Accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La société « KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE OUEST » dont le siège social se situe au 10 rue Robert Moinon, 95190 Goussainville et inscrit au RCS de Pontoise sous le n°949 541 338, rattachée à la Convention Collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport Représentée par M________________, agissant en qualité de Directeur ;
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux,
La Section Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical M___________________
La Section Syndicale UNSA représentée par son Délégué Syndical M___________________
La Section Syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical M___________________
D’autre part,
Article 2 – OBJET DE L’ACCORD
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société, reflétant ainsi une valeur forte de solidarité.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies dans le cadre de la commission mutuelle les 20/05/2025, 27/10/2025 et 05/11/2025 afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société visé à l’article 3.1, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
L'objectif de ces travaux a été:
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,
d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise le
Article 3 – ADHESION DES SALARIES
3.1Salariés bénéficiaires Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.
3.2Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.3Faculté de dispense Les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.
Cas de dispenses :
Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) » sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture
Les salariés qui, à leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription individuelle et de sa date d'échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire.
Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe.
Contrat d’assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF),
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure ou égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
En application des dispositions réglementaires, les couples travaillant dans la même entreprise ont la possibilité de demander à adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire. Les salariés concernés ont l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute évolution de leur situation. Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant leur embauche. À défaut de production des justificatifs dans ce délai, le salarié sera obligatoirement affilié au régime et devra acquitter la cotisation appropriée.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant leur embauche. À défaut de production des justificatifs dans ce délai, le salarié sera obligatoirement affilié au régime et devra acquitter la cotisation appropriée.
Article 4 – PRESTATIONS
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.
Article 5 – COTISATIONS
5.1Régime de base obligatoire Le régime mis en place retient le mode de cotisation tarif unique Famille. Le salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation famille. Le salarié a l’obligation d’informer le gestionnaire du contrat de tout changement intervenu dans sa situation familiale, la couverture des ayants droit étant obligatoire.
La cotisation "famille" s’élève à :
Type de cotisation
Part salariale 40%
Part patronale 60%
Taux global
Unique Famille 1.696% 2.544% 4.24%
Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 925 € en 2025). Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire. A titre indicatif le taux est maintenu sur les années 2026 et 2027 à 4.24% du PMSS (40% part salariale et 60% part patronale).
5.2Evolution ultérieur de la cotisation Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 5.1 ci-dessus. Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations (sous réserve de consultation des instances représentatives du personnel de l’entreprise, selon les modalités internes de fonctionnement de négociation). Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
Article 6 – PORTABILITE
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale,
un dispositif de « Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations prévues dans le présent formalisme.
Article 7 – MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT UNE PERIODE DE SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 8 – INFORMATION
8.1Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. 8.2Information collective Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de de frais de santé. En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance. 8.3 Commission de suivi Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Mutuelle », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d'agir préventivement.
Article 9 – DUREE – REVISION- DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Article 10 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion visé à l'article L. 3314-4 du code du travail. La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Article 11 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Montmorency. Il est également rappelé qu'en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en Iigne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Après la conclusion de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de celui-ci ne doit pas faire l'objet d'une publication. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme. Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s'accordent pour ne demander ni restriction à la Ioi ni anonymisation. Il sera établi en nombre d'exemplaire originaux suffisant pour qu'en soit remis en exemplaire à chacune des parties. Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
Fait à GOUSSAINVILLE, le 19 décembre 2025
En 6 exemplaires originaux, dont un à chaque partie.