Accord d'entreprise KEREIS

ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UES KEREIS

Application de l'accord
Début : 27/02/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société KEREIS

Le 18/12/2024





ACCORD relatif à la REPRESENTATION DU PERSONNEL

AU SEIN DE L’UES Kereis


ENTRE



L’organisation syndicale CFDT, représentée par

L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par

L’organisation syndicale CGT, représentée par

L’organisation syndicale CFTC, représentée par

Ci-après désignées les « 

Organisations Syndicales »


ET


,

Agissants en qualité de membres titulaires élus au Comité social et économique de la société Kereis Expertises représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désignés « les élus »,

ET


Les sociétés composant l’UES Kereis, à savoir à la date de signature du présent accord :

  • La société Kereis, dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, Siret 88163712800052 ;

  • La société Kereis Holding, dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, Siret 53246519200062 ;

  • La société Kereis France, dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher bâtiment E et F à Saint Herblain (44800), SIRET 86380086800086 ;

  • La société Kereis Services, dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher à Saint Herblain (44800), SIRET 82262022500018 ;

  • La société iAssure (Kereis Solutions), dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, siret 52411460000058 ;

  • La société Kereis Technologies, dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, SIRET 89233482200038,

  • La société Kereis Développement, le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, SIRET 90798726700024,

  • La société Kereis Expertises, le siège social est sis 1 Rue des Promenades, 59110 LA MADELEINE, SIRET 33094205300035.


Ci-après collectivement dénommées les « 

Sociétés » ou l’ « UES », représentées par , dûment mandatée à l’effet des présentes,



Les Organisations Syndicales et les Sociétés seront ci-après collectivement dénommées les « 

Parties » et individuellement une « Partie »

Préambule
Dans la poursuite de sa stratégie de diversification, le Groupe Kereis a acquis de nouvelles entités avec une volonté de devenir un courtier en assurances de personne de taille significative. Le Groupe Kereis s’articule aujourd’hui autour de plusieurs activités et marques.

La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité élargir le périmètre de l’UES Kereis afin d’adapter la représentation sociale au nouveau périmètre des entités juridiques du Groupe Kereis en France, dans un cadre conventionnel clair et allégé.

Les parties se sont réunies les 24 mai, 25 juin, 15 octobre, 7 novembre et 21 novembre 2024 afin d’identifier ce nouveau périmètre et de l’organiser.

Le présent accord vise à définir le nouveau cadre conventionnel applicable au sein de l’UES Kereis pour l’ensemble des instances représentatives du personnel de l’UES :
  • Le périmètre de représentation du personnel : Périmètre de l’UES Kereis et des établissements distincts
  • Les instances représentatives du personnel 
  • Le droit Syndical
  • Les parcours professionnels et syndicaux

Le présent accord a également pour objet d’intégrer la Société Kereis Expertises au sein de l’UES Kereis.

Sommaire

TOC \o "1-3" \z \uARTICLE 1. Champ d’applicationPAGEREF \h3

ARTICLE 2. Substitution des stipulations du présent accord aux stipulations antérieuresPAGEREF \h4

ARTICLE 3. DéfinitionPAGEREF \h4

Titre 1 – Périmètre de représentation du personnelPAGEREF \h4

ARTICLE 4. Unité économique et socialePAGEREF \h4

ARTICLE 5. Etablissements distinctsPAGEREF \h5

ARTICLE 6. Dialogue socialPAGEREF \h6

Titre 2 – Comité Economique et Social (CSE)PAGEREF \h6

ARTICLE 7. Dispositions communes au CSE central et CSE d’EtablissementPAGEREF \h7

1.1. Durée du mandatPAGEREF \h7
1.2. Délais de consultationPAGEREF \h7
1.3. Règlement intérieurPAGEREF \h7
1.4. Utilisation des crédits d’heuresPAGEREF \h7
1.5. Base de données économiques, sociales et environnementalesPAGEREF \h8
ARTICLE 8. Comité Social et Economique Central (CSEC)PAGEREF \h8
2.1.Réunions du CSECPAGEREF \h8
2.2.Consultations récurrentesPAGEREF \h8
2.3.Moyens supplémentairesPAGEREF \h9
2.4.CommissionPAGEREF \h10
ARTICLE 9. Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)PAGEREF \h10
3.1.Réunions du CSEEPAGEREF \h10
3.2.Consultations récurrentes et ponctuellesPAGEREF \h11
3.3. Moyens matérielsPAGEREF \h11
3.4. Moyens supplémentairesPAGEREF \h11
3.5.CommissionsPAGEREF \h12
Titre 3 – Droit syndicalPAGEREF \h14

