Accord d'entreprise KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE

Accord de substitution de la société Keolis Val d'Yerres Val de Seine

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE

Le 03/02/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION

DE LA SOCIETE KEOLIS VAL D’YERRES VAL DE SEINE



La société

Keolis Val d’Yerres Val de Seine, SNC au capital de 8 550 700 euros dont le siège social est sis 19 rue Charles Mory 91210 DRAVEIL inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 912 268 224,

Rattachée aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités auxiliaires du transport,


Représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Directeur opérationnel



d’une part
Et les organisations syndicales suivantes :

-

la CGT, représentée par Monsieur XXXXXX,

-

la FO, représentée par Monsieur XXXXXX,

-

la SNATT CFE CGC, représentée par Monsieur XXXXXX,


d’autre part

,


TOC \o "1-8" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc189470720 \h 6
1.Cadre juridique PAGEREF _Toc189470721 \h 8
2.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc189470722 \h 8
I.Durée du travail et organisation du travail PAGEREF _Toc189470723 \h 9
1.Organisation de la durée du travail par catégorie de personnel PAGEREF _Toc189470724 \h 9
2.Organisation du travail du personnel à temps complet PAGEREF _Toc189470725 \h 9
2.1Durée du temps de travail PAGEREF _Toc189470726 \h 9
2.2Organisation de la durée du travail du personnel « Ouvrier » PAGEREF _Toc189470727 \h 9
2.3Organisation de la durée du travail du personnel « Employé » PAGEREF _Toc189470728 \h 10
2.4Organisation de la durée du travail du personnel « Agent de maîtrise » PAGEREF _Toc189470729 \h 10
2.4.1 Modalités d’acquisition et de prise des RTT pour la catégorie « Agent de maîtrise » PAGEREF _Toc189470730 \h 10
2.5Organisation du travail pour le personnel de conduite PAGEREF _Toc189470731 \h 10
2.5.1 Durée du travail PAGEREF _Toc189470732 \h 10
2.5.2 Période de référence PAGEREF _Toc189470733 \h 10
2.5.3 Durées minimales et maximales de travail et périodes de repos PAGEREF _Toc189470734 \h 10
2.5.4 Calendrier de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc189470735 \h 11
2.5.5 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc189470736 \h 11
2.5.6 Contingent annuel d’heures supplémentaires et Contrepartie Obligatoire de Repos (COR) PAGEREF _Toc189470737 \h 11
2.5.7 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc189470738 \h 12
2.6Décompte et indemnisation du temps de travail du personnel de conduite PAGEREF _Toc189470739 \h 12
2.6.1 Définition du temps de travail effectif des conducteurs PAGEREF _Toc189470740 \h 12
2.6.2 Indemnisation des coupures, pauses et battements PAGEREF _Toc189470741 \h 12
2.6.3 Indemnisation de l’amplitude PAGEREF _Toc189470742 \h 13
2.6.4 Temps annexes PAGEREF _Toc189470743 \h 14
2.7Valorisation des absences et heures diverses PAGEREF _Toc189470744 \h 15
2.8Travail de nuit PAGEREF _Toc189470745 \h 16
2.9Périodes d’astreintes PAGEREF _Toc189470746 \h 16
2.9.1 Définition PAGEREF _Toc189470747 \h 16
2.9.2 Salariés concernés PAGEREF _Toc189470748 \h 16
2.9.3 Formalités PAGEREF _Toc189470749 \h 16
2.9.4 Fréquence des astreintes PAGEREF _Toc189470750 \h 16
2.9.5 Intervention pendant la période d’astreinte PAGEREF _Toc189470751 \h 16
2.9.6 Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc189470752 \h 17
2.9.7 Astreintes de nuit la semaine PAGEREF _Toc189470753 \h 17
2.9.8 Astreinte du week-end PAGEREF _Toc189470754 \h 17
2.9.9 Rémunération de l’astreinte PAGEREF _Toc189470755 \h 17
2.9.10 Moyens mis à disposition PAGEREF _Toc189470756 \h 17
2.9.11 Récapitulatif PAGEREF _Toc189470757 \h 17
2.9.12 Délai de prévenance PAGEREF _Toc189470758 \h 18
2.10Organisation du travail du personnel de conduite à temps partiel (hors CPS) PAGEREF _Toc189470759 \h 18
2.10.1 Durée du travail PAGEREF _Toc189470760 \h 18
2.10.2 Période de référence PAGEREF _Toc189470761 \h 18
2.10.3 Amplitude de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc189470762 \h 18
2.10.4 Calendrier de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc189470763 \h 18
2.10.5 Délai de prévenance PAGEREF _Toc189470764 \h 18
2.10.6 Heures complémentaires PAGEREF _Toc189470765 \h 19
2.10.7 Garanties de vacation PAGEREF _Toc189470766 \h 19
2.10.8 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc189470767 \h 19
2.11Compte Epargne Temps (CET) PAGEREF _Toc189470768 \h 19
2.11.1 Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc189470769 \h 19
2.11.2 Ouverture du CET PAGEREF _Toc189470770 \h 19
2.11.3 Alimentation du CET PAGEREF _Toc189470771 \h 20
2.11.4 Utilisation du CET PAGEREF _Toc189470772 \h 20
2.11.5 Prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail PAGEREF _Toc189470773 \h 20
2.11.6 Prise d’un congé pour convenance personnelle PAGEREF _Toc189470774 \h 21
2.11.7 Anticipation d’une fin de carrière PAGEREF _Toc189470775 \h 21
2.11.8 Perception d’un complément de rémunération PAGEREF _Toc189470776 \h 21
2.11.9 Situation du salarié pendant le CET PAGEREF _Toc189470777 \h 21
2.11.10 Absence d’utilisation des droits à congés épargnés PAGEREF _Toc189470778 \h 21
2.12Journée de solidarité PAGEREF _Toc189470779 \h 21
2.13Congés payés et jours de RTT PAGEREF _Toc189470780 \h 22
2.13.1 Principes généraux relatifs aux congés payés légaux (CP) PAGEREF _Toc189470781 \h 22
a)Droit à congés payés PAGEREF _Toc189470782 \h 22
b)Les congés payés des salariés partiellement présents dans l’entreprise PAGEREF _Toc189470783 \h 23
c)Les congés payés des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc189470784 \h 23
d)Prise de congés payés PAGEREF _Toc189470785 \h 23
e)Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc189470786 \h 23
2.13.2 Principes généraux relatifs aux RTT PAGEREF _Toc189470787 \h 24
a)Droits à RTT PAGEREF _Toc189470788 \h 24
b)Prise de jours de RTT PAGEREF _Toc189470789 \h 24
2.14Congés pour évènements particuliers PAGEREF _Toc189470790 \h 25

Congés pour évènements spéciaux (en jours ouvrables) PAGEREF _Toc189470791 \h 25

2.15Qualité de vie au travail PAGEREF _Toc189470792 \h 25
II.Rémunération PAGEREF _Toc189470793 \h 26
2.1Catégorie « Conducteur » : PAGEREF _Toc189470794 \h 26
2.1.1 Salaire de base PAGEREF _Toc189470795 \h 26
2.1.2 Salaire de base forfaitaire PAGEREF _Toc189470796 \h 26
a)Salaire de base forfaitaire des salariés PAGEREF _Toc189470797 \h 26
b)Salaire de base forfaitaire des salariés n’entrant pas dans le champ d’application du paragraphe ci-dessus PAGEREF _Toc189470798 \h 26
2.1.3 Majoration pour ancienneté PAGEREF _Toc189470799 \h 27

Grille d’ancienneté catégorie « Conducteur » PAGEREF _Toc189470800 \h 27

Grille d’ancienneté catégorie « Conducteur » - PAGEREF _Toc189470801 \h 27

Conducteurs Ex Keolis Seine Sénart embauchés avant le 1er juin 2004 PAGEREF _Toc189470802 \h 27

et transférés au 1er août 2022 PAGEREF _Toc189470803 \h 27

2.1.4 Application des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) : PAGEREF _Toc189470804 \h 27
2.1.5 Primes applicables au personnel de la catégorie « Conducteur » PAGEREF _Toc189470805 \h 28
a)Rappel sur repos : PAGEREF _Toc189470806 \h 28
b)Indemnité repas unique : PAGEREF _Toc189470807 \h 28
c)Indemnité casse-croute : PAGEREF _Toc189470808 \h 28
2.2Catégories « Ouvrier » et « Employé » : PAGEREF _Toc189470809 \h 28
2.2.1 Salaire de base forfaitaire PAGEREF _Toc189470810 \h 28
2.2.2 Majoration pour ancienneté PAGEREF _Toc189470811 \h 28
2.3Catégorie « Maitrise » : PAGEREF _Toc189470812 \h 29
2.3.1 Salaire de base forfaitaire PAGEREF _Toc189470813 \h 29
2.3.2 Majoration pour ancienneté PAGEREF _Toc189470814 \h 29
2.3.3 Prime Variable sur Objectifs PAGEREF _Toc189470815 \h 30
2.4Primes applicables à l’ensemble des salariés PAGEREF _Toc189470816 \h 30
2.4.1 Prime Treizième mois PAGEREF _Toc189470817 \h 30
a)Conditions d’attribution PAGEREF _Toc189470818 \h 30
La prime de 13ème mois est versée sans condition d’ancienneté aux salariés bénéficiant d’un contrat CDI ou CDD au sein de l’entreprise. PAGEREF _Toc189470819 \h 30
La prime de 13ème mois est calculée au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif tel que défini par les dispositions légales. PAGEREF _Toc189470820 \h 30
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la prime de 13ème mois est calculée proportionnellement au temps de présence passée dans l'entreprise. PAGEREF _Toc189470821 \h 30
b)Modalités de versement PAGEREF _Toc189470822 \h 30
c)Calcul PAGEREF _Toc189470823 \h 30
2.4.2 Prime de dimanche PAGEREF _Toc189470824 \h 31
2.4.3 Majoration des heures de nuit PAGEREF _Toc189470825 \h 31
2.4.4 Prime de tutorat PAGEREF _Toc189470826 \h 31
2.4.5 Indemnisation Jour Férié : PAGEREF _Toc189470827 \h 32
2.4.6 Indemnité de blanchissage PAGEREF _Toc189470828 \h 32
2.4.7 Indemnité de transport PAGEREF _Toc189470829 \h 33
2.4.8 Médaille du travail PAGEREF _Toc189470830 \h 33

