Les sujets ont été priorisés comme suit :

En cours de négociation :


  • GPEC
  • CTT

A traiter :

  • Avenant à l’accord CET :
  • Modalités d’ouverture à la monétisation
  • Modalités d’éventuel transfert vers le Plan d’Epargne Entreprise
  • Aménagements de fin de carrière au niveau de l’entreprise (suite à la fin du contrat de génération)
  • Organisations du travail
  • Déclarations d’intention de grève dématérialisées

L'agenda social pour le 2e semestre 2019 et son calendrier seront établis le 27 juin 2019, en concertation entre les organisations syndicales et la Direction.

ARTICLE 4 – La révision et la dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois dans ce dernier cas.

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur de l’accord


L'entrée en vigueur du présent accord est régie par les dispositions de l'article L 2232-12 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016.
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

ARTICLE 6 – La publicité et le dépôt

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes. La Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dans les plus brefs délais.

ARTICLE 7 – Signature

Le présent accord a été présenté dans sa version définitive aux Organisations Syndicales le 14/03/2019. Il est ouvert à la signature, conformément aux échanges intervenus, à compter de ce jour 14/03/2019 et jusqu’au 15/03/2019.

Fait à Rennes, le 14 mars 2019
(En 10 exemplaires originaux)

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux,


CGT/ UGICT- CGT SNTU-CFDT CFE-CGC


UNSA



Pour Keolis Rennes,

Le Directeur Général,

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