Accord d'entreprise KEOLIS THIONVILLE-FENSCH

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS OU DE CONGES

Application de l'accord
Début : 03/06/2021
Fin : 30/06/2021

24 accords de la société KEOLIS THIONVILLE-FENSCH

Le 03/06/2021






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS

OU DE CONGES



Entre les soussigné.e.s :

La SàRL KEOLIS THIONVILLE-FENSCH, représentée par Monsieur ………………………, agissant en sa qualité de Directeur,
d’une part,

et

les organisations syndicales représentatives de salarié.e.s :
  • la C.F.D.T., représentée par Monsieur ……….…., en sa qualité de délégué syndical,
  • La C.F.E.-C.G.C., représentée par Monsieur ……, en sa qualité de délégué syndical,
  • La C.G.T., représentée par Monsieur ………..….., en sa qualité de délégué syndical,
  • Force Ouvrière, représentée par Monsieur ………, en sa qualité de délégué syndical,
  • l’U.N.S.A., représentée par Monsieur …………….., en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre du contexte de crise sanitaire consécutif à l’épidémie du COVID-19 et a pour objectif de favoriser le pouvoir d’achat des salarié.e.s ayant malheureusement subi de l’activité partielle.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 03/06/2021, qui ont abouties à la conclusion de cet accord.


Article 1 – Champ d’Application – Salarié.e.s Bénéficiaires

Tou.te.s les salarié.e.s de l'entreprise ayant été placé.e.s en activité partielle en 2020 et/ou en 2021 peuvent bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessous.


L’activité partielle peut être consécutive :
  • à une réduction ou une suppression d’activité (telle que l’entreprise l’a subie au printemps 2020)

  • et/ou aux arrêts de travail délivrés aux personnes dites « vulnérables », conformément au décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 

  • et/ou aux salarié.e.s ayant choisi de s’arrêter pour garder leur(s) enfant(s), dans le cadre de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (notamment en son article 20)


Il s’agit d’une disposition non obligatoire qui ne sera mis en œuvre qu’aux seul.e.s salarié.e.s ayant expressément manifesté leur volonté de bénéficier de la monétisation de leurs jours de congés et/ou de RTT sur le formulaire ad hoc dûment complété et signé.

Article 2 – Monétisation des Jours


Conformément aux paragraphes 2 et suivants de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1379 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, modifié le 14 novembre 2020 (cf. annexe 1), cet accord permet la monétarisation de la cinquième semaine de congés payés, des RTT et des jours de repos conventionnels.
Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder cinq jours par salarié.e.

Article 3 – Modalités d’Application


Les dispositions susmentionnées s’appliquent jusqu’au 30 juin 2021.

3.1. Valorisation des jours

Chaque journée de congé issue de la 5ème semaine de congés payés de l’année 2020 est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé à la date d'utilisation du compte ou valorisé au dixième, le calcul le plus avantageux étant accordé au.à la salarié.e.

Chaque journée de repos conventionnel et/ou chaque journée de RTT est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé à la date d'utilisation du compte. Une journée de repos correspond à 7 heures. Seules des journées de repos complètes pourront être monétisées.

La monétisation de ces jours est soumise à charges sociales et fiscales.

3.2. Demande du/de la salarié.e

Le.la salarié.e souhaitant bénéficier de la monétisation de tout ou partie du solde de sa cinquième semaine de congés payés et/ou de ses jours de repos, devra formuler sa demande auprès du service des ressources humaines avant le 14/06/2021.

Sa demande devra mentionner :
  • le nombre de jours issus de la cinquième semaine de congés payés de l’année 2020 ;
  • et/ou le nombre de jours RTT
  • et/ou le nombre de jours de récupération de jours fériés


Article 4 - Durée de l'accord – dénonciation - révision


4.1. Durée


Le présent accord est conclu à durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 03/06/2021 au 30/06/2021.

4.2 Dénonciation

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la DREETS (Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

4.3 Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
-  toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
-  dans le délai maximal de 2 mois, les parties ouvriront une négociation ;
-  les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Article 5 – Dépôt et Publicité


  • Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-6, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DREETS – 1 Rue du Chanoine Collin, 57000 METZ Cedex et au Conseil de prud’hommes – 12 Allée Raymond Poincaré, 57100 THIONVILLE.
  • Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
  • Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Florange, le 03 juin 2021
En 8 exemplaires

La Direction :
M. ……………..
Directeur


Les Organisations syndicales :

Pour la section syndicale CFDT Pour la section syndicale CFE-CGC 


Pour la section syndicale CGT Pour la section syndicale FO 

Pour la section syndicale UNSA 

Annexe 1

Article 6

Mise à jour : 2021-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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