Accord d'entreprise KERAGLASS SNC

UN ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/12/2022
Fin : 31/05/2024

20 accords de la société KERAGLASS SNC

Le 21/11/2022


Accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée



ENTRE


La SOCIETE KERAGLASS Société en Nom Collectif immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro B 380 325 068 dont le siège social est situé Rue Saint Laurent - 77 167 BAGNEAUX SUR LOING, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint, dûment mandaté à cet effet,


Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,



ET


L’Organisation syndicale CGT, représentative au sein de la Société et représentée par Messieurs XX et XX en leur qualité de Délégués Syndicaux,


L’Organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Société et représentée par Messieurs XX et XX en leur qualité de Délégués Syndicaux,



Ci-après désignée « les Organisations Syndicales » ou « OS »,

D’autre part,



PREAMBULE



La Société KERAGLASS


CONFIDENTIEL






Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société KERAGLASS SNC.


Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et des éventuels renouvellements de celle-ci, le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er décembre 2022

pour une durée de 18 mois.


Les parties rappellent cependant la possibilité de réviser la durée d’application de l’accord par la signature d’un avenant transmis à l’autorité administrative dans les conditions légales en vigueurs.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de la Société. Par conséquent, le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble des salariés de la Société qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 4 : Réduction de la durée du travail
  • Pour faire face aux difficultés rencontrées par la Société, la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à X de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.
  • La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de la Société, elle ne sera pas nécessairement mise en œuvre de manière uniforme pendant toute la durée du présent accord, l’application dudit accord pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité.
  • XXXX
  • Lorsque les salariés sont placés en activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur le lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.
  • Sauf circonstances exceptionnelles ou accord des parties, un délai de prévenance de 14 jours calendaires minimum sera respecté avant la mise en activité partielle du salarié et avant la reprise d’activité de ce dernier.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans la Société ou, lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.
  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
  • S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L.3121-56 et L.3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de la Société, conformément aux dispositions de l’article R.5122-19 du Code du travail.
  • Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéficie des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
l’acquisition des droits à congés payés ;
l’acquisition des droits à la retraite du régime général ;
les garanties frais de santé et prévoyance.
  • Par ailleurs, la Société prend l’engagement de considérer les heures chômées au titre de l’APLD comme du temps de travail effectif ouvrant droit à :
la prime vacances
la prime allocation éducation enfant ;
le 13ème mois
l’intéressement et la participation
  • Par contre, les primes conditionnées à une présence effective sur site ne seront pas payées, à savoir et de manière non exhaustive : le prime transport, le forfait casse croûte douche, le panier de nuit.
Article 6 : Engagements de la Société en matière d’emploi

Pendant la durée d’application du présent accord, soit jusqu’au 31 mai 2024, la Société s’engage à ne pas procéder au sein de la Société à des licenciements pour motif économique sur les emplois des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du dispositif.
Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord et en annexes.

XXXX


Article 7 : Engagements de la Société en matière de formation professionnelle

Les parties réaffirment leur volonté d’encourager la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (cf. annexe 5).
Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences et l’employabilité des salariés, la Société s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’APLD peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique et/ou une personne du service RH (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial) ;
Pendant toute la durée de l’accord, la Société s’engage à déployer des actions de formation dans le cadre du plan de formation. Il est entendu, à ce titre, que leur réalisation dépend des possibilités des organismes à mettre en œuvre une ou des sessions de formation dans le délai imparti ;
D’un bilan de compétences.
  • En outre, la Société s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de la Société.
Article 8 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, les Parties réaffirment leur souhait de favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération.

Les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos ou en jours de récupération conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée en privilégiant les reliquats des congés payés ou de jours de récupération.
Le supérieur hiérarchique fera droit, dans la mesure du possible, à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.


Article 9 : Prise des congés sans solde et sabbatique


Les salariés concernés par une mise en activité partielle dans le cadre du présent accord et respectant les conditions fixées ci-après pourront demander à bénéficier d’un congé sabbatique ou d’un congé sans solde.

9.1 Le congé sabbatique :

Les salariés respectant les critères légaux du congé sabbatique pourront en bénéficier à savoir :

Une double condition d'ancienneté :
  • 6 ans d'activité professionnelle (C. trav., art. L.3142-28 et L.3142-32)
  • 36 mois consécutifs ou non dans l'entreprise (C. trav., art. L.3142-34)

Le salarié ne doit pas avoir bénéficié, dans la même entreprise, au cours des 6 années précédentes, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé de transition professionnelle d'au moins 6 mois (C. trav., art. L.3142-28 et L.3142-32)

La durée du congé sabbatique est comprise entre 6 et 11 mois (C. trav., art. L.3142-34).

Le salarié informe la Société, par tout moyen donnant date certaine, au moins 3 mois (C. trav., art. D.3142-19) à l'avance, de la date de départ choisie, en précisant la durée envisagée.

La Société fait part de sa réponse, par tout moyen conférant date certaine à cette dernière dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la lettre de demande du salarié.

9.2 Le congé sans solde

La Société s’engage à étudier les demandes de congé sans solde de l’ensemble des salariés. En cas d’accord, un avenant de suspension du contrat de travail sera conclu.


Article 10 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) des salariés sera encouragée.

Ainsi, seront mis en place au sein de la Société :

Une aide au choix des formations à suivre ;
Un choix de formations sans lien direct avec l’emploi exercé ;
Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 45 jours.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.


Article 11 : information des organisations syndicales et du CSE et suivi de l’accord

Préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée, les parties signataires conviennent de se réunir afin de discuter du planning prévisionnel de production dont se déduira le volume d’APLD des équipes.

Un suivi de l’accord sera effectué par la Direction avec les organisations syndicales signataires tous les 3 mois.

A cette occasion, la Direction remettra aux organisations syndicales un bilan du recours au dispositif spécifique d’activité partielle précisant :

Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle,
Les services / activités concernés,
La réduction de la durée sur la période,
Le volume de réduction,
Le recours éventuel à des CDD ou intérimaires sur la période (contrat, nature, motif, durée, poste concerné)
Les mesures de formation mises en œuvre (bilan de mise en œuvre),
La situation économique de la Société et les perspectives de reprise d’activitée.
  • Parallèlement, la Direction fournit, au minimum tous les trois mois, les mêmes informations au Comité Social et Economique lors d’une réunion ordinaire ou, à défaut, une réunion extraordinaire.


Article 12 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’obtention d’une décision de validation de l’accord qui vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de six mois. L’autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du travail.

Il est rappelé que le silence gardé par la DREETS au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DREETS au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.


Article 13 : Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de 18 mois et expirera en conséquence le 31 mai 2024 sans autres formalités.


Article 14 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.



Article 15 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 16 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Une communication à destination des salariés sera organisée par voie d’affichage et par mail une fois l’accord signé.


Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU.


Article 18 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.





Fait à BAGNEAUX SUR LOING


Le 21 novembre 2022


En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties et un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes,


Pour la Société KERAGLASSPour l’organisation syndicale CGT

Représentée par XXMonsieur XX






Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur XX






Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XX






Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XX
















ANNEXES


  • Annexe 1 : XX
  • Annexe 2 : XX
  • Annexe 3 : XX
  • Annexe 4 : XX
  • Annexe 5 : XX

Mise à jour : 2024-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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