ARTICLE 10. Dispositions communes aux sections syndicales centrales et d’EtablissementPAGEREF \h14

1.1.Suivi des heures de délégationPAGEREF \h14
1.2.Moyens de communicationPAGEREF \h14
ARTICLE 11. Sections Syndicales CentralesPAGEREF \h15
2.1.Crédit d’heuresPAGEREF \h15
2.2.Moyens matérielsPAGEREF \h15
2.3.Remboursement de fraisPAGEREF \h15
2.4.DéplacementsPAGEREF \h15
ARTICLE 12. Sections Syndicales d’EtablissementPAGEREF \h16
3.1.Crédit d’heuresPAGEREF \h16
3.2.Moyens matérielsPAGEREF \h16
Titre 4 – Parcours professionnel et syndicalPAGEREF \h16

ARTICLE 13. EntretienPAGEREF \h17

ARTICLE 14. Formation managérialePAGEREF \h17

ARTICLE 15. Garantie d’évolution salarialePAGEREF \h17

Dispositions finalesPAGEREF \h17

ARTICLE 16. Durée de l’accordPAGEREF \h18

ARTICLE 17. Dépot et publicitéPAGEREF \h18

ARTICLE 18. Suivi de l’accordPAGEREF \h18

ARTICLE 19. Révision de l’accordPAGEREF \h18

ARTICLE 20. Dénonciation de l’accordPAGEREF \h18


Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés des sociétés de l’Unité Economique et Sociale Kereis, telle que définie à l’article 1 du Titre 1 du présent accord.

Substitution des stipulations du présent accord aux stipulations antérieures
En application des articles L. 2253-5 et L. 2253-7 du Code du travail, les Parties conviennent que les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet, des conventions et accords conclus dans les entreprises et Etablissements compris dans le périmètre de l’UES Kereis.

Ainsi, les Parties conviennent que le présent accord se substitue à l’accord UES Kereis du 11 octobre 2019 et ses avenants.

Définition

Toutes les dispositions (notamment nombre de réunion, commission, crédit d’heures…) faisant référence à un effectif, s’apprécient chaque année au regard de l’effectif de l’UES KEREIS ou de chaque établissement au 31 décembre de l’année pour une application l’année suivante.

Titre 1 – Périmètre de représentation du personnel
  • Unité économique et sociale
Par accord collectif en date du 11 octobre 2019, modifié par avenants du 13 novembre 2020, du 3 janvier 2022 et du 27 juillet 2022, l’UES Financière CEP, devenue UES Kereis, a été constatée par les parties.
Conformément au dernier avenant du 27 juillet 2022, le périmètre de l’UES Kereis était composé des sociétés suivantes :
Etablissement Cbp : Kereis, Kereis Holding, Cbp France, GIE Kereis, iAssure, Kereis Technologies, Kereis Développement.
Etablissement Courtage Crédit online : Alto Informatique, Kereis Formation.
En octobre 2021, le Groupe Kereis a acquis la société Kereis Expertises. En septembre 2022, il a acquis la société Cegema. Enfin, en octobre 2023, le Groupe Kereis a acquis la société Novelia.
En mai 2023, la société Cbp France est devenue la société Kereis France et la société GIE Kereis est devenue Kereis Services.
Le 1er mai 2023, la société Alto Informatique a été absorbée par la société Kereis Technologies et le 30 septembre 2023, la société Kereis Services a absorbé la société Kereis Formation.

1.1 Compte tenu de ce qui précède, les Parties reconnaissent l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) intégrant les entités du Groupe Kereis suivantes, situées en France, à savoir à la date de signature du présent accord :

  • Kereis,
  • Kereis Holding,
  • Kereis France,
  • Kereis Services,
  • iAssure (Kereis Solutions),
  • Kereis Technologies,
  • Kereis Développement,
  • Kereis Expertises.

1.2 Les Parties conviennent que les opérations de réorganisation interne aux entités membres de l’UES Kereis n’emporteront pas modification du périmètre de cette dernière.