Prime de médaille du travail PAGEREF _Toc189470831 \h 33

2.5Titres restaurant PAGEREF _Toc189470832 \h 33
2.5.1 Catégories « Ouvrier », « Employé », « Maitrise » et « Cadre » (hors conduite) PAGEREF _Toc189470833 \h 33
2.5.2 Catégorie « Conducteur » PAGEREF _Toc189470834 \h 34
2.6Prime compensatrice annuelle PAGEREF _Toc189470835 \h 34
2.7Garantie de rémunération individuelle PAGEREF _Toc189470836 \h 35
2.8Compensation de la part patronale des tickets restaurants pour les salariés sédentaires transférés ex Keolis Seine Sénart PAGEREF _Toc189470837 \h 38
III.Protection sociale PAGEREF _Toc189470838 \h 39
3.1 Frais santé PAGEREF _Toc189470839 \h 39
3.2 Prévoyance obligatoire PAGEREF _Toc189470840 \h 40
3.3 Prévoyance complémentaire PAGEREF _Toc189470841 \h 40
IV.Ouverture des autres negociations PAGEREF _Toc189470842 \h 40
Egalité professionnelle Hommes Femmes et qualité de vie au travail et conditions de travail PAGEREF _Toc189470843 \h 40
V.Durée de l’accord, suivi, revision, dénonciation PAGEREF _Toc189470844 \h 41
5.1Modalité d’application de l’accord PAGEREF _Toc189470845 \h 41
5.2Suivi de l’accord PAGEREF _Toc189470846 \h 41
5.3Révision et dénonciation PAGEREF _Toc189470847 \h 41
VI.opposition, publicité, dépot PAGEREF _Toc189470848 \h 42

  • PREAMBULE


La Délégation de Service Public (DSP 20) définie par Île-de-France Mobilités (IDFM), portant sur l’exploitation du service public de transport régulier routier de voyageurs que constituent les lignes de bus desservant la communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine a été attribuée au Groupe Keolis.
L’entreprise Keolis Val d’Yerres Val de Seine assure depuis le 1er août 2022 l’exploitation de l’ensemble des lignes de la nouvelle DSP dont une partie était jusqu’alors exploitée par la société Keolis Seine Sénart et une autre partie par la société Transdev STRAV.
Par ailleurs, la société Keolis Val d’Yerres Val de Seine a également repris l’exploitation de la ligne 191.100 au 1er août 2022 et l’exploitation des lignes Noctilien 133 et 135 au 1er janvier 2023 ; lignes précédemment opérées par la société Keolis Seine Val-de-Marne.
En application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société Keolis Seine Sénart (hors activité médiation) et des salariés de la société Transdev STRAV (hors activité médiation) a été automatiquement transféré à la société Keolis Val d’Yerres Val de Seine au 1er août 2022 avec le maintien de leurs accords et usages antérieurs.
En application des dispositions de l’annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020 relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, les contrats de travail des salariés de l’entreprise Keolis Seine Val-de-Marne affectés aux lignes reprises remplissant les conditions énumérées à l’article 2 de l’annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020 ont été automatiquement transférés à la société Keolis Val d’Yerres Val de Seine avec maintien de leurs accords antérieurs.
La Société Keolis Val d’Yerres Val de Seine est ainsi depuis le 1er août 2022, jour du transfert, le nouvel employeur de ces salariés transférés.
Le périmètre de la DSP étant plus étendu que la précédente, de nouveaux collaborateurs ont été embauchés à compter du 1er août 2022 avec une application d’un statut conventionnel propre à Keolis Val d’Yerres Val de Seine.
Il en résulte que dans l’attente de la négociation d’un statut collectif applicable à l’ensemble des salariés, plusieurs statuts coexistent au sein de la société Keolis Val d’Yerres Val de Seine.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, ces transferts entraînent automatiquement la mise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise conclus au sein de la société Keolis Seine Sénart, de la société Keolis Seine Val-de-Marne et de la société Transdev STRAV.
En conséquence, les parties se sont réunies pour s’entendre sur un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
En effet, les salariés et leurs représentants du personnel ont été fortement impliqués dans ce projet, dont la réussite constitue un enjeu important pour créer une nouvelle dynamique au sein de la nouvelle entreprise.

Des négociations se sont donc engagées courant mars 2023 mais compte tenu d’événements survenus au sein de l’entreprise, ces dernières ont dû être suspendues.

Les négociations ont donc repris à compter du 28 mai 2024, en vue d’harmoniser les statuts et ainsi de créer un statut collectif propre à l’entreprise Keolis Val d’Yerres Val de Seine.

La Direction et les Représentants Syndicaux ont engagé une démarche de concertation afin d’aboutir à un accord répondant aux objectifs suivants :

  • Garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales, réglementaires,
  • Assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise dans sa nouvelle dimension, par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport,
  • Assurer et permettre une intégration sociale cohérente,
  • Assurer une visibilité du nouveau statut à la suite de la mise en place de la DSP.

Pour rappel, les parties se sont rencontrées lors de 20 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

28 mai 2024
19 septembre 2024
25 octobre 2024
04 décembre 2024
12 juin 2024
24 septembre 2024
07 novembre 2024
13 décembre 2024
18 juin 2024
1er octobre 2024
14 novembre 2024
07 janvier 2025
25 juin 2024
11 octobre 2024
21 novembre 2024
15 janvier 2025
04 juillet 2024
17 octobre 2024
29 novembre 2024
21 janvier 2025


Lors de ces réunions les thématiques suivantes ont été abordées :
  • L’aménagement de la durée du travail, le décompte du temps de travail,
  • Le système de rémunération : grille de salaires, majoration d’ancienneté, rétribution des primes,
  • Les congés payés, RTT, CET et congés divers,
  • Les conditions de travail,
  • Etc….

***

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif se substituant aux statuts collectifs de la société Keolis Seine Sénart, de la société Keolis Seine Val-de-Marne et la société Transdev STRAV à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'entreprises et d’établissements conclus avant son entrée en vigueur dans les entreprises Keolis Seine Sénart, Keolis Seine Val-de-Marne et Transdev STRAV ainsi que les usages et les décisions unilatérales et qui ont continué à s’appliquer après le transfert en application de l’article L 2261-14 du Code du Travail.
En conséquence, l’ensemble du statut collectif de l’entreprise Keolis Val d’Yerres Val de Seine est indiqué dans le présent accord de substitution qui s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (article L. 2261-14 du Code du Travail).

  • Cadre juridique

Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif du personnel de la société Keolis Val d’Yerres Val de Seine.

Les thématiques non traitées par le présent accord (épargne salariale, égalité professionnelle, frais de santé, prévoyance complémentaire…) feront l’objet d’une négociation et formalisation spécifique.

  • Champ d’application de l’accord

Il est rappelé que l’entreprise relève de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport (IDCC 016).
Le présent accord de substitution s’applique à l’ensemble des salariés :
  • liés par un contrat de travail à la société Keolis Val d’Yerres Val de Seine,
  • liés par un contrat de travail aux sociétés Keolis Seine Sénart, Keolis Seine Val-de-Marne et Transdev STRAV et transférés au sein de la nouvelle Délégation de Service Public,
  • appartenant aux catégories professionnelles ouvrier (dont personnel de conduite), employé, agent de maîtrise et cadre filiale.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au profit des salariés Keolis Val d’Yerres Val de Seine, des salariés de Keolis Seine Sénart, des salariés de Keolis Seine Val-de-Marne et des salariés de Transdev STRAV qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent également à l’ensemble des usages et décisions unilatérales, en vigueur qui prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord ne remet pas en cause l’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport (IDCC 016).
L’environnement de l’entreprise étant par définition évolutif, il est entendu entre les parties que les sujets mentionnés dans le présent accord pourraient être adaptés en fonction du contexte de l’exploitation, de l’évolution de l’offre de transport et des besoins futurs de l’entreprise, selon les modalités indiquées au paragraphe 5.3.
Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2025. Concernant l’application des nouveaux temps annexes et les règles de coupures, ces dispositions seront intégrées à la production au plus tard le 1ier aout 2025.
A ce titre, les parties ont convenu de l’application des accords actuels jusqu’au 31 mars 2025.
Dans le cadre de la mise en place du présent accord, les dispositions relatives au décompte des heures supplémentaires, complémentaires ainsi qu’aux éléments variables de paie (EVP) s’appliqueront à compter du 31 mars 2025.
  • Durée du travail et organisation du travail

  • Organisation de la durée du travail par catégorie de personnel

Afin de prendre en compte les spécificités liées à chaque catégorie de personnel, les dispositions ci-après distinguent les règles afférentes à l’organisation de la durée du travail, en fonction des catégories de personnel suivantes :

  • Catégorie « Conducteur » :

Les parties conviennent que la catégorie « Conducteur » est composée des salariés relevant de l’emploi Conducteur. A titre indicatif, ils sont rattachés au coefficient 140V, 145V et 150V de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités Auxiliaires du Transport dont relève la société Keolis Val d’Yerres Val de Seine ou tout autre coefficient rattaché à un emploi de la convention collective et qui serait nécessaire à l’activité de l’entreprise

  • Catégorie « Ouvrier » :

Les parties conviennent que la catégorie « Ouvrier » est composée des salariés relevant notamment des métiers de la maintenance des véhicules et de la maintenance du matériel embarqué.

  • Catégorie « Employé » :

Les parties conviennent que la catégorie « Employé » est composée des salariés relevant notamment des métiers administratifs ou support (signalétique...).

  • Catégorie « Agent de maîtrise » :

Les parties conviennent que la catégorie « Maîtrise » est composée notamment du personnel d’encadrement de l’exploitation et de la maintenance, du planning et des fonctions support (Ressources Humaines, Marketing …).
  • Catégorie « Cadre filiale » :

Les parties conviennent que la catégorie « Cadre filiale » est composée d’un Cadre d’Exploitation, à la date de signature de cet accord.

