SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord relatif à l’amenagement et à l’organisation du temps de travail et le droit a la deconnexion au sein de la société KERING BEAUTE ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société KERING BEAUTE, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro RCS 908 463 425 , dont le siège social est situé 40 Rue de Sèvres 75007 Paris représentée par Madame Anne-Claire Jullien agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part, ET :
Les salariés de la société KERING BEAUTE ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers conformément aux dispositions de l’article L 2232-23 du Code du travail.
Article 1 : Cadre juridique PAGEREF _Toc145592497 \h 4 Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc145592498 \h 4 Article 3 : Définition du temps de travail effectif et temps de pause PAGEREF _Toc145592499 \h 4 Article 4 : Durées maximales de travail et repos quotidien PAGEREF _Toc145592500 \h 4 Article 5 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc145592501 \h 5
2.MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc145592502 \h 5
Article 6 : Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel applicable au personnel non-cadre PAGEREF _Toc145592503 \h 5 6.1 Personnel concerné PAGEREF _Toc145592504 \h 5 6.2 Modalités de l’annualisation PAGEREF _Toc145592505 \h 5 6.2.1 Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc145592506 \h 5 6.2.2 Amplitude des variations d’horaires PAGEREF _Toc145592507 \h 6 6.2.3 Programmation indicative des horaires PAGEREF _Toc145592508 \h 6 6.2.4 Bilan de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc145592509 \h 7 6.2.5 Limites pour le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc145592510 \h 7 6.2.6 Rémunération : mensualisation et lissage PAGEREF _Toc145592511 \h 8 6.2.7 Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc145592512 \h 8 Article 7 : Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours PAGEREF _Toc145592513 \h 8 7.1 Personnel concerné PAGEREF _Toc145592514 \h 8 7.2 Forfait annuel de référence PAGEREF _Toc145592515 \h 8 7.3 Impact des absences et arrivées / départ en cours de période et situation des CDD PAGEREF _Toc145592516 \h 9 7.4 Organisation des jours de repos (ou « JRS ») PAGEREF _Toc145592517 \h 9 7.5 Conventions individuelles de forfait PAGEREF _Toc145592518 \h 10 7.6 Garanties applicables au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc145592519 \h 10 7.7 Contrôle de la charge de travail PAGEREF _Toc145592520 \h 10
TITRE 2 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc145592521 \h 12
Article 8 : Définition du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc145592522 \h 12Article 9 : Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc145592523 \h 12Article 10 : Absence de sanction disciplinaire PAGEREF _Toc145592524 \h 12Article 11 : Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques PAGEREF _Toc145592525 \h 12
TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc145592526 \h 14
Depuis sa création, la société KERING BEAUTE a pris conscience des enjeux tant sociaux qu’économiques de l’aménagement du temps de travail.
Il lui est ainsi apparu essentiel, pour tenir compte des nécessités de l’activité, de conclure un accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Il s’agit, dans ce cadre, de retenir un mode d’aménagement du temps de travail conforme à l’organisation et à l’activité de l’entreprise intégrant l’autonomie dont certains collaborateurs disposent dans le cadre de leur travail. Le présent accord vise notamment à :
Répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise ;
Garantir aux collaborateurs de la flexibilité et de l’autonomie en adéquation avec leur fonction.
Dans ce cadre, les parties, qui réaffirment l’autonomie du présent accord par rapport aux dispositions conventionnelles, ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail qui se substitue à toutes pratiques, usages, accords collectifs, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature.
Enfin, à travers le présent accord, les parties ont souhaité rappeler l’importance de garantir le droit à la déconnexion.
Compte tenu de ce qui précède, la Direction a soumis un projet d’accord à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Cadre juridique Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord. Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet. Article 2 : Champ d’application Le présent titre de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société KERING BEAUTE, sans condition d’ancienneté. Les dispositions s’appliqueront indifféremment aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ainsi qu’aux intérimaires. Les modalités d’aménagement du temps de travail sont définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés. En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent titre :
les mandataires sociaux ;
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail.