Par ailleurs ni la dénonciation de l’Accord par une des Sociétés membres de l’UES ni la dissolution de l’une ou plusieurs d’entre elles n’emportera de manière automatique la disparition de l’UES Kereis.

En cas de nouvelle acquisition ou création d'entités juridiques par l'une des entités membre de l'UES, l’intégration à l’UES Kereis ne sera pas automatique et dépendra des liens économiques et sociaux de ces entités avec les autres sociétés de l’UES.

Les Parties se réuniront dans les 6 mois après la date de survenance pour étudier si les conditions sont réunies pour intégrer cette entité dans l'UES Kereis et déterminer au besoin un établissement de rattachement.

Si cette négociation aboutit à la création d'un nouvel établissement ou à la remise en cause des CSE d'établissements en place, elle ne produira pas effet avant les élections suivantes.

En cas de cession du contrôle majoritaire d'une des entités membre de l’UES à un ou plusieurs actionnaires externes au groupe Kereis, cette dernière sortira à cette même date automatiquement du périmètre de l'UES Kereis.

Etablissements distincts

2.1 Les Parties reconnaissent l’existence de quatre Etablissements distincts dont les périmètres sont les suivants :


• Etablissement Courtage Partenaires Grands Comptes

  • Kereis Holding
  • Kereis
  • Kereis Services
  • Kereis France
  • Kereis Développement

• Etablissement Technologies

  • Kereis Technologies

• Etablissement Courtage Grossiste

  • IAssure (Kereis Solutions au 1er janvier 2025)

•

Etablissement Courtage Direct

  • Kereis Expertises

2.2 Comme précédemment convenu entre les parties dans l’accord UES Cbp du 28 octobre 2011 et repris dans l’avenant du 30 juin 2016 portant sur l’UES Kereis, Kereis Services adhère, avec l’agrément des parties, à la Convention Collective Nationale et Accords de Branche des Entreprises de Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances IDCC 2247.

2.3 Conformément aux articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail, un CSE d’établissement est constitué au sein de chaque Etablissement distinct et un CSE central est constitué au niveau de l’UES.


Conformément à l’article L. 2143-5 du code du travail, des Délégués syndicaux d’Etablissement peuvent être désignés au sein de chaque Etablissement distinct et des Délégués syndicaux centraux, distincts ou non des délégués syndicaux d’Etablissement selon l’effectif de l’UES, pourront être désignés au niveau de l’UES.

2.4 Les quatre Etablissements distincts regroupent plusieurs Sociétés et plusieurs sites physiques. Ainsi, afin d’accomplir les formalités nécessaires au sein de ces Etablissements, notamment pour déterminer l’Inspection du travail compétente et la convoquer aux réunions dans les conditions prévues par la loi, les Etablissements sont considérés comme domiciliés aux adresses suivantes :


• Etablissement Courtage Partenaires Grands Comptes

3 rue Victor Schoelcher - 44800 Saint-Herblain

• Etablissement Technologies

112 avenue Kleber 75116 Paris

• Etablissement Courtage Grossiste

112 avenue Kleber 75116 Paris

•

Etablissement Courtage Direct

1 Rue des Promenades – 59110 La Madeleine

Dialogue social
Pour maintenir l’unicité du dialogue social au sein de l’UES KEREIS, il est convenu que les négociations obligatoires périodiques définies dans les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail (la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée ; l’égalité entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ; la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les parcours professionnels) seront réalisées au niveau de l’UES KEREIS excepté l’intéressement, dont les négociations s’effectuent au niveau de chaque établissement.
Titre 2 – Comité Economique et Social (CSE)
  • Dispositions communes au CSE central et CSE d’Etablissement
Durée du mandat
La durée du mandat est de 4 ans.
Délais de consultation
Pour l'ensemble des consultations, le CSE central ou le CSE d’Etablissement est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la remise par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, les délais prévus ci-dessus s'appliquent au CSEE. Dans ce cas, l'avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC qui dispose d’un délai de 7 jours supplémentaires pour rendre son avis. Au-delà d’un délai d’un mois et 7 jours, le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

A titre d’exemple, dans le cas d’un projet nécessitant l’avis du CSEC et d’un CSEE, le CSEC dispose d’un délai d’1 mois et 7 jours pour rendre son avis. Le CSEE dispose d’un délai de 1 mois.
Règlement intérieur
Chaque CSE central et CSE d’Etablissement définit les modalités de son fonctionnement au sein d’un Règlement intérieur, en application de l’article L. 2315-24 du code du travail.
Utilisation des crédits d’heures
Les crédits d’heures sont définis par le protocole d’accord préélectoral, ou à défaut par la loi, en fonction de l’effectif considéré.