  • Organisation du travail du personnel à temps complet

  • Durée du temps de travail

La durée du temps de travail est calculée sur une moyenne de 35 heures par semaine selon la période de référence définie pour chaque catégorie de personnel à temps complet en application de l’article L3122-2 et suivants du Code du Travail. La mensualisation de la rémunération est établie sur la base de 151,67h.

  • Organisation de la durée du travail du personnel « Ouvrier »

La durée du travail applicable à la catégorie de personnel « Ouvrier », définie ci-dessus est de 35h00 par semaine de travail.

Cette catégorie de personnel ne bénéficie donc pas de jours de RTT.

  • Organisation de la durée du travail du personnel « Employé »

La durée du travail applicable à la catégorie de personnel « Employé », définie ci-dessus est de 35h00 par semaine de travail.

Cette catégorie de personnel ne bénéficie donc pas de jours de RTT.

  • Organisation de la durée du travail du personnel « Agent de maîtrise »

Les salariés de la catégorie « Maîtrise » ont leur durée de temps de travail organisé sur l’année civile avec attribution de RTT.

La durée du travail applicable à la catégorie de personnel « Agent de maîtrise », définie ci-dessus est de 37h00 par semaine de travail.
Pour une année complète de travail, la catégorie de personnel « Agent de maîtrise » acquiert 13 journées de RTT (dont une pour la Journée de Solidarité).

2.4.1 Modalités d’acquisition et de prise des RTT pour la catégorie « Agent de maîtrise »

Les journées de RTT seront acquises au prorata du temps réellement travaillé.
  • Organisation du travail pour le personnel de conduite

2.5.1 Durée du travail

Les parties signataires conviennent que, par principe, la durée du travail du personnel de conduite à temps complet est la durée légale actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires.

Cette durée moyenne ne peut varier qu’à l’intérieur de certaines limites fixées à l’article 2.5.3 ci-après.

2.5.2 Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail du personnel de conduite est la quatorzaine, que les parties signataires, par commodité, conviennent d’appeler « cycle ».

Aussi, il est convenu que le personnel de conduite effectuera 70 heures par cycle de quatorzaine pour un conducteur à temps plein et en fonction de la durée contractuelle pour les conducteurs à temps partiel.

A titre indicatif, la nouvelle organisation du travail définie par le présent accord sera mise en place au 31 mars 2025.

2.5.3 Durées minimales et maximales de travail et périodes de repos

L’horaire collectif peut varier, dans les limites suivantes :
  • La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures de TTE par semaine.
  • La durée de travail effectif est de 48 heures maximum TTE par semaine civile.

Les roulements prévisionnels théoriques comporteront 2 jours de repos hebdomadaires accolées ou non par semaine travaillée.


2.5.4 Calendrier de l’aménagement du temps de travail

Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les conducteurs au cours du cycle, est communiqué au moins 6 jours calendaires avant le début du cycle.

La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service.

Les horaires pratiqués pendant chaque journée au cours du cycle, sont transmis au moins 72 heures avant le début de chaque journée de travail. Ils sont également consultables sur l’application My Keolis Services ou tout autre application qui s’y substituerait.

Le délai de prévenance des salariés, est réduit jusqu’à la veille avant 20 heures pour le service du lendemain, dans les hypothèses suivantes :
  • absence d’un salarié,
  • intempéries,
  • tâche exceptionnelle,
  • Surcroît d’activité,

La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel, dans le respect des contraintes fixées par les dispositions règlementaires et conventionnelles en vigueur.

2.5.5 Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectives effectuées au-delà du cycle de 70 heures à la quatorzaine.

Dans le cadre d’un cycle de travail à la quatorzaine, les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire dans les conditions prévues ci-dessous :
  • Entre la 70ème et la 86ème heure à la quatorzaine : majoration des heures supplémentaires à 25%,
  • A compter de la 87ème heure à la quatorzaine, c’est-à-dire au-delà de 86 heures : majoration des heures supplémentaires à 50%.


2.5.6 Contingent annuel d’heures supplémentaires et Contrepartie Obligatoire de Repos (COR)

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société Keolis Val d’Yerres Val de Seine est porté à 160 heures par an et par salarié. Il s’appréciera sur l’année civile.

Au-delà du contingent, les heures supplémentaires seront, d’une part, payées et, d’autre part, alimenteront un compteur de repos compensateur. Chaque tranche de 7 heures dans le compteur de repos compensateur donnera lieu à une journée de repos compensateur (COR).



La prise des COR est définie selon les modalités suivantes :

  • le COR est pris par journée entière de 7 heures,
  • le COR est pris sur demande du salarié, après accord de la hiérarchie.

Les COR doivent être pris par journée entière dans les deux mois suivant l’acquisition et au plus tard dans l’année civil de l’acquisition – Pour épurer le stock 2024, il sera possible de poser des COR issus de l’année 2024 sur le premier semestre 2025

Les parties s’engagent à réévaluer le seuil du contingent d’heures supplémentaires en fonction de la génération des COR.

Dans le cas où le salarié a été rappelé par le service planning sur un jour de repos planifié, les heures travaillées ce jour sont comptabilisées dans un compteur « rappel sur repos ». A la fin de la quatorzaine, ces heures viendront, d’une part, compléter la garantie à 70 heures si celle-ci n’était pas atteinte. Ces heures sont alors majorées à 25% mais ne constituent pas des heures supplémentaires.
D’autre part, les heures restantes du compteur sont rémunérées en heures supplémentaires.

2.5.7 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 

Pour les conducteurs embauchés ou sortants en cours de période, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé.

  • Décompte et indemnisation du temps de travail du personnel de conduite

2.6.1 Définition du temps de travail effectif des conducteurs

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :

  • Les temps de conduite : les temps consacrés à la conduite de véhicules professionnels.

  • Les temps de travaux annexes : il s’agit notamment des temps de prise et fin de service, plein nettoyage, vérification de l’état du véhicule, gestion de la caisse…

  • Les temps à disposition de l’employeur : ce sont les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, le conducteur peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients.


2.6.2 Indemnisation des coupures, pauses et battements

  • Coupures non indemnisées :


La coupure non indemnisée est une période de repos comprise entre deux vacations, dont la durée est strictement supérieure à 2 heures.

Pour les services en plusieurs vacations comprenant une ou plusieurs coupure(s) non indemnisée (strictement supérieure à 2 heures), les autres coupures inférieures à 2 heures sont intégralement décomptées en TTE.

  • Coupures indemnisées :


  • Pour les services continus strictement supérieurs à 6 heures de TTE :

Pour les coupures indemnisées strictement supérieures à 20 minutes et jusqu’à 2 heures inclus, l’indemnisation est la suivante :

  • Une seule fois par service, la plus grande coupure indemnisée est rétribuée en temps de coupure indemnisée (TI) selon les modalités suivantes :

  • La plus grande coupure indemnisée d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes est rémunérée à 100% en temps de coupure indemnisé (TI) sur la totalité de cette coupure. Cette indemnisation est applicable quel que soit le lieu où elle intervient.

  • La plus grande coupure indemnisée d’une durée supérieure à 31 minutes et jusqu’à 2 heures inclus est rémunérée à 50% en temps de coupure indemnisé (TI) sur la totalité de cette coupure. Cette indemnisation est applicable quel que soit le lieu où elle intervient.

  • Les autres coupures indemnisées sont décomptées en Temps de Travail Effectif (TTE).

  • Pour les des services continus inférieurs à 6 heures de TTE :

Pour les services continus inférieurs à 6 heures de TTE, toutes les coupures inférieures à 2 heures sont décomptées en TTE.
  • Battements :

Est désigné comme un battement le temps compris entre deux courses connectées l'une à l'autre à un terminus et inférieur ou égal à 20 minutes. 
Le temps séparant l'arrivée de la première course du départ de la seconde est nommé temps de battement. Le battement est rémunéré en Temps de Travail Effectif (TTE).

Les temps supérieurs strictement à 20 minutes entre deux courses qui sont connectées l'une à l'autre à un terminus sont désignés comme des coupures indemnisées.

2.6.3 Indemnisation de l’amplitude

Les limitations de l’amplitude de la journée de travail sont de 13 heures dans les activités de transports en service réguliers pouvant être portés à 14 heures après consultation des instances représentatives et autorisation de l’inspection du travail.

L’amplitude horaire est majorée à hauteur de :
  • 65 % entre 12 heures et 13 heures,
  • 85% entre 13 heures et 14 heures.


2.6.4 Temps annexes

Les temps annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place, à la préparation du véhicule, à la feuille de service, au nettoyage du véhicule vérification de l’état du véhicule et les temps consacrés à la remise de la recette.

Les temps annexes de l’entreprise Keolis Val d’Yerres Val de Seine sont ainsi répartis :

  • Prise de service (début de journée) : relecture des feuilles de service et des consignes, inspection du véhicule, vérification des freins et du niveau gazole, mise en route du véhicule et des différents outils, souffle dans l’Ethylotest Anti-Démarrage (EAD), installation des cartes numériques, etc… 

  • Prise de service intermédiaire : mise en route du véhicule, prise de connaissance des feuilles de service etc…

  • Fin de service (fin de journée) : éjection de la carte, remisage et tour du véhicule, fiche de signalement, prise de consignes dans les bannettes, restitution des ordres de travail et clés, fermeture de la billettique, nettoyage sommaire (ramassage papiers, …), etc…

  • Fin de service intermédiaire

  • Mise en place scolaire : temps supplémentaire pour l’accueil (à la montée) des usagers devant les établissements scolaires aux heures d’affluence

  • Temps de caisse : restitution des recettes quotidiennes


Les temps annexes de l’entreprise Keolis Val d’Yerres Val de Seine sont les suivants :

Prise de service site ONF BRUNOY
12 minutes
Prise de service intermédiaire site ONF BRUNOY
11 minutes
Fin de service site ONF BRUNOY
10 minutes
Fin de service intermédiaire site ONF BRUNOY
9 minutes


Prise de service site ADMINISTRATIF BRUNOY
6 minutes
Prise de service intermédiaire
Site ADMINISTRATIF BRUNOY
5 minutes
Fin de service site ADMINISTRATIF BRUNOY
5 minutes
Fin de service intermédiaire
Site ADMINISTRATIF BRUNOY
3 minutes


Prise de service DRAVEIL
10 minutes
Prise de service intermédiaire DRAVEIL
5 minutes
Fin de service DRAVEIL
5 minutes
Fin de service intermédiaire DRAVEIL
5 minutes


Temps de rendu de caisse BRUNOY
3 minutes
Temps de rendu de caisse DRAVEIL
3 minutes
Temps de plein BRUNOY
0 minute
Temps de plein DRAVEIL
0 minute


Mise en place scolaire aux sorties des établissements scolaires
5 minutes

  • Valorisation des absences et heures diverses


Les absences sont valorisées différemment selon leur nature :
  • au temps réellement passé : il s’agit du temps consacré à l’évènement.