Article 3 : Définition du temps de travail effectif et temps de pause Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (du domicile au lieu de travail) n’est pas considéré comme étant du temps de travail effectif. Le temps de pause est un temps de repos pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Article 4 : Durées maximales de travail et repos quotidien En l’état actuel des dispositions légales et règlementaires, les durées maximums de travail, sauf éventuelles dérogations, sont les suivantes :
10 heures par jour,
48 heures par semaine,
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En vertu de l’article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. En application des article D 3131-1 et suivants du Code du travail, de façon exceptionnelle et afin de faciliter les modifications ponctuelles d’horaire liées à des changements d’équipes, le repos minimum entre deux postes est dans ce cas ramené à 9 heures au lieu de 11 heures, en particulier dans l’hypothèse d’un surcroit d’activité imprévu. Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien). Article 5 : Journée de solidarité La journée de solidarité sera accomplie sous la forme d’un jour de travail supplémentaire quelconque habituellement non travaillé (y compris les jours fériés autre que le 1er mai). Le jour « supplémentaire », ou les heures accomplies au titre de la journée de solidarité, seront déterminés par la Direction et les salariés seront informés au plus tôt en décembre de l’année précédente et au plus tard le 31 mars de chaque année civile. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait inclut l’accomplissement de la journée de solidarité. Conformément aux articles L 3133-8 et L 3133-9 du Code du travail, le jour, ou les heures de travail accomplis au titre du jour de solidarité, dans les limites prévues, ne donnent pas lieu à rémunération, ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires, ni à contrepartie obligatoire en repos.
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Article 6 : Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel applicable au personnel non-cadre
6.1 Personnel concerné
L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année selon les modalités ci-après définies s’applique aux collaborateurs Techniciens et agents de maitrise qui occupent notamment et à titre indicatif, les fonctions suivantes : assistant administratif et/ou de gestion, gestionnaire administration des ventes, technicien. Il est rappelé que sont exclus du présent dispositif d’aménagement du temps de travail :
les collaborateurs qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année dans le cadre de l’article 7 du présent accord ;
ainsi que les collaborateurs exclus du champ d’application du présent accord.
6.2 Modalités de l’annualisation
6.2.1 Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année La durée annuelle de travail au sein de la société KERING BEAUTE est fixée à 1607 heures de temps de travail effectif pour chaque période de référence annuelle, incluant la journée de solidarité. Compte tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés visés à l’article 6 du présent accord, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base de 1607 heures, incluant la journée de solidarité. La
période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette durée s’établit à 35 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année. 6.2.2 Amplitude des variations d’horaires Sauf dérogation, il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la durée effective de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures sur douze semaines. Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures (par des journées non travaillées notamment). En cas de période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entrainer un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Dans ces hypothèses, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur équivalent, ni à contrepartie obligatoire en repos, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 6.2.1 du présent accord, par des périodes de basse activité. Dans le cadre de la présente annualisation du temps de travail, les limites suivantes devront néanmoins être respectées : Pendant les « périodes basses », l’horaire hebdomadaire de travail effectif ne pourra être inférieur à 14 heures ; Pendant les « périodes hautes », l’horaire hebdomadaire de travail effectif ne pourra être supérieur à 44 heures. Afin de compenser les heures de travail au-delà de la durée légale par semaine, il est précisé qu’au cours de la période de référence, les salariés bénéficieront de jours non travaillés (hors jours de congés payés, jours fériés et weekend) et ce, afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale hebdomadaire et de parvenir à une durée moyenne de 1 607 heures en fin de période. La prise de ces jours de repos se fera en concertation avec l’employeur afin de ne pas perturber le fonctionnement du service. En toute hypothèse, l’intégralité des droits acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année doit être utilisée avant le 31 décembre de l’année. 6.2.3 Programmation indicative des horaires Les contraintes de service, propres à l’activité de la société, rendent particulièrement difficile la détermination précise des périodes de haute ou basse activité. Un planning prévisionnel de travail sera arrêté avant le début de période de modulation. La programmation indicative des horaires de travail sera régulièrement portée à la connaissance des salariés par toutes voies pertinentes, y compris le cas échéant par courrier électronique suivant les caractéristiques de l’activité (horaires collectifs, horaires de service, affichage, etc.) Cette programmation est susceptible de modification par la Direction, en respectant un délai de prévenance des intéressés d’au moins 7 jours ouvrables sauf circonstances exceptionnelles ou impromptues, en cas d’urgence justifiant alors de réduire ce délai de prévenance à 48 heures. 6.2.4 Bilan de l’aménagement du temps de travail sur l’année Au terme de la période annuelle, si le total des heures de travail effectif est supérieur à 1607 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires (et traitées comme telles), sauf si elles ont déjà été rémunérées au cours de la période annuelle. Conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail, les salariés seront informés du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période. Cette information figurera sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période. 6.2.5 Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires et rémunération :
Des heures supplémentaires pourront être effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies après validation expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. Dans le cadre du présent aménagement de la durée du travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires :
Sur la semaine : les heures travaillées au-delà de la limite haute hebdomadaire ; soit 44 heures ;
Sur la période de référence annuelle : les heures travaillées au-delà de 1607 heures en moyenne sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata temporis en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence) pour un droit complet à congé.
Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année et dans la limite du contingent annuel conventionnel feront l’objet d’une majoration de 10%.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables et qui seraient applicables pour l’avenir, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Repos compensateur de remplacement
Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant sera remplacé prioritairement / majoritairement par un repos compensateur équivalent à l’initiative de l’employeur.
6.2.6 Rémunération : mensualisation et lissage La rémunération des salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois. 6.2.7 Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de l’annualisation. Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée. Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation. Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte. Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.
Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Article 7 : Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours
7.1 Personnel concerné
Par référence à l’article L 3121-58 du Code du travail, la convention de forfait annuel en jours est applicable :
aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,
et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est expressément rappelé que ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants.
7.2 Forfait annuel de référence
La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel. Le nombre de jours de travail est fixé à
218 jours dans l’année, incluant la journée de solidarité et déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, des jours de congés payés légaux et compte tenu des jours de repos supplémentaires.
Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant : 365 jours calendaires – 104 jours de weekend (samedi et dimanche) – 9 jours fériés (en moyenne hors samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés légaux = 227 – 9 jours de repos (en fonction des années considérées)
= 218 jours (incluant la journée de solidarité)
Ce calcul, qui sera réajusté chaque année, n’intègre pas les autres congés supplémentaires et conventionnels (exemples : congés conventionnels supplémentaires, jours pour circonstances familiales, …), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés. L’année de référence est la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les jours de travail sont fixés par ces salariés en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
7.3 Impact des absences et arrivées / départ en cours de période et situation des CDD
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année. Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques. Il en sera de même s’agissant des salariés amenés à travailler une partie de l’année, par exemple dans le cadre d’un congé sabbatique. En cas d’année incomplète, il pourra être procédé à une régularisation sur le solde de tout compte (notamment en cas de prise d’un nombre de jours de repos trop important).
7.4 Organisation des jours de repos (ou « JRS »)
Nombre de jours de repos :
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, de sorte qu’il sera amené à varier selon les années. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur une période concernée.
Période d’acquisition des jours de repos :
La période d’acquisition des jours de repos supplémentaires correspond à l’année civile.
Prise des jours de repos :
Les repos accordés peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non. À ce titre, est considérée comme demi-journée toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 13 heures et 14 heures. Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié en forfait annuel en jours, en accord avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Ils seront pris de façon régulière avec respect d’un délai de prévenance fixé à 2 jours. Les collaborateurs s’efforceront de répartir de manière équilibrée le nombre de jours de repos par, idéalement, un jour de repos par mois et au maximum 5 jours de repos par mois. Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de chaque année.
Rémunération des jours de repos
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paye.
Faculté d’affectation des jours de repos à un dispositif d’épargne retraite
Chaque salarié, pourra choisir d’affecter, dans la limite de 10 jours par an, de congés payés acquis (maximum 5 jours par an) , congés d’ancienneté et JRS ( maximum 5 jours par an) sur le dispositif d’épargne retraite PERECO.
7.5 Conventions individuelles de forfait
Chaque salarié soumis à ce dispositif doit signer une convention individuelle de forfait en jours. Cette dernière précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel ainsi que les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation de travail sans référence horaire.
7.6 Garanties applicables au forfait annuel en jours
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont, par principe, pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire. Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :
Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives,
Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire,
Application de la législation sur les jours fériés et congés payés.
Interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.
Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables. Par ailleurs et dans la mesure du possible, les parties signataires du présent accord s’accordent à faire en sorte de limiter à 11 heures la durée quotidienne maximum du temps de travail des collaborateurs concernés, cette amplitude devant, en tout état de cause, être occasionnelle.
7.7 Contrôle de la charge de travail
La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Ce suivi est notamment assuré par les outils prévus au présent article.
Suivi individuel et contrôle
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du décompte des jours travaillés retranscrit sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné et établi mensuellement. Sur ce dernier, figure également le décompte des jours de congés payés et de repos liés au forfait et l’outil de gestion des congés et absences. Conformément aux dispositions de l’article D 3171-10 du Code du travail, cet outil permet ainsi de décompter les journées travaillées par chaque collaborateur.
Entretien individuel
Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :
sa charge de travail et les prévisions d’évolution,
son organisation du travail,
l’amplitude de ses journées de travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et de mettre en place, si besoin, des actions correctives. En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de proposer des solutions concrètes. En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec son manager. Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.
Droit à la déconnexion
Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, les salariés bénéficient, en dehors des heures habituelles de travail, d’un droit à la
déconnexion des outils de communication à distance dans les conditions fixées au titre II du présent accord.
TITRE 2 – DROIT A LA DECONNEXION
Article 8 : Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.). Le temps de travail correspond au temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés non travaillés, les jours de repos et les temps d'absence autorisée de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.). Il est important de souligner que le Groupe possède une charte de déconnexion en vigueur, disponible en français et anglais sur l’intranet, qui s’applique à tous les salariés Employés et Cadres de la Société et qui se trouve en Annexe.
Article 9 : Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il appartient donc à chacun de respecter ce droit en s’abstenant de toute initiative qui serait de nature à remettre en cause ce droit. Il est recommandé aux managers de ne pas contacter leurs collaborateurs, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence, et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 10 : Absence de sanction disciplinaire
Afin d’assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion, aucune mesure disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié au motif qu’il n’a pas répondu aux messages ou appels professionnels dont il était destinataire durant son temps de repos, ses congés ou son temps d’absence autorisée. Aucun salarié ne pourra se voir reprocher d’avoir coupé sa messagerie électronique ou son mobile professionnel en dehors de son temps de travail.
Article 11 : Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques
Les Parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel ;
privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
s’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
veiller, afin d’orienter les interlocuteurs internes et externes en cas d’absence, à paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer, si besoin, les modalités de contact d’un autre salarié de l’entreprise en cas d’urgence.
Des règles similaires seront respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques, des SMS et plus globalement tout système de messagerie instantanée. Sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques. Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels. Ces actions poursuivront l’objectif de sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée des outils numériques professionnels et de responsabiliser les managers à veiller au respect du principe du droit à la déconnexion des salariés.
TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES Article 12 : Entrée en vigueur - Durée Le présent accord entrera en vigueur le 5 octobre 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 13 : Révision - Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires. Article 14 : Suivi et clause de rendez-vous Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires. Article 15 : Dépôt - Publicité En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt. Un exemplaire papier original sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023 (en 2 exemplaires)
Pour la société KERING BEAUTE Madame
Directrice des Ressources Humaines
Les salariés de la société KERING BEAUTE ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers dont les signatures sont annexées au présent.
GLOSSAIRE Année civile : année se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Convention individuelle de forfait en jours : mention au contrat de travail ou au sein d’un avenant au contrat de travail précisant que le salarié est soumis à une convention de forfait en jours. Jour = Journée : référence pour le décompte du nombre de jours/journées travaillé(e)s ou posé(e)s au titre du repos. Journée de solidarité : journée de travail supplémentaire instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées visée à l’article L 3133-7 du Code du travail. Période de référence : période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et pendant laquelle les jours de repos sont posés et pris. Salaire de base : somme versée par l’employeur en contrepartie d’un travail effectif réalisé par le salarié et visée à la première ligne du bulletin de salaire. Le salaire de base est fixé par le contrat de travail pour la durée de travail correspondant à l’emploi occupé et exclut les primes de toute nature.