Le crédit d’heures d’un membre de la délégation du personnel au CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile), en application de l’article R. 2315-5 du code du travail.

Le crédit d’heures d’un membre de la délégation du personnel au CSE peut également être réparti, chaque mois, entre les membres de la délégation du personnel au CSE (titulaires et suppléants), en application des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail.

Le report et la répartition du crédit d’heures, tel que définis ci-dessus, ne peuvent conduire un membre à disposer, dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie au titre de l’article R. 2314-1.

A titre d’exemple, un élu titulaire au CSE qui bénéficierait de 22 heures de délégation mensuelle ne pourrait obtenir plus de 33 heures de délégation chaque mois. Ce calcul sera effectué en cumulant l’ensemble des heures de délégation qu’elles soient attribuées au titre de son mandat, du report d’heures d’un mois sur l’autre, ou d’une répartition d’heures d’un autre représentant du personnel à son bénéfice.
Base de données économiques, sociales et environnementales
Les Parties conviennent que la Base de données économiques, sociales et environnementales présente des données consolidées au niveau UES.

Lorsque la nature des données ne permet pas la consolidation des données au niveau UES, les données sont présentées au niveau d’agrégation le plus élevé possible.

Chaque établissement pourra décliner les indicateurs de la BDESE consolidés, au niveau de son établissement.
Comité Social et Economique Central (CSEC)
  • 2.1.Réunions du CSEC

2.1.1 Le CSEC se réunit trois fois par an dans le cadre de réunions ordinaires. Lors de l’une de ces réunions, les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail seront spécifiquement traités.


Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres titulaires ou à la demande de la Direction.

2.1.2 Les élus titulaires au CSEC participent aux réunions.


L'employeur ou son représentant préside le CSEC, assisté au maximum de quatre collaborateurs.

Des invités peuvent participer aux réunions.

2.1.3 Des réunions sous forme de visioconférence peuvent être organisées, sans limitation en nombre. Les Parties rappellent néanmoins entendre privilégier les réunions physiques qui auront lieu en alternant les lieux de réunion, dans la mesure du possible.


2.1.4 Chaque réunion du CSEC peut être précédée d’une réunion préparatoire d’une durée maximale d’une demi-journée (3 heures 30). Le temps passé en réunion préparatoire est rémunéré comme du temps de travail effectif.


A cet effet, une salle est mise à disposition par la Direction.
  • 2.2.Consultations récurrentes
Les consultations récurrentes prévues par les articles L. 2312-17 et suivants du code du travail sont effectuées au niveau du CSE Central de l’UES.

Ainsi, le CSEC est seul consulté, dans les conditions prévues par la loi, sur :

1° Les orientations stratégiques de l’UES, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Il est convenu que le CSEC sera consulté tous les deux ans sur les orientations stratégiques de l’UES. Un point d’information sera présenté annuellement auprès du CSEC.
Par dérogation, en cas de changement de contrôle de la société mère de l’UES, le CSEC sera informé et consulté sur les orientations stratégiques l’année qui suit le changement de contrôle.

2° La situation économique et financière de l’UES, ainsi que la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche et du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Il est convenu que le CSEC sera consulté annuellement sur la situation économique et financière de l’UES.
Par ailleurs, lorsque l’UES sera soumise à l’obligation de consultation sur les enjeux de durabilité telle que prévue à l’article L 2312-17 du code du travail, il est convenu que le CSEC sera également consulté sur les enjeux de durabilité dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière.

3° La politique sociale de l’UES, les conditions de travail et l'emploi : l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Il est convenu que le CSEC sera consulté annuellement sur la situation économique et financière de l’UES.

  • 2.3.Moyens supplémentaires
2.3.1 Crédit d’heure du secrétaire
Le secrétaire du CSEC dispose de 5 heures de délégation supplémentaires par réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEC.
2.3.2 Remboursement de frais
Les frais nécessaires à un déplacement dans le cadre du CSEC sont remboursés sur présentation de justificatifs, et selon les règles applicables à l’ensemble des collaborateurs de la Société d’appartenance de l’élu ou au plus favorable par dérogation. Les tickets de carte bancaire ne sont pas considérés comme des justificatifs.
2.3.3 Déplacements
Dans le cadre de leur mandat, les membres du CSEC peuvent être amenés à se déplacer d’un Etablissement à l’autre.