  • au temps programmé : il s’agit du temps de service que le salarié aurait dû réaliser.

  • selon la méthode de la forfaitisation : la forfaitisation consiste à quantifier un temps selon la valeur journalière moyenne.


Les absences ou évènements seront valorisées comme suit :

GUIDE DE LA VALORISATION DES ABSENCES OU EVENEMENTS

Temps

Modalités de décompte

Repos R/RH
Décompte à 0
Congés sans solde
Forfaitisation(1/21ème)
Heures de grève
Temps réellement passé
Mise à pied disciplinaire
Temps programmé sur service d’origine
Maladie
Forfaitisation (1/21ème)
Arrêt Accident de trajet
Forfaitisation (1/21ème)
Arrêts Accident du travail et Maladie Professionnelle
Forfaitisation (1/21ème)
Congé Individuel de Formation (CIF)
Temps réellement passé (certaines formations se réalisent sur quelques heures en journée)
Maternité
Forfaitisation (1/21ème)
Congés Payés
Forfaitisation (1/26ème)
Jour férié non travaillé tombant un jour habituellement travaillé
Forfaitisation garantie mensuelle valorisée équivalent au temps de programmation théorique - en TD
Jours de RTT
Forfaitisation (1/21ème)
Jour férié tombant un jour de repos
Décompte à 0
Visite médicale
Forfaitisation déplacement compris : 45 mn au COB et 1h30 hors COB
Heures de délégation et exercice fonctions prud’homales
Temps réellement passé
Réunions des représentants du personnel
Forfaits indiqués dans « Accord de mise en place du CSE »
Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)
Forfaitisation –une journée entière (1/21ème)
Congé pour évènement familial
Forfaitisation (jours ouvrables)


  • Travail de nuit

Tout travail effectué dans la plage horaire entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
  • Périodes d’astreintes

2.9.1 Définition

Il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Les responsabilités et missions du personnel d’astreinte sont détaillées dans les fiches de poste.

2.9.2 Salariés concernés

Les astreintes sont effectuées par :
  • le personnel maitrise,
  • le personnel d’atelier de maintenance.

Dans le cas où du personnel non-cadre est d’astreinte, toute décision grave ou engageant des moyens financiers importants doit faire l’objet d’une autorisation écrite du directeur opérationnel.
Les responsabilités dévolues à la fonction de directeur ne peuvent être déléguées à un salarié non-cadre d’astreinte.

2.9.3 Formalités

Un calendrier trimestriel, fixera, pour chaque salarié concerné, les périodes d’astreinte. Ce calendrier fera l’objet d’une communication en début de période. Toute modification doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours avant, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement, modification avec accord des salariés concernés ...). Dans ce cadre, les Responsables d’Exploitation et le Responsable Maintenance, en concertation avec leurs managers, ont toute latitude pour structurer l’astreinte sur leur périmètre.
Ils devront néanmoins veiller à une répartition équitable des astreintes.

2.9.4 Fréquence des astreintes

Les astreintes sont mises en place par roulement.

2.9.5 Intervention pendant la période d’astreinte

  • Délai d’intervention

Le délai pour intervenir doit être défini par l’employeur de façon raisonnable et selon les cas de survenance. Le salarié doit pouvoir être joint et intervenir à tout moment si son employeur le lui demande.

  • Décompte

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :
  • soit à la fin de l’intervention, lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié,
  • soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.


2.9.6 Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire

Les repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention, qui est considérée comme du temps de travail effectif.

2.9.7 Astreintes de nuit la semaine

Les astreintes de semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) débutent le soir à 17 heures et se terminent le lendemain matin à 6 heures. Ces horaires peuvent être aménagés suivant les spécificités de chaque site ou de chaque service.

2.9.8 Astreinte du week-end

L’astreinte du week-end débute le samedi matin à 6 heures et se termine le lundi matin à 6 heures.

2.9.9 Rémunération de l’astreinte

  • Astreinte
Pour le personnel assurant une astreinte, une prime de :
  • 60 euros pour la semaine entière d’astreinte (du lundi 6h00 au samedi 6h00) sera versée.
  • 100 euros pour le week-end complet (de samedi 6h00 à lundi 6h00) sera versée
  • 50 euros pour un jour férié (ne tombant pas un week-end) (de 6h00 au lendemain 6h00) sera versée

  • Interventions
Seules les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte sont constitutives de temps de travail effectif. Elles sont rémunérées sur la base du taux normal, voire d’un taux majoré en cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire légal (35 heures en moyenne).
En cas d’intervention en heures de nuit (entre 21h et 06h), les heures travaillées seront indemnisées à hauteur de 20%.
Les heures d’intervention et leurs majorations éventuelles apparaitront sur le décompte du mois concerné.

2.9.10 Moyens mis à disposition

L’entreprise met à disposition des salariés d’astreinte un téléphone portable et un véhicule de service (ou à défaut défraiement en cas de nécessité de déplacement) pour la semaine et/ou le week-end.

2.9.11 Récapitulatif

  • Récapitulatif par astreinte

Les salariés d’astreinte doivent déclarer après chaque astreinte, sur le registre prévu à cet effet, les dates des astreintes, les heures de début et de fin des astreintes et des interventions qu’ils ont effectuées.

  • Récapitulatif mensuel

Un récapitulatif mensuel doit être mis en place suivant les dispositions législatives et règlementaires en vigueur (Article R. 3121-2 et R. 3124-4 du Code du travail). Il fera ressortir les heures de début et de fin des astreintes, ainsi que les heures d’intervention pendant les astreintes.




2.9.12 Délai de prévenance

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés des changements de leur programmation individuelle au moins 15 jours avant, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement, modification avec accord des salariés concernés ...).

  • Organisation du travail du personnel de conduite à temps partiel (hors CPS)


2.10.1 Durée du travail 

L’aménagement et l’organisation du temps de travail seront définis sur des cycles de deux semaines dite quatorzaine.

La durée individuelle de travail sera fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié.

Les salariés à temps partiel dont le volume d’heures en temps de travail effectif aura atteint au moins 90% de la durée du temps de travail effectif d’un salarié à temps complet (apprécié sur la durée du cycle), verront leur contrat de travail requalifié en temps complet.

2.10.2 Période de référence

La période de référence de l’organisation du temps de travail est le cycle de deux semaines (quatorzaine).
Le recours à une organisation du temps de travail en cycles répond à des attentes des salariés et aux variations d’activités de notre entreprise en permettant de satisfaire au mieux aux commandes des clients et d’optimiser les coûts de production.

A titre indicatif, la nouvelle organisation du travail définie par le présent accord sera mise en place au 31 mars 2025.

2.10.3 Amplitude de l’aménagement du temps de travail

La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut-être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l’horaire d’un temps complet.

2.10.4 Calendrier de l’aménagement du temps de travail

Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les conducteurs au cours du cycle, est communiqué au moins 6 jours calendaires avant le début du cycle.
La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service après avoir informé le salarié.

2.10.5 Délai de prévenance

Les horaires pratiqués pendant chaque journée au cours du cycle, sont transmis au moins 72 heures avant le début de chaque journée de travail. Ils sont également disponibles sur l’application My Keolis Services ou tout autre application qui s’y substituerait.

Le délai de prévenance des salariés, est réduit jusqu’à la veille avant 20 heures pour le service du lendemain, après consultation du conducteur dans les hypothèses suivantes :
absence d’un salarié,
intempéries,
tâche exceptionnelle,
surcroît d’activité,


La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel.

Dans cette hypothèse, l’entreprise sera soumise au respect des contraintes fixées par la législation en vigueur.

2.10.6 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail théorique fixée à l’article 2.10.1.

A l’issue de la période de référence, fixée à l’article 2.10.2, elles seront rémunérées.

Les heures complémentaires seront rémunérées selon les conditions légales en vigueur et dans la limite de 1/3 de leur garantie horaire contractuelle.

2.10.7 Garanties de vacation

Conformément à la convention collective, en contrepartie du nombre limité de vacations, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération prise en compte au titre du temps de travail effectif (TTE) qui peut varier selon le nombre de vacations. Les garanties de travail journalières sont celles de la convention collective des transports routiers de voyageurs.

2.10.8 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 

Pour les conducteurs embauchés ou sortants en cours de période, la durée moyenne de travail sera calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures effectuées seront dues au-delà de cette durée moyenne mais ne donneront pas lieu à majoration de salaire.

  • Compte Epargne Temps (CET)

Les parties ont convenu d’instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Ce compte a pour vocation de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

2.11.1 Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne temps.

2.11.2 Ouverture du CET

L’ouverture du compteur CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.

Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. L’employeur assure notamment l’information des salariés du nombre de jours sur le CET via l’outil du système d’information RH de l’entreprise.

2.11.3 Alimentation du CET

Le CET peut être alimenter par :

•des jours entiers de congés payés dans la limite de 6 jours par an correspondant à la cinquième semaine de CP. Il ne peut s'agir que de la cinquième semaine et des jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légales. La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés. L’alimentation en congé ne peut se faire que sur les mois de septembre et d’octobre de chaque année,
•des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs par tranche de 7 heures correspondant à une journée entière. L’alimentation en repos compensateur est limitée à 4 jours par année civile et doit se faire sur les mois de janvier et de février de l’année civile suivante,
•des jours entiers de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT). L’alimentation en RTT est limitée à 5 jours par année civile et doit se faire sur les mois de janvier et de février de l’année civile suivante.

Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 30 jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 30 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours supplémentaires.

Les parties conviennent de revoir éventuellement le nombre maximum de jours placés sur le CET au cours de deux prochaines années.

Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.

