Accord d'entreprise KERENTREE SANTE
Accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2030
Le 16/12/2025
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail à temps partiel
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Accord 12- 2025
Accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES
Association Kérentrée Santé, Association loi 1901,dont le siège social est situé au 2 enclos de Kérentrée – 29120 PONT L’ABBE
Représentée au présent accord par Madame X, agissant en qualité de Présidente, domiciliée de droit en cette qualité au dit siège social
ET
L’ensemble des membres du personnel de Kérentrée santéayant ratifié l’accord à la suite d’un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.
PREAMBULE
L’Association Kérentrée Santé est confrontée à la nécessitéd’organiser le temps de travail, afin de pouvoir répondre aux exigences particulières liées à son action à domicile auprès des bénéficiaires.
A la date de signature du présent accord, l’Association Kérentrée Santé compte 10 salariés, dont 8 salariés non-cadres et 2 salariés cadre, en poste (y compris les remplaçants), 1 salarié en congé maladie, 1 salarié en congé sabbatique.
Dans le cadre des perspectives d'évolution de l'association, il apparaît qu'un accord sur les modalités d'organisation du temps detravail est nécessaire.
Afin de clarifier les rapports entre salariés et employeurs, les administrateurs, les représentants du personnel au Conseil d’administration ainsi que la direction du Centre de Santé ont souhaité s’engager dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :
- contribuer au maintien et au développement de l’emploi au sein du Centre de Santé
- organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés pour un équilibre vie personnelle/vie professionnelle des salariés et assurer un travail adapté dans un souci d’amélioration de la qualité
- faire face à la fluctuation de la charge de travail et des demandes de prises en charges
- permettre au centre desanté de poursuivre un développement tenant compte à la fois de sa spécificité, de l’amélioration des prestations, de l’accueil ainsi que des aspirations du personnel.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment, la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionner ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Ceci fait, la transposition juridique présentée ici a été réalisée dans le respect de la réglementation.
L’ensemble des travaux ont donné lieu à l’approbation de la majorité des deux tiers des salariés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail.
Le présent accord vient en complément des dispositions prévues par la convention collective de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD).
SECTION 1 – CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été conclu dans le cadre :
Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail.
Des dispositions prévues par la convention collective de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Kérentrée, actuels ou futurs, quel que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée oucontrat à durée indéterminée) employés à temps complet ou à temps partiel.
SECTION 2 – DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour l’ensemble du personnel, cadre ou non cadre, à temps completou à temps partiel, les horaires de travail seront répartis, compte tenu des nécessités du service, de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine.
La semaine s’étend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
3-1. Temps de pause
Conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail, les temps de pause durant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles ne sont pas du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
3-2. Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif.
3-3. Astreintes
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail.
La période d’astreinte n’est donc pas considérée comme un temps de travail effectif. En revanche, en cas d’intervention, la durée de cette intervention est, elle, considérée comme un temps de travail effectif et est ainsi rémunérée.
N’étant pas considérée comme temps de travail effectif, la période d'astreinte fait l'objet d'une contreparti e. Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, la contrepartie aux astreintes est fixée de la manière suivante :
Sont susceptibles d’être soumis aux astreintes les catégories de personnel suivantes :
Infirmiers
Infirmières coordinatrices
Les salariés concernés sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. Ainsi, en cas de programmation individuelle des astreintes,celle-ci doit être établie entre 7 jours minimum et un mois à l'avance et ne pourra être modifiée qu’en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc.
Les astreintes ne peuvent être effectuées pendantles congés légaux, les congés conventionnels et les jours de repos RTT.
Les astreintes concernent les périodes de nuit, de mercredi, samedi et dimanche après midi en l’absence de secrétariat. Elles ne sont pas systématiques, et mises en place en fonctiondes situations des patients.
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés conformément à la convention collective BAD, article 23, Titre V, Chapitre 1B.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
La périoded'organisation de la durée du travail court du 1er JANVIER au 31 DÉCEMBRE de la même année pour l'ensemble des salariés.
Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié
4-1. Organisation dutemps de travail des salariés à temps complet
4-1-1. Principe d’organisation annuelle de la durée du travail
L’organisation de la durée du travail mise en place conformément aux dispositions L.3122-2 du Code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
L'ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.
L'organisation de la durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail.
La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures.
4-1-2. Champs d’application
L’organisation annuelle des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel à temps complet de l’association Kérentrée Santé.
4-1-3. Programmation et répartition du travail
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de ce mode d’organisation du travail, le programme indicatif est le suivant :
Les périodes deforte activité correspondent généralement aux périodes de congés
Les périodes les plus faibles correspondant aux autres mois de l’année.
L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps de travail soitvariable ou non.
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention.
Le temps de tournée est réajusté régulièrement en fonction de la charge de travail par la directrice en accord avec l’équipe.
Les horaires du personnel administratif sont discutés en conseil d’administration et affichés.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par affichage dans le bureau des infirmiers et envoi par mail à l’ensemble du personnel.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le premier jour de leur exécution.
Sauf urgence, les salariés sont prévenus des changements d’horaires dans un délai de 4 jours.
En cas d’urgence, l’employeur vérifie si l’intervention est justifiée exclusivement par accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et s’inscrit dans l’un des cas suivants :
Remplacement d’un collègue pour absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congésexceptionnels
Retour anticipé d’une hospitalisation
Dans ce cas, et afin d'assurer la continuité du service, la modification d'horaires pourra toutefois se faire dans un délai d'un jour dans le respect, cependant, de la durée du temps de travailinitialement prévu.
Les contreparties :
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieure à 4 jours), bénéficient, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu’ils sont intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est comptabilisé de manière journalière et hebdomadaire.
Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant le repos hebdomadaire
Durée maximale de travail au cours d'une semaine :44 heures
Durée minimale de travail au cours d'une semaine : 0 heures à titre exceptionnel, en dehors des périodes de prise des congés annuels et en accord avec la direction.
Durée minimale quotidienne de travail de 2 heures et durée quotidienne maximalede 11 heures.
Amplitude maximale de 13 heures.
4-1-4. Dépassement exceptionnel
Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel.
Les heures de travail effectif au-delà des 35 heures, dans la limite supérieure dela modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l’article L 212-5 du Code du Travail ni le repos compensateur prévu par l’article L 212-5-1du Code du Travail.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (44 heures) qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnentlieu soit à un paiement majoré avec le salaire dumois suivant, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les deux mois en application de l’article L 212-5 du Code du Travail.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini dans l’article 3 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures de travail effectif ou assimilées,
Le nombre d’heures rémunérées enapplication du lissage de la rémunération,
Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondantà la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.
L’écart mensuel et cumulé est communiqué chaque mois au salarié.
En fin de période annuelle, la direction de l'association est chargée de vérifier, pour chaque salarié, que les heures ouvrant droit à rémunération ont été payées, que le volume correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de l'horaire hebdomadaire retenu a été respectée.
Si tel n'est pas le cas, chaque heure effectuée au-delà de la moyenne hebdomadaire retenue ouvre droit à une majoration de salaire.
4-2. Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel
4-2-1. Principe
Est considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire inférieur à 35 heures.
Eu égard à la variabilité de la charge de travail notamment durant les périodes de vacances scolaires et pour assurer la continuité du service auprès des usagers, le tempsde travail est réparti sur l’année.
A titre informatif, à la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des salariés à temps partiel de l’Association Kérentrée Santé en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail àdurée déterminée d’une durée minimale de 15 jours.
Pour les salariés à temps partiel concernés par cette répartition annuelle, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.