Les temps de trajet (d’un Etablissement à l’autre) pour se rendre à des réunions avec la Direction sont payés comme du temps de travail effectif :

  • Lorsque le temps de trajet + le temps de réunion ≤ une journée théorique : le temps de travail pris en compte correspondra à une journée de travail théorique

  • lorsque le temps de trajet + le temps de réunion > une journée de théorique : le temps pris en compte correspondra à une journée théorique auquel s’ajoutera le paiement d’un temps équivalent au dépassement de la journée théorique de travail en heures normales non majorées
  • 2.4.Commission

2.4.1 La commission économique est la seule commission mise en place au niveau central dans les entreprises d’au moins mille salariés, en application de l’article L. 2315-46 du code du travail.


2.4.2 Elle est constituée de 5 membres dont 1 cadre, désignés par délibération majoritaire du CSEC et parmi ses membres.


Le représentant de l’employeur ne participe pas aux réunions de la commission économique, sauf sur invitation de ses membres.

2.4.3 La commission économique désigne un rapporteur parmi ses membres qui est chargé de présenter les travaux de la commission au CSEC.


2.4.4 La commission économique exerce les attributions suivantes :


-La préparation des réunions et délibérations du CSEC portant sur la situation économique et financière de l’UES
-La préparation des consultations du CSEC sur les projets d’ordre économique au niveau central
-Assurer le lien avec les CSE d’Etablissement, le cas échéant, sur des sujets d’ordre économique

2.4.5 Le temps passé par l’ensemble des membres de la commission à l’exercice de leurs fonctions (réunions, préparations, travaux de la commission) n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale n’excède pas 35 heures.

Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)
  • 3.1.Réunions du CSEE

3.1.1 Dans les Etablissements d’au moins trois cents salariés, le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) se réunit une fois par mois dans le cadre de réunions ordinaires.


Dans les Etablissements de moins de trois cents salariés, le CSEE se réunit une fois tous les deux mois dans le cadre de réunions ordinaires. Le CSEE pourra se réunir tous les mois dans le cadre de réunions ordinaires à sa demande, sous réserve de l’acceptation expresse par le président du CSEE concerné.

Les Parties se réservent la possibilité de ne pas tenir de réunion du Comité social et économique d’établissement au mois d’août.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de la Direction.

Chaque Comité Social et Economique d’Etablissement définira ses modalités de fonctionnement (ordre du jour, délai, PV…) lors d’une réunion qui se tiendra dans le premier mois de la mandature.

3.1.2 Les élus titulaires au CSEE participent seuls aux réunions.


L'employeur ou son représentant préside le CSEE, assisté au maximum de trois collaborateurs.

Des invités peuvent participer aux réunions.

3.1.3 Des réunions sous forme de visioconférence ou de conférence téléphonique peuvent être organisées sans limitation en nombre. Les Parties rappellent néanmoins entendre privilégier les réunions physiques qui auront lieu en alternant les lieux de réunion, dans la mesure du possible.

  • 3.2.Consultations récurrentes et ponctuelles
Le CSEE sera consulté sur toutes les décisions entrant dans ses attributions et arrêtées au niveau de l’établissement. Les Parties conviennent qu’outre les informations et consultations prévues par la loi, chaque CSEE recevra une information annuelle concernant l’Action Logement.
  • 3.3. Moyens matériels
Un local est mis à disposition de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement avec l’équipement nécessaire à son bon fonctionnement.
Lorsque que le Comité Social et Economique d’Etablissement couvre plusieurs lieux de travail différents, le lieu géographique de mise à disposition du local sera fixé en concertation avec les membres du CSEE concerné.

  • 3.4. Moyens supplémentaires
3.4.1 Crédit d’heure du secrétaire
Le secrétaire du CSEE dispose de 4 heures de délégation supplémentaires par mois.
3.4.2 Budgets
L’employeur verse à chaque CSEE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale de l’établissement.

L’employeur verse à chaque CSEE une contribution patronale pour financer les activités sociales et culturelles du CSEE de 1,20% de la masse salariale.