A l’ouverture du CET, et à titre exceptionnel pour l’année 2025, il sera possible de placer dans le compte, les congés N-2 ainsi qu’un maximum de 10 jours de COR tout en respectant le plafond de 30 jours.

2.11.4 Utilisation du CET

L’utilisation du compte épargne temps est possible dans quatre types de situations, sous réserve de l’accord de l’employeur :
  • la prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail,
  • la prise d’un congé pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord de l’employeur,
  • l’anticipation d’une fin de carrière,
  • la perception d’un complément de rémunération.

2.11.5 Prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail

Les modalités de cette prise de congé observent les règles définies par le Code du travail pour la prise du congé légal sans solde, objet de la demande du salarié.

2.11.6 Prise d’un congé pour convenance personnelle

Les modalités de la prise de congé pour convenance personnelle sont les mêmes, en termes de demande d’autorisation et de durée d’absence, que celles définies pour la prise de repos au titre de jours de congés payés.
Le cumul de la période de congé compte épargne temps et de la période de congés est possible dans la mesure où l’organisation de l’entreprise le permet.

2.11.7 Anticipation d’une fin de carrière

Le compte épargne temps peut également servir à anticiper la cessation progressive ou totale d’activité.
Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d’un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle.

2.11.8 Perception d’un complément de rémunération

La demande du salarié d’utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération, est adressée par écrit à la Direction. Elle est soumise à l’accord préalable de celle-ci, sous conditions et justificatif :
Mariage, conclusion d'un Pacs par le salarié; Naissance ou adoption d'un enfant; Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant; Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants); Décès époux (épouse) ou partenaire de Pacs ou enfant à charge du salarié; Rupture du contrat de travail; Acquisition (acte notarié) ou construction de la résidence principale en présence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux; Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel; Rachat de trimestres de retraite.

Le paiement intervient sur la Paie du mois suivant la demande (mois M), sous réserve que la demande soit reçue par le service Ressources Humaines avant le 10 du mois précédent (mois M-1).

2.11.9 Situation du salarié pendant le CET

Pendant la durée du CET, l’ancienneté continue d’être acquise.
En cas de maladie pendant le CET, sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.

2.11.10 Absence d’utilisation des droits à congés épargnés

Le déblocage des droits épargnés est automatique en cas de rupture du contrat de travail autre que la cessation anticipée d’activité, le départ en retraite ou la mise à la retraite.
Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture.

  • Journée de solidarité


La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire.

Cette journée est évaluée à 7 heures pour les salariés à l’horaire à plein temps et est proportionnelle au temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.​

La journée de solidarité est gérée par année civile.

  • Pour les salariés relevant de la catégorie « Conducteur », il est décompté, par défaut, l’équivalent de 7 heures normales sur le compteur d’heures supplémentaires (soit 5,6 heures supplémentaires à 125%) au titre de la journée de solidarité.

S’il n’est pas possible de décompter la journée de solidarité du compteur des heures supplémentaires avant le 30 septembre de chaque année alors le décompte est fait en heures normales sur une journée. Cette journée est fixée au 1er octobre de chaque année. Si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, la journée de solidarité sera prélevée le jour ouvré suivant.
Dans le cas où le salarié ne pourrait se voir déduire cette journée le 1er octobre (exemple : absences, formation…), la journée de solidarité sera alors déduite dans la semaine qui suit le retour du salarié absent.

Chaque conducteur peut demander auprès du service Planning au plus tard le 28 février de chaque année de poser un congé payé (parmi les congés payés de la 5ème semaine) ou de poser une journée acquise dans son CET au titre de la journée de solidarité. ​

  • Les salariés relevant des catégories « Ouvrier » et « Employé » ne bénéficiant pas de jours de RTT, le lundi de pentecôte est travaillé.
Les salariés, qui le souhaitent, peuvent demander à leur responsable au plus tard le 28 février de chaque année de poser un congé payé (parmi les congés payés de la 5ème semaine) ou de poser une journée acquise dans le CET au titre de la journée de solidarité. ​

  • Les salariés relevant de la catégorie « Maitrise » et « Cadre filiale » bénéficiant de jours de RTT, une journée de RTT sera retenue chaque année.

En cas de suspension du contrat de travail sur la totalité de l’année civile, la journée de solidarité ne sera pas imputée.

Les salariés nouvellement embauchés, qui ont déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours au sein de leur précédent employeur, n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité sous réserve de transmettre une attestation en ce sens.

  • Congés payés et jours de RTT

Cette partie décline au sein de la société Keolis Val d’Yerres Val de Seine, les dispositions conventionnelles de branche et celles du Code du travail.
Les principes suivants ont été retenus et viennent compléter les dispositions relatives à l’organisation du travail développées précédemment.

2.13.1 Principes généraux relatifs aux congés payés légaux (CP)

  • Droit à congés payés

La durée des congés payés est de cinq semaines de six jours ouvrables, soit trente jours ouvrables par an.
Elle est composée d’un congé principal de quatre semaines et d’une cinquième semaine. Ces congés payés sont progressivement acquis au cours d’une période dite « de référence » allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

  • Les congés payés des salariés partiellement présents dans l’entreprise

Lorsqu’un salarié n’a été présent qu’une partie de l’année, la durée de son congé est calculée proportionnellement à son temps de présence ; la durée des congés étant appréciée selon le temps de travail effectivement accompli par le salarié.

Enfin, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, les jours de congé payés, auxquels il a droit et qu’il n’a pas pris, lui sont payés.
  • Les congés payés des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Prise de congés payés

La période de prise des congés court entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.

Quatre semaines, dont à minima deux semaines consécutives, doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre (période de prise du congé principal).

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines et si l’organisation du travail le permet.

Il peut être dérogé exceptionnellement, et au cas par cas, à cette disposition et si l’organisation du travail le permet (contraintes géographiques particulières…).

La 5ème semaine doit être prise entre le 31 octobre et le 31 mai de l’année suivante. Cette semaine pourra être posée de manière fractionnée soit 6 jours posés séparément par période.

Sauf dérogation légale, aucun jour de congé payé ne peut être reporté au-delà du 31 août de l’année suivante. Les jours de congés payés non pris et non placés sur le Compte Epargne Temps (CET) sont donc perdus.

Pour permettre d’améliorer la planification de l’ensemble des congés posés par les salariés, il est convenu que la priorité sera donnée aux salariés ayant respecté les dates de remise obligatoire pour la dépose des demandes de congés.

  • Fractionnement des congés payés

Si le salarié prend plus d’une semaine de congés (parmi les quatre semaines du congé principal qui doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre) en dehors de la période du 1er juin au 15 octobre, alors ses congés sont dits fractionnés.

La 5ème semaine, quant à elle, n’ouvre pas droit à jour de fractionnement.

Ce fractionnement peut être opéré à la demande écrite de l’employeur.

Le fractionnement du congé principal exclusivement à la demande de l’employeur ouvrira droit pour le salarié à des jours de congé pour fractionnement.

Il est attribué 2 jours ouvrés de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale de congés payés est au moins égal à 5 et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 4 jours ouvrés.

Le salarié faisant le choix de ne pas prendre ses 4 semaines principales de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre renonce de facto à l’acquisition de congés de fractionnement. Ceci se fera par l’intermédiaire d’une renonciation sur le formulaire de demande de CP.

2.13.2 Principes généraux relatifs aux RTT

Les parties rappellent leur attachement à l’utilisation régulière des jours de RTT en repos et la Direction s’engage à inciter les salariés à prendre leur repos.

  • Droits à RTT

Le nombre de jours de RTT s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.

Comme défini dans le 1.1 du présent accord, les salariés acquièrent des droits à 13 jours RTT pour les Agents de Maîtrise, auquel se soustrait un jour pris pour la journée de solidarité, soit 12 jours au total par année civile.

  • Prise de jours de RTT

L’ensemble des jours de repos RTT, décomptés en jours ouvrés, sera acquis et pris sur demande écrite du salarié et après validation préalable de la hiérarchie.

Il appartient au chef de service d’organiser la prise de ces journées.

Si l’activité du service le justifie, le chef de service pourra différer une demande de repos RTT ou modifier le calendrier prévu. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date initialement prévue sera respecté.

La demande de prise de repos d’une durée égale ou supérieure à deux jours ouvrés doit respecter un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date de départ envisagée.
Sauf circonstance exceptionnelle, la demande de prise de repos d’un jour ouvré doit respecter un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date de départ envisagée.

Les jours de RTT non pris avant le 31 décembre de chaque année et non placés sur le CET avant le 31 janvier de l’année suivante seront définitivement perdus.



  • Congés pour évènements particuliers

Congés pour évènements spéciaux (en jours ouvrables)

Mariage ou PACS d’un salarié
4
Mariage d’un enfant de salarié
2
Congé de naissance ou adoption
3
Décès d’un enfant
12
Décès d’un conjoint ou d’un parent
5
Décès d’un beau-parent, d’un frère ou une sœur
3
Annonce d’un handicap chez un enfant de salarié
5
Décès d’un ascendant hors parent (grand-parent)
2
Journée pour enfant malade de moins de 13 ans par salarié et par année civile (non cumulable)
1
Journée de déménagement tous les 5 ans
1
Stage prémilitaire
3

Pour toute demande de congé spécial, le salarié devra fournir un justificatif à l’entreprise.


  • Qualité de vie au travail

Afin de contribuer au bien-être de l’ensemble des salariés de Keolis Val d’Yerres Val de Seine, les parties ont convenu :
  • de séances d’ostéopathie régulières proposées sur le lieu de travail et pris en charges par l’entreprise,

  • la possibilité de se faire rembourser, une fois par an, le vaccin contre la grippe. Ce remboursement se fait sous forme de note de frais accompagnée de la facture du vaccin au nom du salarié et d’une attestation d’injection du vaccin effectuée par un professionnel de santé.

  • Rémunération

  • Catégorie « Conducteur » :

2.1.1 Salaire de base

La rémunération du personnel de conduite est mensualisée conformément à la réglementation en vigueur.

Les parties conviennent d’un salaire de base pour l’ensemble des salariés de la filiale relevant de la catégorie « Conducteur » de 2 132 euros brut.