4-2-2. Programmation et plannings
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de ce mode d’organisation du travail, le programme indicatif est le suivant :
Les périodes de forte activité correspondent généralement aux périodes de congés
Les périodes les plus faibles correspondant aux autres mois de l’année.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année et des plages d’indisponibilité des salariés, les plannings (individuels) – duréehebdomadaire et horaires de travail – seront communiqués, par affichage, par période de 4 semaines, 7 jours calendaires avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par affichage et sous réserve d'un délai deprévenance de 3 jours calendaires, sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à trois jours calendaires, afin d’assurer la continuité du service auprès des usagers, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.), la modification lui étant par la suite confirmé par affichage ou par tout autre moyen :
Absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
Surcroît temporaire d’activité,
Situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel
Meilleurs accords des parties.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Respect du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, conformément auxdispositions légales,
Repos quotidien : 11 heures.
Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 42,
Durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure,
Durée maximale quotidienne de travail : 12 heures maximum.
Amplitude maximale de 13 heures.
En cas de modification de planning intervenant dans un délai inférieur à trois jours calendaires, le salarié a la possibilité de refuser ce changement dans la limite de 3 fois par année de référence, sans que cela ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le salarié s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 3 jours calendaires), bénéficiera, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié. Ces salariés pouvant refuser4 fois ces interventions, au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Le temps de travail des salariés à temps partiel de l'association est établi par planning mensuel, selon une durée hebdomadaire moyenne de travail, convenue au contrat oupar avenant.
Il est tenu compte de la situation des salariés à employeurs multiples pour lesquels un roulement sur 8 semaines est mis en place.
4-2-3. Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année. Constitue des heures complémentaires :
Les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle stipulée au contrat.
En contrepartie, et conformément auxdispositions de l’article L.3123-23 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
- égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
- période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 1 heure,
- le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à deux (mais peut être supérieure à 2 heures).
Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l'année donneront lieu à une majoration de 25 %.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés concernés par cet accord est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences donnant lieu à récupération (au titre de l’article L.212-2-2 du code du travail) doivent être décomptées en fonction de la durée detravail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle ou la date de rupture du contrat.
Le complément de rémunération accordé en fin de période de modulation si les heures réellement effectuées ont été supérieures aux heures rémunérées, est versé à la fin du mois suivant le dernier mois de la période annuelle, soit sur le salaire du mois de janvier suivant.
Si les sommes versées sont supérieures au nombre d'heures réellement effectuées, une compensation est faite sur la paie du mois suivant la fin de la période de modulation, soit lors de la paie du mois de janvier suivant.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égale, occupe un emploi à temps complet.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES
6-1. Cadre dirigeant
6-1-1. Principes
Il dispose par délégation d’un pouvoir de direction générale et permanent et d’une certaine autonomie dans l’organisation de son horaire de travail. Il relève d’un forfait horaire mais n’est pas soumis à l’horaire collectif. La répartition de base de son temps de travail estdéterminée par le conseil d’administration mais reste soumise à des fluctuations du fait de la nature de ses fonctions, du caractère de responsabilité de celles-ci.
6-1-2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
Le planning de la direction est fixe et établi pour 35 heures hebdomadaires par le conseil d’administration. Toute heure effectuée au-delà des 35 heures hebdomadaires est considérée comme heure supplémentaire.
Sauf urgence, le (la) directeur (trice) sont prévenu(e)s des changements d’horaires dans un délai de 4 jours.
En cas d’urgence, le planning du directeur (trice) peut être modifié dans les cas suivants :
Arrêt de travail d’un ou plusieurs salariés et nécessité de refaire le planning et d’adapter les plannings de soins
Nécessité de réaliser une embauche d’un salarié
Nécessité de remplacer un salarié absent pour maladie
Dans ces cas, et afin d'assurer la continuité du service, la modification d'horaires peut toutefois se faire dans un délai d'un jour dans le respect, cependant, de la durée du temps de travail initialement prévu.
Les contreparties :
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de seshoraires sans que ce refus ne constitue une faute ni un motif de licenciement.
Le directeur (trice) s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieure à 4 jours), bénéficie, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu’il est intervenu effectivement dans ce cadre.
Chaque mois un récapitulatif du compte d'heure du directeur (trice) est adressé au salarié annexé à sa fiche de paie.
Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant le repos hebdomadaire
Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 44 heures
Durée minimale de travail au cours d'une semaine : 0 heures à titre exceptionnel, en dehors des périodes de prise des congés annuelset en accord avec le conseil d’administration.
Durée minimale quotidienne de travail de 2 heures et durée quotidienne maximale de 11 heures.
Amplitude maximale de 13 heures.
6-1-3. La rémunération
Le code du travail fixe le taux de majoration à :
-25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires soit de la 36ème heure à la 43ème heure.
- 50 % au-delà de la 43ème heure.
Il est alors convenu que le poste de direction établi un relevé quotidien et hebdomadaire du travail effectué. Après contrôle du supérieur hiérarchique bénévole, les heures supplémentaires sont récupérées lorsque cela est possible, ou rémunérées. Un récapitulatif mensuel et annuel est établi.
6-2. Cadre de degré 1
Ils relèvent de l’organisation du temps de travail dans un cadre annuel, comme les salariés non cadres.
ARTICLE 7 - ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
L’association Kérentrée Santé s'engage à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'affectation, de promotion, de mutation, de rémunération etde tout événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et ceci dans le respect des catégories professionnelles de la convention collective.
L'association Kérentrée Santé s'engage par ailleurs à éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes lors de toute opération de recrutement.
SECTION 3 – SUIVI DE L’ACCORD DE RÉVISION
Le suivi du respect des dispositions de l'accord est réalisé par une commission paritaire composée par un représentant du conseil d'administration de l'association, la directrice, les représentants du personnel auprès du Conseil d’Administration. La réunion de la commission a lieu sur ce thème une fois par an. Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une simple information auprès du personnel par voie d’affichage.A l'issue de cette réunion, chaque salarié est informé par le biais d'un compte rendu adressé par circulaire.
Cette commission veille à la bonne application pratique de l'accord et doit notamment :
Mesurer la régularité de la mise en œuvre duprésent accord notamment les nouveaux horaires
Suivre l'évolution des effectifs et des recrutements
Proposer toutes les mesures nécessaires pour faire face aux difficultés rencontrées et notamment l'adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.
SECTION 4 – PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord a été soumis à la consultation Des salariés de l’Association, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.
A l’initiative de la Direction, le présentaccord d’entreprise sera soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’action Sociale et des familles.
Le présent accord, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation effectuée auprès des salariés, donnera lieuau dépôt en ligne par l’association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
A l'initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise à chaque salarié.
Fait à Pont l'Abbé,
En 10 exemplaires,
Le16 décembre 2025.
Pour l'Association Kérentrée Santé
Présidente
Les salariés de l’association (Cf. liste accusé de réception mails de vote)
Liste accusé réception vote
Nom - Prénom |
Mail de vote reçu (de salarié à direction) |
Mail confirmation de vote pris en compte (de direction à salarié) |
Vote OUI |
Vote NON |
Absence Vote |
1 |
X |
||||
2 |
12/12/25 – 14h40 |
12/12/25 – 14h45 |
X |
||
3 |
16/12/25 – 13h24 |
16/12/25 – 14h14 |
X |
||
4 |
16/12/25 – 20h14 |
18/12/25 – 8h10 |
X |
||
5 |
12/12/25 – 17h52 |
15/12/25 – 8h37 |
X |
||
6 |
16/12/25 – 9H12 |
16/12/25 – 9H32 |
X |
||
7 |
16/12/25 – 22h07 |
18/12/25 –8h22 |
X |
||
8 |
X |
||||
9 |
16/12/25 – 10h44 |
16/12/25 – 11h35 |
X |
||
10 |
16/12/25 – 13h42 |
16/12/25 – 14h14 |
X |
||
11 |
15/12/25 – 18h04 |
16/12/25 – 10h09 |
X |
||
12 |
12/12/25 – 17h48 |
15/12/25 – 8h35 |
X |
||
TOTAL |
10 |
2 |
|||
Mise à jour : 2025-12-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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