3.4.3 Remboursement de frais
Les frais nécessaires à un déplacement dans le cadre du CSEC sont remboursés sur présentation de justificatifs, et selon les règles applicables à l’ensemble des collaborateurs de la Société d’appartenance de l’élu ou au plus favorable par dérogation. Les tickets de carte bancaire ne sont pas considérés comme des justificatifs.

  • 3.5.Commissions
Les Parties conviennent que seules les commissions suivantes sont mises en place au niveau de chaque Etablissement, sous réserve de remplir les conditions détaillées ci-après.
3.5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

3.5.1.1 Une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place dans chaque Etablissement d’au moins trois cents salariés, en application de l’article L. 2315-36 du code du travail.


3.5.1.2 Elle est constituée de 5 membres titulaires et 3 membres suppléants dans les Etablissements d’au moins 500 salariés, dont un cadre, et de 3 membres titulaires et un membre suppléant dans les Etablissements de moins de 500 salariés, dont un cadre.

Ces membres sont désignés par délibération majoritaire du CSE et parmi ses membres.

Conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, assisté de collaborateurs en fonction des besoins, au maximum 4.

3.5.1.3 La CSSCT désigne un rapporteur parmi ses membres qui est chargé de présenter les travaux de la commission aux CSEE.


3.5.1.4 Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions ordinaires par an et elle peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de la Direction. La commission se réunira préalablement aux réunions du CSE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.


L’ordre du jour des réunions est établi par le président en concertation avec le rapporteur et envoyé aux membres de la CSSCT au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

3.5.1.5 Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voie confier, par délégation du CSEE, les attributions et missions suivantes :


  • La préparation des réunions et délibérations du CSEE relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.
  • La participation à l’analyse des accidents du travail.
  • La formulation de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.
  • La réalisation d’enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, en application de l’article L.2312-13 du code du travail.
  • La réalisation d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, en application de l’article L.2312-13 du code du travail
  • La proposition d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du code du travail.
  • Faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
  • L’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent au sein de l’établissement. Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur en cas d’atteinte à la santé physique ou mentales ou aux libertés individuelles au sens de l’article L 2312-59.
  • L’examen des documents obligatoires de santé sécurité.
  • La participation à des enquêtes ponctuelles définies par le Règlement intérieur de l’Etablissement.

Le CSEE reste exclusivement compétent :

  • Pour rendre un avis en matière de santé, sécurité et conditions de travail
  • Pour déléguer une mission à la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail
  • Pour décider de recourir à un expert.

3.5.1.6 Le temps passé par l’ensemble des membres de la commission aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.


Le temps passé par l’ensemble des membres de la commission à l’exercice de leurs fonctions, hors temps de réunion (préparations, travaux de la commission) n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale n’excède pas :
  • 60 heures dans chaque Etablissement d’au moins 500 salariés
  • 30 heures dans chaque Etablissement de moins de 500 salariés

3.5.1.7 La formation des membres de la CSSCT est prise en charge par l’employeur.

3.5.2 Commission formation

3.5.2.1 La commission formation est mise en place dans les établissements de plus de 500 salariés.


3.5.2.2 Elle est constituée de 5 membres, dont :

  • 4 membres désignés par délibération majoritaire du CSE et parmi ses membres ;
  • 1 membre désigné par délibération majoritaire du CSE parmi les salariés de l’Etablissement, après un appel à candidatures effectué par la délégation du personnel au CSE

Le représentant de l’employeur ne préside pas les réunions de la commission formation, mais participe sur invitation de ses membres.

3.5.2.3 La commission formation désigne un rapporteur parmi ses membres qui est chargé de présenter les travaux de la commission au CSEE.


Le rapporteur bénéficie de 2 heures de délégation supplémentaires par an.

3.5.2.4 Le nombre de réunion de la commission formation est fixé à 2 réunions par an.


3.5.2.5 La commission formation exerce les attributions suivantes :


-La préparation des réunions et délibérations du CSEE portant sur la formation
  • L’étude des moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et la participation à leur information dans ce domaine ;
-L’étude des problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés et seniors.

3.5.2.6 Le temps passé par l’ensemble des membres de la commission à l’exercice de leurs fonctions (réunions, préparations, travaux de la commission) est déduit des heures de délégation.


Le temps passé par le membre de la commission qui ne bénéficie d’aucune heure de délégation est rémunéré comme du temps de travail effectif.