2.1.2 Salaire de base forfaitaire

  • Salaire de base forfaitaire des salariés

Il a été convenu de maintenir le salaire de base forfaitaire à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés transférés au 1er août 2022 au sein de Keolis Val d’Yerres Val de Seine et pour les salariés arrivés au sein de la filiale avant la date de signature de l’accord de la négociation annuelle obligatoire (NAO) de l’année 2024 du 10 juin 2024.

A ce titre, les parties conviennent, que pour ces salariés, un éventuel complément de salaire brut peut être octroyé selon les modalités ci-dessous :

  • le salaire de base forfaitaire est a minima maintenu au niveau de celui que chaque salarié percevait le dernier mois précédent la signature du présent accord après positionnement de sa rémunération dans la grille d’ancienneté Keolis Val d’Yerres Val de Seine (ou dans la grille d’ancienneté des conducteurs ex Keolis Seine Sénart embauchés avant le 1er juin 2004 et transférés au 1er août 2022),

  • Ainsi, afin de maintenir le salaire de base forfaitaire perçu à la date de signature de l’accord, un éventuel complément de salaire individuel est calculé.
Ce complément de salaire correspond à la différence entre le salaire de base de la filiale (de 2 132 euros) augmenté de la majoration d’ancienneté du salarié concerné dans la grille d’ancienneté de Keolis Val d’Yerres Val de Seine et le salaire de base forfaitaire qu’il a perçu le mois précédent la signature de l’accord (salaire de base forfaitaire pour les ex Transdev STRAV et salaire de base et ancienneté pour les ex Keolis Seine Sénart et ex Keolis Seine Val-de-Marne).

Ce complément de salaire individuel correspond donc à un montant fixe.
Le nouveau salaire forfaitaire inscrit au bulletin de paie est composé de la somme du salaire de base, de la majoration d’ancienneté et de l’éventuel complément de salaire individuel (si le salaire de base forfaitaire avant accord est moins favorable que le salaire de base forfaitaire après signature du présent accord).

  • Salaire de base forfaitaire des salariés n’entrant pas dans le champ d’application du paragraphe ci-dessus

Pour le personnel de conduite n’entrant pas dans le champ d’application du paragraphe ci-dessus défini dans le paragraphe a. Salaire de base forfaitaire des salariés), le salaire de base forfaitaire est le salaire de base de la filiale à la date de signature de l’accord.
Leur salaire de base forfaitaire sera composé du salaire de base augmenté de la majoration d’ancienneté du dans la grille d’ancienneté de Keolis Val d’Yerres Val de Seine ci-dessous.

2.1.3 Majoration pour ancienneté

Il est convenu de l’application de la grille d’ancienneté ci-dessous :

Grille d’ancienneté catégorie « Conducteur »

Keolis Val d’Yerres Val de Seine

Après 1 an d’ancienneté
2%
Après 5 ans d’ancienneté
6%
Après 10 ans d’ancienneté
8%
Après 15 ans d’ancienneté
10%
Après 20 ans d’ancienneté
14%
Après 25 ans d’ancienneté
18%
Après 30 ans d’ancienneté
22%


Par ailleurs, il a été convenu que la majoration de l’ancienneté pour le personnel de conduite de l’entreprise sortante Keolis Seine Sénart bénéficiant d’un avantage issu des accords en vigueur antérieurs au transfert et transférés au sein de Keolis Val d’Yerres Val de Seine le 1er août 2022 est celle qui leur est appliquée jusqu’alors à savoir :

Grille d’ancienneté catégorie « Conducteur » -

Conducteurs Ex Keolis Seine Sénart embauchés avant le 1er juin 2004

et transférés au 1er août 2022

Après 20 ans d’ancienneté
20%
Après 25 ans d’ancienneté
25%
Après 30 ans d’ancienneté
30%

Pour tout changement de palier d’ancienneté, l’application du nouveau pourcentage d’ancienneté s’appliquera sur le salaire de base ainsi que sur l’éventuel complément de salaire individuel pour les salariés concernés.

Il est rappelé que la majoration pour ancienneté est prise en compte dans le calcul du 13ème mois, des heures complémentaires et des heures supplémentaires.

2.1.4 Application des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) :

Il a été convenu qu’en cas d’une éventuelle revalorisation des salaires dans le cadre des NAO, cette dernière portera sur le salaire de base ainsi que sur l’éventuel complément de salaire individuel défini dans le paragraphe 2.1.2, soit sur l’ensemble du salaire de base forfaitaire.

2.1.5 Primes applicables au personnel de la catégorie « Conducteur »

  • Rappel sur repos :

Dans le cas où le salarié est appelé par le service planning sur un jour de repos planifié, les heures travaillées ce jour sont comptabilisées dans un compteur « rappel sur repos ». A la fin de la quatorzaine, ces heures viendront, d’une part, compléter la garantie à 70 heures si celle-ci n’était pas atteinte. Ces heures sont alors majorées à 25% mais ne constituent pas des heures supplémentaires.
D’autre part, les heures restantes du compteur sont rémunérées en heures supplémentaires.

  • Indemnité repas unique :

Une indemnité de repas unique est versée selon les dispositions conventionnelles.
Le montant de cette indemnité est, à ce jour, de 9,44 euros nets et peut être réévalué en fonction des dispositions conventionnelles.

  • Indemnité casse-croute :

Une indemnité casse-croute est versée selon les dispositions conventionnelles.
Le montant de cette indemnité est, à ce jour, de 7,30 euros nets et 0,34 euro brut et peut être réévalué en fonction des dispositions conventionnelles.


  • Catégories « Ouvrier » et « Employé » :

2.2.1 Salaire de base forfaitaire

La rémunération du personnel est mensualisée conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les salariés de l’entreprise sortante Keolis Seine Sénart ayant transférés au 1e août 2022 et qui bénéficiaient jusqu’alors d’une majoration d’ancienneté calculée sur leur salaire de base, cette majoration d’ancienneté est désormais incluse dans le salaire de base.

A ce titre, il a été convenu que le salaire de base forfaitaire pour le personnel relevant des catégories « Ouvrier » et « Employé » intègre l’ancienneté.

Les parties conviennent de ne pas instaurer de grille de salaire pour le personnel relevant des catégories « Ouvrier » et « Employé » du fait du nombre de salariés concernés et des emplois tenus tout en veillant au respect des salaires minimaux conventionnels correspondant à la qualification des salariés concernés.

Chaque salaire est donc individualisé selon les compétences et l’expérience professionnelle du salarié ainsi que les spécificités du métier qu’il occupe. Il est considéré que les spécificités de ces catégories de personnel rendent plus opportun un traitement plus individualisé de leur évolution professionnelle.

2.2.2 Majoration pour ancienneté

A compter de la mise en place de l’accord, les parties conviennent de l’application d’une majoration d’ancienneté tous les deux ans de 1% calculée sur le salaire de base forfaitaire. Cette majoration est alors incluse au salaire de base forfaitaire.

Les parties conviennent que la première année d’application pour l’ensemble des salariés concernés est l’année 2025. La prochaine échéance de majoration interviendra donc en 2027 et ainsi de suite tous les deux ans.
Cette majoration d’ancienneté interviendra sur la paie du mois de juillet de l’année concernée pour les salariés des catégories « Ouvrier » et « Employé ».

Cette majoration pour ancienneté n’a donc pas d’effet rétroactif.


  • Catégorie « Maitrise » :

2.3.1 Salaire de base forfaitaire

La rémunération du personnel est mensualisée conformément à la réglementation en vigueur.

Le salaire de base forfaitaire pour les salariés relevant de la catégorie « Maitrise » est composé d’un salaire de base incluant l’ancienneté.

Les parties conviennent de ne pas instaurer de grille de salaire pour le personnel relevant de la catégorie « Maitrise » du fait du nombre de salariés concernés et des emplois tenus tout en veillant au respect des salaires minimaux conventionnels correspondant à la qualification des salariés concernés.
Chaque salaire est donc individualisé selon les compétences et l’expérience professionnelle du salarié ainsi que les spécificités du métier qu’il occupe. Il est considéré que les spécificités de ces catégories de personnel rendent plus opportun un traitement individualisé de leur évolution professionnelle.

Il a été convenu qu’en cas d’une éventuelle revalorisation des salaires dans le cadre des NAO, cette dernière portera sur le salaire de base forfaitaire.

2.3.2 Majoration pour ancienneté

A compter de la mise en place de l’accord, les parties conviennent de l’application d’une majoration d’ancienneté, tous les deux ans, calculée sur le salaire de base forfaitaire.

Cette majoration d’ancienneté s’applique ainsi :

  • 0,5% tous les deux ans entre 0 et 9 ans d’ancienneté,
  • 1% tous les deux ans entre 10 ans et 19 ans d’ancienneté,
  • 1,5% tous les deux ans à partir de 20 ans d’ancienneté.

Cette majoration est alors incluse au salaire de base forfaitaire.

Les parties conviennent que la première année d’application, pour l’ensemble des salariés concernés, est l’année 2025. La prochaine échéance de majoration interviendra donc en 2027 et ainsi de suite tous les deux ans.
Cette majoration d’ancienneté interviendra sur la paie du mois de juillet de l’année concernée pour les salariés de la catégorie « Maitrise ».

Cette majoration pour ancienneté n’a donc pas d’effet rétroactif.

2.3.3 Prime Variable sur Objectifs

Les parties conviennent d’une Prime Variable sur Objectifs (PVO) pour l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « Maîtrise ».
La Prime Variable sur Objectifs (PVO) est un élément fondamentalement variable de la rémunération qui vise à récompenser la contribution des collaborateurs selon leur engagement et l’atteinte de leurs objectifs individuels fixés par leur supérieur hiérarchique.

La Prime Variable sur Objectifs (PVO) peut faire l’objet d’une rétribution pouvant aller jusqu’à un mois de salaire de base forfaitaire brut dont les modalités seront fixées lors de l’entretien annuel avec le supérieur hiérarchique.

La Prime Variable sur Objectifs (PVO) est proratisée en fonction de la présence effective au travail sur la période considérée soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le versement de cette prime intervient en avril de chaque année et ce, après l’évaluation individuelle annuelle au titre de l’année N-1.

Cette PVO est susceptible de faire l’objet d’un avenant au contrat de travail pour certains salariés concernés.


