AVENANT DE RECONDUCTION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PRESENTEISME DU 20 DECEMBRE 2023
Entre
La société KEOLIS THIONVILLE FENSCH dont le siège social est situé 6 rue de Longwy 57190 FLORANGE, représentée par Monsieur …………., Directeur, dûment mandaté,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :
le syndicat CFDT représenté par …………, dûment mandaté ;
le syndicat CGT représenté par …………, dûment mandaté ;
le syndicat UNSA représenté par ………….., dûment mandaté ;
le syndicat CFE-CGC représenté par …………., dûment mandaté
D’autre part,
IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Dans le cadre de la mise en place de différentes mesures, aux fins de diminuer le taux d’absentéisme et afin d’améliorer le présentéisme par un dispositif incitatif, la Direction a engagé, au mois de décembre 2023, les discussions avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qui ont abouti à la signature d’un accord d’entreprise portant sur les modalités de mise en place de la prime de présentéisme.
La Direction a accepté d’instaurer ce mécanisme en raison notamment des résultats encourageants de l’exercice 2023, démontrant une diminution considérable du taux d’absentéisme de longue durée et de courte durée. Cependant, malgré cette tendance baissière, le niveau d’absentéisme à la date de la signature de l’accord, qui se situait autour de 19%, était nettement supérieur à la moyenne, aussi bien au regard du taux de l’absentéisme dans la branche de transport urbain de voyageurs, qu’au niveau de l’absentéisme moyen dans notre secteur géographique.
L’accord relatif à la mise en place de la prime de présentéisme a ainsi été signé pour une durée déterminée de 11 mois du 01/01/2024 au 30/11/2024. Les parties ont convenu qu’elles effectueraient un point sur les effets de la mise en place du dispositif courant le mois de décembre 2024, afin d’en tirer les conclusions et, d’envisager ou non, sa reconduction.
Les parties ont notamment convenu que la reconduction de l’accord serait conditionnée par la diminution du nombre de jours total d’absences de 500 jours en comparaison à la même période de référence en 2023 (du 01/01/2023 au 30/11/2023).
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Conformément aux dispositions relatives à la reconduction de l’accord relatif à la mise en place de la prime de présentéisme, les parties se sont rencontrées le 19 décembre 2024, afin d’effectuer le bilan du versement de la prime susvisée.
Après l’analyse des données statistiques, les parties ont constaté que le taux d’absentéisme a continué à évoluer à la baisse depuis la mise en place du dispositif. Le nombre de jours d’absences au titre des accidents de travail, des maladies et des maladies professionnelles a notamment diminué de 1569 jours par rapport à la même période de référence en 2023.
Article 1 – Objet de l'avenant
Le présent avenant a pour objet de reconduire l'Accord d'Entreprise du 20 décembre 2023, portant sur le versement de la prime de présentéisme. L'Accord d'Entreprise initial, dont la durée était limitée à 11 mois, est ainsi prolongé conformément aux termes du présent avenant.
Article 2 – Dénomination de la prime
Il est convenu entre les parties signataires qu’à compter de la signature du présent avenant, la prime de présentéisme sera désormais dénommée « prime d'assiduité ». Cette dénomination qui est déjà utilisée dans les bulletins de paie des salariés concernés, permettra d'assurer une cohérence entre les pratiques de gestion administrative et la communication interne de l'entreprise.
Article 3. Modalités de versement
La prime d’assiduité sera calculée de manière mensuelle à partir du mois de janvier 2025 (suivant le calendrier des cycles de paie). Elle équivaut à 129€ brut par trimestre, soit 43€ brut /mois, pour chaque salarié n’ayant observé aucun jour /heure d’absence ou retard pénalisants, pour le mois considéré.
La prime de présentéisme sera versée de manière trimestrielle, selon le calendrier suivant* :
Paie d’avril – Versement de la prime de présentéisme au titre des mois de janvier, février et mars de l’année N
Paie de juillet – Versement de la prime de présentéisme au titre des mois d’avril, mai et juin de l’année N
Paie d’octobre – Versement de la prime de présentéisme au titre des mois de juillet, août et septembre de l’année N
Paie de janvier – Versement de la prime de présentéisme au titre du mois d’octobre, novembre et décembre de l’année N-1
*suivant le calendrier des cycles de paie
Article 4 – Durée de la reconduction
L'Accord d'Entreprise relatif à la prime d’assiduité est reconduit pour une durée correspondant à la durée de la délégation du service public, soit pour une période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, ou jusqu'à l’expiration de la délégation du service public si celle-ci est modifiée, renouvelée ou résiliée avant cette date. Les parties s'engagent à effectuer un point d'évaluation, courant le mois de décembre 2025, ainsi que le mois précédent l’expiration de l’accord, afin de mesurer les effets de celui-ci et son impact sur l'assiduité au sein de l'entreprise. En tout état de cause, la reconduction de cet accord sera subordonnée à la condition suivante : le nombre total de jours d'absence pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle, devra avoir diminué de plus de 250 jours par an (suivant les cycles de paie) par rapport à la même période de référence en 2024.
Article 5 – Maintien des dispositions de l'accord initial
Les autres dispositions de l'Accord d'Entreprise du 20 décembre 2023, portant sur la prime d’assiduité restent inchangées et continuent de produire effet pendant toute la durée de la reconduction, sous réserve des éventuelles modifications qui pourraient être apportées par avenant ultérieur.
Article 6– Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la signature des parties, sous réserve de son dépôt auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions légales en vigueur. Le présent avenant à l’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. L’avenant à l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 7. Publicité de l’avenant
Un exemplaire original de cet avenant à l’accord est remis à chaque organisation syndicale signataire. Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville et la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la DREETS dans les plus brefs délais.
Il sera affiché sur les emplacements prévus à cet effet et il sera consultable par les salariés sur leur lieu de travail.
A Florange, le 24 décembre 2024, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.