3.5.3 Commissions facultatives
Les Parties conviennent de la possibilité de mettre en place au sein de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement une ou des commissions facultatives, dès lors que le règlement intérieur dudit Comité Social et Economique d’Etablissement le prévoit expressément.
Titre 3 – Droit syndical
  • Dispositions communes aux sections syndicales centrales et d’Etablissement
  • 1.1.Suivi des heures de délégation
Les heures de délégation ou crédit d’heures accordées aux sections syndicales sont suivies selon les règles suivantes :

  • les heures de délégation sont saisies dans le logiciel de gestion des temps, avant leur utilisation. Cela permet d’informer le responsable hiérarchique de l’absence de son collaborateur tout en comptabilisant les heures utilisées.

  • 1.2.Moyens de communication
1.2.1 Intranet
Lorsqu’il existe un site intranet au sein de l’Etablissement, une rubrique sera réservée aux organisations syndicales. Le contenu des informations ou tracts devra respecter la législation.

Les informations seront transmises à la DRH du pôle concerné qui disposera d’un délai de 48 heures ouvrés pour les mettre en ligne.

En l’absence d’intranet, les communications sont transmises par tous moyens permettant à l’ensemble des salariés d’y avoir accès.
1.2.2 Distribution de tracts
Chaque tract est transmis pour information à la DRH du pôle concerné.

1.2.3 Messagerie électronique
La messagerie électronique ne doit pas être utilisée pour diffuser des informations syndicales et ne doit pas être utilisée comme moyen de communication avec les salariés.

En revanche, un salarié pourra communiquer avec une organisation syndicale ou une IRP sur une adresse électronique externe propre.
1.2.4 Réunion d’information
Chaque salarié peut assister à une réunion d’information par organisation syndicale. Cette réunion peut se dérouler sur le lieu de travail, dans une salle de réunion de l’entreprise et seulement sur le temps de pause du déjeuner, soit entre 12 heures et 14 heures.

Sections Syndicales Centrales
  • Crédit d’heures
2.1.1 Chaque délégué syndical central dispose des crédits d’heures de délégation suivants :
  • 12 heures par mois si l’effectif de l’UES est inférieur à 1000 salariés
  • 20 heures par mois si l’effectif de l’UES est d’au moins 1000 salariés

2.1.2 Chaque section syndicale dispose, pour la préparation des négociations au niveau central, du crédit d’heure de délégation global de 10 heures par négociation.

Ce crédit d’heures de délégation global est réparti entre les bénéficiaires par le Délégué syndical central. Ce dernier informe la Direction des Ressources Humaines de cette répartition.
  • Moyens matériels
Le local syndical mis à disposition au niveau de chaque Etablissement (cf. 3.2 ci-après) est utilisable par les Délégués syndicaux centraux et les personnes les accompagnant lors de leurs déplacements syndicaux.
  • Remboursement de frais
Les frais nécessaires à un déplacement dans le cadre de négociations centrales sont remboursés sur présentation de justificatifs, et selon les règles applicables à l’ensemble des collaborateurs de la Société d’appartenance de l’élu ou au plus favorable par dérogation. Les tickets de carte bancaire ne sont pas considérés comme des justificatifs.
Les frais engagés dans le cadre de l’activité syndicale, en dehors des réunions avec la Direction et hors commissions paritaires, sont remboursés dans la limite de 800 € TTC / an et par section syndicale. Dans ce cas, les réservations pourront être faites par les sections syndicales directement. Cette enveloppe de remboursement maximum de 800€ TTC/an peut également être utilisée par la section syndicale d’établissement dans les mêmes conditions.

  • Déplacements
Dans le cadre de leur mandat, les délégués syndicaux centraux peuvent être amenés à se déplacer d’un Etablissement à l’autre.
Chaque section syndicale dispose de 21 heures de délégation par an en vue de leur déplacement hors réunions avec la Direction.

Les temps de réunion avec la Direction ne s’imputent pas sur les heures de délégation.