  • Primes applicables à l’ensemble des salariés

2.4.1 Prime Treizième mois

La prime de 13ème mois répond aux modalités de calcul et de versement suivantes :

  • Conditions d’attribution 

La prime de 13ème mois est versée sans condition d’ancienneté aux salariés bénéficiant d’un contrat CDI ou CDD au sein de l’entreprise.

La prime de 13ème mois est calculée au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif tel que défini par les dispositions légales.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la prime de 13ème mois est calculée proportionnellement au temps de présence passée dans l'entreprise.
Cette prime s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas.
Le taux horaire pris en compte sera celui du mois où il sera versé.
  • Modalités de versement

La prime de 13ème mois sera versée en une seule fois sur la paie du mois de décembre de chaque année.

  • Calcul

Le montant de la prime de 13ème mois correspond au montant du salaire de base forfaitaire (incluant l’ancienneté) du mois où il sera versé.



Elle est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié.

En outre, sont considérés comme temps de présence au sens du présent accord :
-La présence effective au travail,
-Les congés payés,
-Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
-Les congés légaux de maternité et d'adoption
-Le congé de paternité,
-Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle
-Les journées de Réduction du Temps de Travail, récupérations,
-Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
-Les absences des Représentants du Personnel pour l'exercice de leur mandat.
-

Ne sont donc notamment pas considérés comme temps de présence, et sont déduits du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de présence effective :
-L’accident de trajet,
-L’arrêt maladie,
-Le congé sans solde ou sabbatique,
- Le congé CPF et de transition professionnel,
-Le congé parental d’éducation,
-Les absences injustifiées,
-Les mises à pied disciplinaires,
-Toute autre absence qui n’est pas assimilée légalement à du temps de travail effectif.

2.4.2 Prime de dimanche

La prime de dimanche s’applique selon les règles prévues par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport (CCNTR). Le montant est de 47,27 euros bruts.

La prime de dimanche ne s’applique pas aux jours fériés exception faite des jours fériés qui tombent un dimanche (cf indemnisation Jours fériés).

2.4.3 Majoration des heures de nuit

Tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Le temps de travail effectué dans cette plage horaire donne lieu à :
  • une majoration du taux horaire du salaire de base forfaitaire à hauteur de 20%
  • une alimentation du compteur de repos compensateur à hauteur de 10% du temps travaillé

2.4.4 Prime de tutorat

La prime de tutorat s’applique selon les modalités et règles de rémunération prévues par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport (CCNTR).


2.4.5 Indemnisation Jour Férié :

Les parties conviennent de l’indemnisation pour les 11 jours fériés légaux :
  • Un jour férié travaillé est rémunéré, d’une part, par le Temps de Travail Effectif (TTE) de la journée effectuée, et, d’autre part, par une indemnisation équivalente à 7 heures au taux horaire du salarié
  • Un jour férié planifié mais non travaillé donne lieu à une compensation en Temps Décompté (TD) équivalente au temps de programmation théorique afin de sauvegarder la garantie horaire sur la quatorzaine
  • Un repos tombant sur un jour férié est décompté en repos.

Les 11 jours fériés concernés, à la date de signature de cet accord, sont les suivants :
  • 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • 1er mai
  • 8 mai
  • Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 14 juillet
  • 15 août
  • 1er novembre
  • 11 novembre
  • 25 décembre

Les salariés qui travaillent les jours fériés ne bénéficient pas de la prime de dimanche sauf si le jour férié concerné est un dimanche (cf Prime de dimanche).

2.4.6 Indemnité de blanchissage

L’entreprise exige le port obligatoire d’une tenue professionnelle pour certaines catégories de salariés. A ce titre, une indemnité de blanchissage leur est versée.

L’indemnité de blanchissage est versée à tous les salariés soumis à l’obligation du port d’une tenue professionnelle complète et aux salariés en faisant la demande. L’entreprise fournit alors une dotation dont elle ne réalise pas le nettoyage. Sont notamment concernés au jour de la signature du présent accord : les conducteurs, les agents de maitrise (personnel d’exploitation), les employés (signalétique).

Cette obligation donne lieu au versement de 1,50 euros nets par jour travaillé. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations sous réserve de remplir les conditions suivantes :
  • Le port des vêtements de travail fourni est obligatoire,
  • Tout salarié ayant reçu sa dotation et ne portant pas sa tenue professionnelle obligatoire ne perçoit pas cette indemnité,
  • Tout salarié nouvellement embauché dans l’attente de sa première dotation et portant une tenue correcte et soignée telle que mentionnée dans le règlement intérieur, perçoit cette indemnité,
  • Les vêtements de travail demeurent la propriété de l’employeur. Ces derniers doivent être rendus en cas de départ de l’entreprise (dernière dotation).

L’indemnité de blanchissage n’est pas perçue pendant les congés payés ou éventuelles absences.
Le personnel de maintenance ne bénéficie pas de l’indemnité de blanchissage ; le nettoyage de leurs vêtements de travail étant effectué par un prestataire et pris en charge par l’entreprise.

2.4.7 Indemnité de transport

Cette indemnité correspond à la prise en charge par l’employeur, sous forme de prime de transport par jour effectif de travail, des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par le salarié pour son déplacement entre sa résidence habituelle et son lieu de travail sous certaines conditions :
  • L’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par les conditions de travail particulières ne permettant pas d’employer un mode collectif de transport
  • Le salarié ne bénéficie pas d’un véhicule mis à disposition par l’employeur (voiture de fonction ou de service)
  • Le salarié produit les justificatifs suivants : moyen de transport utilisé, distance séparant la résidence habituelle du lieu de travail, puissance fiscale du véhicule (fourniture de la carte grise)
Le montant de cette indemnité transport est fixé à 0,93 euro net par jour travaillé dans la limite du plafond légal.

Cette indemnité remplace la prime carburant pour les salariés ex Keolis Seine Val-de-Marne.

2.4.8 Médaille du travail

Il est convenu de rétribuer une prime « Médaille du travail » brute versée en janvier de l’année suivante à tous les salariés selon leur ancienneté au sein de l’entreprise selon les modalités suivantes :

Prime de médaille du travail

20 ans d’ancienneté
300 euros
25 ans d’ancienneté
400 euros
30 ans d’ancienneté
500 euros
35 ans d’ancienneté
800 euros
40 ans d’ancienneté
1 000 euros

  • Titres restaurant

Il est prévu l’attribution de chèques déjeuner sous forme de carte restaurant dématérialisé pour l’ensemble des salariés de Keolis Val d’Yerres Val de Seine sous les conditions suivantes :

2.5.1 Catégories « Ouvrier », « Employé », « Maitrise » et « Cadre » (hors conduite)

Le personnel sédentaire (hors conduite) bénéficie de titres restaurant dont la valeur faciale unitaire s’élève à 7 euros.

La participation de l’employeur correspondra à 60% de la valeur du titre, ce qui permettra à l’entreprise de bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Le salarié s’acquitte mensuellement de sa participation à hauteur de 40%. Celle-ci sera directement retenue sur le bulletin de paie.

Conformément aux règles URSSAF en vigueur, il est versé un titre restaurant pour le personnel sédentaire (hors conduite) dans les conditions cumulatives suivantes :
  • Le salarié n’est pas éligible au titre restaurant en cas d’absence (maladie, congés…).
  • Lorsque l’employeur prend en charge le repas du salarié sous une autre forme (invitation, formation avec déjeuner, repas d’entreprise…), le salarié ne bénéficie pas de ticket restaurant.

2.5.2 Catégorie « Conducteur »

Le personnel de conduite bénéficie de titres restaurant dont la valeur faciale unitaire s’élève à 7 euros.

La participation de l’employeur correspondra à 60% de la valeur du titre, ce qui permettra à l’entreprise de bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Le salarié s’acquitte mensuellement de sa participation à hauteur de 40%. Celle-ci sera directement retenue sur le bulletin de paie.

Conformément aux règles URSSAF en vigueur, il est versé un titre restaurant pour le personnel de conduite dans les conditions cumulatives suivantes :

  • A condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier avec un minimum de 4 heures de temps de travail effectif (TTE)
  • Si le service du salarié ne prévoit pas d’Indemnité de Repas Unique (IRU) répondant aux dispositions conventionnelles alors le salarié perçoit un titre-restaurant pour un jour de travail effectif couvrant une période de repas
  • Le salarié n’est pas éligible au titre restaurant en cas d’absence (maladie, congés, suspension de contrat…).
  • Lorsque l’employeur prend en charge le repas du salarié sous une autre forme (invitation, formation avec déjeuner, repas d’entreprise…), le salarié ne bénéficie pas de ticket restaurant.


  • Prime compensatrice annuelle

Les parties conviennent de la mise en place d’une « prime compensatrice » d’un montant fixe individuel et annuel pour les salariés des entreprises sortantes Keolis Seine Sénart, Keolis Seine Val-de-Marne et Transdev STRAV ayant transférés au 1er août 2022 au sein de Keolis Val d’Yerres Val de Seine et toujours présents dans les effectifs à la date du versement.

Les éléments pris en compte dans le calcul de la prime compensatrice individuelle sont les suivants et sont issus d’un avantage issu des accords dénoncés et réservés aux salariés ci-dessus mentionnés :

  • Les salariés ex Transdev STRAV ayant été transférés au 1er août 2022 et toujours dans les effectifs à la date de versement de la prime bénéficient d’une prime compensatrice par an incluant :
  • La prime de vacances d’un montant de 782 euros bruts
  • La prime de fidélité d’un montant de 130 euros bruts
  • La compensation individuelle de la prime PNA brute versée jusqu’alors au mois de décembre (complément 13ième mois) pour certains salariés ex Transdev STRAV
  • Pour les salariés ne bénéficiant pas de RTT, une compensation de la journée solidarité sera rétribuée à hauteur de 7h. Ces 7 heures seront rémunérées au taux horaire du mois précédent la signature de l’accord
  • Pour les salariés bénéficiant de RTT, une compensation équivalente à 2 jours de RTT sera rétribuée à hauteur de 14h (2*7h) au taux horaire du mois précédent la signature de l’accord.

  • Les salariés ex Keolis Seine Sénart ayant transféré au 1er août 2022 et toujours dans les effectifs à la date de versement de la prime bénéficient d’une prime compensatrice par an incluant :
  • Une compensation partielle des chèques vacances à hauteur de 180 euros bruts

  • Les salariés ex Keolis Seine Val-de-Marne ayant transféré au 1er août 2022 et toujours dans les effectifs à la date de versement de la prime bénéficient d’une prime compensatrice par an incluant :
  • Une compensation partielle des chèques vacances à hauteur de 250 euros bruts.

