Accord d'entreprise KERMEL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPORT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 31/05/2020
Fin : 31/12/2020

22 accords de la société KERMEL

Le 11/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

REPORT DES CONGES PAYES

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KERMEL

Entre :

La Société KERMEL, Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Colmar sous le numéro 380 870 782, dont le siège social est sis 20, Rue ampère, 68000 Colmar, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après, la « Société »,

D’une part,

ET

La CGT représentée par

La CFTC représentée par

La CFE-CGC représentée par

Ci-après les « Organisations syndicales »,

D’autre part,



Ci-après ensemble, les « Parties »,

PREAMBULE

La Société est le leader européen de la fabrication de fibres aramides pour vêtements de protection contre la chaleur et le feu.

La fibre Kermel est notamment utilisée dans des tenues de protection des pompiers, des militaires, des forces de l'ordre et des personnes travaillant dans les industries à risque (pétrochimie, sidérurgie, électricité, etc.).

La Société applique les dispositions de la convention collective nationale des Textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (ci-après la « 

Convention Collective »).


Compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et des mesures spécifiques prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et dans le contexte de la négociation d'un nouvel accord concernant le compte épargne temps ((ci-après le « 

CET »), les Organisations Syndicales ont souhaité permettre le report des jours de congés payés acquis au cours de l’année 2019 pour les salariés n’ayant pas pu les prendre en raison des mesures exceptionnelles mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;


C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées pour négocier un nouvel accord d’entreprise relatif au report des jours de congés payés acquis au titre de l’année 2019 et non pris au 31 mai 2020 (ci-après l’« 

Accord »), applicable au sein de la Société. A cet effet, plusieurs réunions de négociations se sont tenues les 21/04 et 04/05/2020.


Le présent Accord est issu de la volonté commune des Parties de définir un cadre juridique au report des congés payés au sein de la Société compte tenu de la crise sanitaire ayant touché l’ensemble du territoire national en 2020, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.







  • Champ d’application


L’Accord s’applique à tout le personnel de la Société ayant été dans l’obligation de reporter la prise de leurs jours de congés payés acquis au titre de l’année 2019, en raison des mesures d’urgence mises en œuvre pour permettre la continuité de l’activité dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
  • Report des congés payés

Par exception au principe de la perte des droits à congés non pris au 31 mai, les Parties sont convenues qu'exceptionnellement, les salariés de la Société n’ayant pas pu prendre, au 31 mai 2020, compte tenu de la crise sanitaire, tout ou partie des congés payés qu’ils ont acquis au titre de l’année 2019, bénéficient d’un droit de report jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans ce cadre, les salariés concernés pourront, à leur choix :

  • prendre tout ou partie de leurs jours de congés payés acquis au titre de l’année 2019 et non pris à la date du 31 mai 2020, dans les conditions définies à l’article 3 de l’Accord ;

  • affecter tout ou partie de leurs congés payés acquis au titre de l’année 2019 et non pris à la date du 31 mai 2020, dans les limites prévues par le nouvel accord relatif au CET applicable au sein de l’entreprise, et conformément à la procédure définie à l’article 3 de l’Accord.

Le solde des jours de congés payés acquis et non pris ne pouvant être affectés au CET compte tenu du plafond annuel, devront être posés et pris par les salariés avant le 31 décembre 2020 dans les conditions définies à l’article 3 de l’Accord. A défaut, ils seront perdus.

Les Parties rappellent que cette possibilité de report est exceptionnelle et qu’elle a été décidée pour tenir compte du contexte sanitaire particulier de l’année 2020. Par conséquent, tous les jours de congés payés acquis en 2019 et non pris ou non affectés dans les conditions prévues par le présent Accord, et au plus tard avant le 31 décembre 2020, seront définitivement perdus.


  • Modalités d’organisation de la prise des congés payés reportés ou de leur affectation sur le CET



Article 3.1. Modalité d’organisation de la prise des jours de congés payés reportés

Afin de permettre l’organisation équitable de la prise des jours de congés payés reportés tout en assurant les besoins de l’activité de la Société, les Parties sont convenues qu’un planning prévisionnel de prise des jours de congés établi par le Manager du salarié sera remis au service des ressources humaines au plus tard le 30 juin 2020.

Ce planning prévisionnel mentionnera, pour chaque salarié concerné, les dates souhaitées de départ en congés pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, étant rappelé qu’il est de la responsabilité du manager et des salariés concernés d’organiser le planning des dates de départ en congés en tenant compte des nécessités du service et de la poursuite de l’activité dans des conditions normales.



A la suite de la transmission de ce planning prévisionnel, le service des ressources humaines validera ou modifiera les dates de départ en congés.

Dans l’éventualité où des modifications devaient être effectuées, celles-ci se feront en concertation avec le salarié et en fonction des nécessités de service. Elles seront portées à la connaissance du salarié au moins 1 mois avant la date initialement prévue de départ en congés. Ce délai pourra être réduit d’un commun accord entre le salarié et le manager.


Article 3.2. Modalités d’affectation des droits à congés sur le CET


Les salariés souhaitant affecter tout ou partie de leurs jours de congés payés acquis au titre de l’année 2019 et non pris au 31 mai 2020, sur leur CET, devront en informer le service des ressources humaines à compter du 1er juillet 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.

A cet effet, un formulaire leur sera adressé par email par le service des ressources humaines. Ce formulaire complété pourra être remis au service des ressources humaines, soit en main propre, soit par email avant la date fixée ci-dessus.


Les Parties rappellent qu’à défaut d’avoir posé et pris ou affectés au CET les jours de congés payés acquis au titre de l’année 2019 et non pris au 31 mai 2020, conformément aux conditions définies dans l’Accord, ces jours de congés payés seront définitivement perdus au 31 décembre 2020. Aucune dérogation relative au report de ces jours de congés ne sera accordée après cette date.


  • Durée et entrée en vigueur


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée, fixée au 31 décembre 2020.

Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 8 du présent Accord, il entrera en vigueur le 31 mai 2020.


  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.


L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
  • Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.



Toute demande de révision ou de modification du présent Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
  • Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
  • Formalités de dépôt


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.


Fait le 11 mai 2020, à Colmar



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