Les temps de trajet (d’un Etablissement à l’autre) pour se rendre à des réunions avec la Direction sont payés comme du temps de travail effectif :

  • Lorsque le temps de trajet + le temps de réunion ≤ une journée théorique : le temps de travail pris en compte correspondra à une journée de travail théorique

  • lorsque le temps de trajet + le temps de réunion > une journée théorique : le temps pris en compte correspondra à une journée théorique auquel s’ajoutera le paiement d’un temps équivalent au dépassement de la journée théorique de travail en heures normales non majorées
Sections Syndicales d’Etablissement
  • Crédit d’heures
3.1.1 Chaque délégué syndical d’établissement dispose des crédits d’heures de délégation suivants :
  • 12 heures par mois si l’effectif de l’Etablissement est compris entre 50 et 150 salariés
  • 18 heures par mois si l’effectif de l’Etablissement est compris entre 151 et 499 salariés
  • 24 heures par mois si l’effectif de l’Etablissement est compris entre 500 et 1999 salariés

3.1.2 Chaque section syndicale dispose, pour la préparation des négociations au niveau de l’Etablissement, du crédit d’heure de délégation global suivant :
  • 12 heures par an si l’effectif de l’Etablissement est compris entre 50 et 499 salariés
  • 18 heures par an si l’effectif de l’Etablissement est compris entre 500 et 999 salariés
  • 24 heures par an si l’effectif de l’Etablissement est d’au moins 1000 salariés
  • Moyens matériels
Un local syndical commun est mis à la disposition des sections syndicales.

Le local est équipé d’un PC, d’une ligne internet et d’une ligne téléphonique extérieure.

Le local est également équipé d’une boîte aux lettres par section syndicale et permet de recevoir du courrier de l’extérieur.

Au sein de l’Etablissement Courtage Partenaires Grands Comptes, les organisations syndicales bénéficient en plus du local syndical ci-dessus détaillé d’un local supplémentaire commun.

Il appartient aux organisations syndicales de s’organiser entre elles sur la gestion de l’occupation du local ou des locaux syndicaux.
Titre 4 – Parcours professionnel et syndical
  • Entretien

1.1 Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec la Direction des Ressources Humaines.


Cet entretien porte sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

1.2 Au cours de son activité de représentant du personnel titulaire, de délégué syndical ou de titulaire d'un mandat syndical, le salarié bénéficiera d’un entretien annuel d’évaluation avec son manager.


Outre les objectifs habituels que doivent remplir ces entretiens, ils ont aussi pour objectif de vérifier la bonne coexistence de la vie personnelle, de la vie professionnelle et des fonctions syndicales et électives. Ils pourront également aborder la progression professionnelle ou l’accès au plan de formation.

1.3 A l’issue de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical qui en fait la demande pourra bénéficier d’un entretien professionnel avec la DRH de son pôle. S’il le souhaite, un bilan de compétence pourra lui être proposé sur le temps de travail dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) si son mandat représentait au moins 20% de son activité.

Formation managériale
Les managers directs de tous les représentants du personnel, y compris syndicaux, dans l’UES, recevront, après les élections professionnelles, une formation de sensibilisation aux relations sociales dispensée par la DRH de chaque pôle.

Celle-ci permettra d’informer les mangers sur les droits et devoirs de l’entreprise et du salarié pour chaque type de mandat. Elle portera également sur la non-discrimination, en particulier en raison des activités syndicales, ainsi que le respect des libertés liées à l’activité syndicale.
Garantie d’évolution salariale
Le salarié titulaire d’un mandat prévu à l’article L. 2141-5-1 du code du travail, bénéficie d’une garantie d’évolution salariale au moins égale, sur la durée de son mandat, à la moyenne des augmentations générale et individuelle perçue, pendant cette période, par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle au sein de l’Etablissement.

Dispositions finales
  • Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles au sein de l’UES Kereis.
Dépot et publicité
L’accord est déposé en application des dispositions légales et réglementaires.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen (affichage, communication spécifique).

Un exemplaire sera remis aux représentants des salariés.
Suivi de l’accord
Le suivi de l’application de cet accord sera assuré lors d’une réunion avec les Délégués syndicaux centraux, dans les six mois suivants la signature du présent accord puis une fois par an, à l’initiative de la Direction.
Révision de l’accord
L’accord peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de révision de l’accord devra être adressée par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec avis de réception à chacun des Parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification de l’accord.

Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant à l’accord.
Dénonciation de l’accord
Les signataires pourront dénoncer l’accord dans les conditions prévues par la loi.



Fait à Paris, le 18 décembre 2024,

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT :


















Pour le Comité social et économique de Kereis Expertises:












Pour l’UES Kereis :




Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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