Cette prime compensatrice individuelle d’un montant fixe est établie à la date de signature du présent accord et est versée annuellement au mois de juin de l’année N.

Cette prime compensatrice est calculée au prorata temporis du temps de présence. Le temps de présence est décompté du mois de juin de l’année N-1 au mois de mai de l’année N.

En outre, sont considérés comme temps de présence au sens du présent accord :
-La présence effective au travail,
-Les congés payés,
-Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
-Les congés légaux de maternité et d'adoption
-Le congé de paternité,
-Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle
-Les journées de Réduction du Temps de Travail, récupérations,
-Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
-Les absences des Représentants du Personnel pour l'exercice de leur mandat.
-

Ne sont donc notamment pas considérés comme temps de présence, et sont déduits du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de présence effective :
-L’accident de trajet,
-L’arrêt maladie,
-Le congé sans solde ou sabbatique,
- Le congé CPF et de transition professionnel,
-Le congé parental d’éducation,
-Les absences injustifiées,
-Les mises à pied disciplinaires,
-Toute autre absence qui n’est pas assimilée légalement à du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, la prime compensatrice est calculée au prorata du temps de présence.

Les primes listées ci-dessus et incluses dans la prime compensatrice n’existent donc plus à compter de l’application du présent accord de substitution.

Les primes listées ci-dessus et incluses dans la prime compensatrice ne sont pas incluses dans le calcul de l’indemnité différentielle ci-dessous.

  • Garantie de rémunération individuelle

Keolis Val d’Yerres Val de Seine s’engage à calculer une garantie de rémunération individuelle (12 derniers mois civils pleins soit du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) comparée à la rémunération brute annuelle du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 et ainsi de suite, qui pourra donner lieu au versement d’une indemnité différentielle aux salariés transférés des entreprises sortantes Keolis Seine Sénart, Keolis Seine Val-de-Marne et Transdev STRAV.
En sont donc exclus les salariés embauchés à partir du 1er août 2022.

Les salariés concernés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois civils pleins soit du 1er mai 2024 au 30 avril 2025

Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale).

Les parties ont convenu que les éléments de rémunération pris en compte dans le calcul de la garantie comprennent les éléments de rémunération variables liés à l’activité réalisée par le salarié et soumis à cotisations sociales, à savoir :

  • pour l’ensemble des salariés transférés :
  • l’indemnité heures de coupure
  • l’indemnité heures d’amplitude
  • la prime de dimanche
  • la majoration de nuit/ prime de nuit
  • la prime vacation/ service en 2 fois
  • la prime jour férié

  • pour les salariés ex Transdev STRAV :
  • la prime disponibilité/ prime de réserve (assurage)
  • la prime de tutorat / accompagnement sur ligne
  • la prime de mines/ dépannage
  • la prime de réserve/disponibilité (assureur)
  • la prime de bus articulé
  • la prime SNCF/substitution semaine ou week-end
  • la prime de responsabilité (autonomie mécaniciens)
  • la prime machine (intervention sur système de versement des recettes)
  • la prime d’astreinte d’exploitation (week-end agent de maitrise exploitation/ mécanicien)
  • la prime assureur/ autonomie (agent de maitrise exploitation)

  • pour les salariés ex Keolis Seine Sénart :
  • la prime astreinte (atelier)
  • la prime de permanence exploitation
  • la prime exploitation (remplacement régulation)
  • la prime de samedi
  • la prime de rappel sur repos
  • la prime formateur

  • pour les salariés ex Keolis Seine Val-de-Marne :
  • la prime qualité
  • la prime de remplacement

La garantie de rémunération individuelle ne comprend donc pas :
  • les heures supplémentaires, heures normales, heures complémentaires et les heures de modulation non contractualisées
  • les primes exceptionnelles (prime JOP, prime exceptionnelle…)
  • la prime 13ème mois
  • la prime variable sur objectifs (PVO)
  • les indemnités non soumises à cotisations sociales
  • d’éventuelle garantie annuelle de rémunération sur les 12 mois précédent le transfert
  • les frais professionnels, la participation et l’intéressement

Par ailleurs, sont également exclus du calcul de cette garantie de rémunération les éléments suivants :
  • la prime de vacances d’un montant de 782 euros brut pour les salariés ex Transdev STRAV
  • la prime de fidélité d’un montant de 130 euros brut pour les salariés ex Transdev STRAV
  • la compensation individuelle de la prime PNA brute versée jusqu’alors en décembre (complément 13ème mois) pour certains salariés ex Transdev STRAV
  • la prime 4/30ième pour les salariés ex Transdev STRAV
  • la prime de caisse/recettes pour les salariés ex Transdev STRAV
  • la prime de conduite (validations) pour les salariés ex Transdev STRAV


Pour les salariés ayant eu une absence continue de plus de 90 jours au cours des 12 derniers mois civils pleins soit du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, les modalités du calcul de la garantie de rémunération se font comme suit :
  • Prise en compte des éléments de rémunération de la période calendaire de présence des 12 derniers mois civils pleins soit du 1ier mai 2024 au 30 avril 2025
  • Pour la période d’absence continue sur la période ci-dessus, prise en compte des éléments de rémunération de la même période calendaire sur les 12 mois précédents.

Exemple : pour un salarié absent du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024, les éléments de rémunération pris en compte seraient :
  • Du 1er mai 2024 au 31 mai 2024
  • Du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025
  • Pour la période d’absence, du 1ier juin 2023 au 30 septembre 2023

Pour les salariés absents sur la totalité de la période de référence du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, les modalités de calcul de la garantie de rémunération se fait comme suit :
  • Prise en compte de la rémunération perçue sur les 12 mois antérieurs, c’est-à-dire du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.

La garantie de rémunération individuelle est versée sur la paie du mois de juin de chaque année.

Cette indemnité différentielle est calculée au prorata temporis du temps de présence. Le temps de présence est décompté du mois d’avril de l’année N-1 au mois de mai de l’année N.

En outre, sont considérés comme temps de présence au sens du présent accord :
-La présence effective au travail,
-Les congés payés,
-Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
-Les congés légaux de maternité et d'adoption
-Le congé de paternité,
-Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle
-Les journées de Réduction du Temps de Travail, récupérations,
-Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
-Les absences des Représentants du Personnel pour l'exercice de leur mandat.

Ne sont donc notamment pas considérés comme temps de présence, et sont déduits du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de présence effective :
-L’accident de trajet,
-L’arrêt maladie,
-Le congé sans solde ou sabbatique,
- Le congé CPF et de transition professionnel,
-Le congé parental d’éducation,
-Les absences injustifiées,
-Les mises à pied disciplinaires,
-Toute autre absence qui n’est pas assimilée légalement à du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, l’indemnité différentielle est calculée au prorata du temps de présence.


  • Compensation de la part patronale des tickets restaurants pour les salariés sédentaires transférés ex Keolis Seine Sénart

Pour les salariés transférés ex Keolis Seine Sénart qui bénéficiaient, avant la signature de l’accord de substitution de ticket restaurant d’une valeur faciale de 8,50 euros et compte tenu de la nouvelle valeur faciale du ticket restaurant à 7 euros, les parties ont convenu d’intégrer dans le salaire de base mensuel des salariés concernés la part patronale nette de 0,90 euros par jour travaillé soit un montant de 22 euros bruts par mois par salarié sur 12 mois.



  • Protection sociale

3.1 Frais santé

Les dispositions relatives au remboursement de frais santé pour l’entité Keolis Val d’Yerres Val de Seine sont précisées à ce jour dans le cadre de 4 contrats distincts relatifs aux Frais de santé.

Les parties conviennent de poursuivre la mise en œuvre des régimes actuels. Des négociations ultérieures seront engagées dans le courant du premier semestre 2025 dans l’objectif de mettre en place un contrat de Frais de santé unique sur le périmètre de Keolis Val d’Yerres Val de Seine.

Gestion des arrêts de travail

Les parties ont convenu de ne pas mettre en place de système de subrogation des arrêts de travail.

En cas de gestion des d’arrêts de travail pour maladie, accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, seront appliquées les règles suivantes :




Les éventuels compléments employeur dus sont ceux prévus par la convention collective et seront versés dès réception de la remise du bordereau de paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie.

3.2 Prévoyance obligatoire

A la date de signature de l’accord, les salariés continuent de bénéficier de la prévoyance socle de notre secteur d’activité est géré à date par Klésia.

3.3 Prévoyance complémentaire

Les garanties de prévoyance complémentaire des salariés ex Keolis Seine Sénart et des salariés ex Transdev STRAV seront maintenues selon les dispositions applicables avant la signature du présent accord et ce, jusqu’à l’ouverture de négociation sur un éventuel accord relatif à la prévoyance complémentaire pour l’ensemble des salariés de Keolis Val d’Yerres Val de Seine.


  • Ouverture des autres negociations
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans le cadre des négociations sur les thèmes suivants :
  • Egalité professionnelle Hommes Femmes et qualité de vie au travail et conditions de travail

  • Accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)









  • Durée de l’accord, suivi, revision, dénonciation

  • Modalité d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2025.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.3.

  • Suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail et afin d’assurer le suivi du présent accord de substitution, il est institué une commission de suivi, composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative dans la nouvelle entité dédiée et de deux ou trois représentants de la Direction.

La commission de suivi aura pour mission d’assurer le suivi des engagements et des mesures arrêtées dans le cadre du présent accord.

Elle se réunira une fois par an.

  • Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.



  • opposition, publicité, dépot

Le présent accord, sera déposé de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux Direction de la société prévus à cet effet.

Le présent accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes d’Evry.

Fait à Draveil, en 5 exemplaires, le 3 février 2025.


Pour la société Keolis Val d’Yerres Val de Seine

Monsieur XXXXXX, Directeur Opérationnel





Pour la CGT

Monsieur XXXXXX, Délégué syndical





Pour la FO

Monsieur XXXXXX, Délégué syndical





Pour la SNATT CFE CGC

Monsieur XXXXXX, Délégué syndical

Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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