Accord d'entreprise KHEOPS CONSEIL

Accord sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société KHEOPS CONSEIL

Le 26/08/2025




KHEOPS CONSEIL

Accord sur l’organisation du temps de travail

26 Août 2025

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc198638643 \h 3
Article 1 - DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc198638644 \h 3
Article 2 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc198638645 \h 3
Article 2.1 – Volume du contingent annuel PAGEREF _Toc198638646 \h 3
Article 2.2– Contreparties des heures supplémentaires accomplies dans le contingent PAGEREF _Toc198638647 \h 3
Article 2.3 – Contreparties obligatoires en repos PAGEREF _Toc198638648 \h 4
Article 3 - HORAIRE COLLECTIF SUPÉRIEUR A 35 HEURES ET OCTROI DE JOURS DE REPOS EN CONTREPARTIE PAGEREF _Toc198638649 \h 4
Article 3.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc198638650 \h 4
Article 3.2 – Horaire collectif supérieur à 35 heures compensé par des jours de repos PAGEREF _Toc198638651 \h 4
Article 3.3 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc198638652 \h 5
Article 3.4 – Contreparties des heures supplémentaires PAGEREF _Toc198638653 \h 5
Article 3.5 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année PAGEREF _Toc198638654 \h 5
Article 3.6 – Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc198638655 \h 5
Article 3.7 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc198638656 \h 6
Article 4 - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc198638657 \h 6
Article 4.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc198638658 \h 6
Article 4.2 – Période de référence PAGEREF _Toc198638659 \h 6
Article 4.3 – Volume du forfait et jours de repos PAGEREF _Toc198638660 \h 6
Article 4.4 – Rémunération PAGEREF _Toc198638661 \h 7
Article 4.5 – Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc198638662 \h 7
Article 4.6 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc198638663 \h 7
Article 4.7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait PAGEREF _Toc198638664 \h 7
Article 4.8 – Durée du travail et droit au repos PAGEREF _Toc198638665 \h 8
Article 4.9 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc198638666 \h 8
Article 4.10 – Communication sur la charge de travail PAGEREF _Toc198638667 \h 8
Article 4.11 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc198638668 \h 9
Article 4.12 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc198638669 \h 9
Article 5 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc198638670 \h 9
Article 5.1 – Durée de l’accord et Application PAGEREF _Toc198638671 \h 9
Article 5.2 – Suivi PAGEREF _Toc198638672 \h 9
Article 5.3 – Adhésion des organisations syndicales PAGEREF _Toc198638673 \h 9
Article 5.4 – Révision PAGEREF _Toc198638674 \h 10
Article 5.5 – Dénonciation PAGEREF _Toc198638675 \h 10
Article 5.6 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc198638676 \h 10
PREAMBULE
La Direction et les salariés ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.
Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possibles au niveau de l’entreprise, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité.
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).
En sont exclus les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile sur une base horaire convenue dans le cadre des conventions les liant à la Société.
Article 1 - DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable et écrite de la part du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.
Article 2.1 – Volume du contingent annuel
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Article 2.2– Contreparties des heures supplémentaires accomplies dans le contingent
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel défini ci-dessus donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, équivalent au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations sur la base d’un taux de 10%.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement sont décomptées du contingent annuel.
Exemple : une heure supplémentaire donne lieu au paiement d’une heure au taux normal et à 6 minutes de repos compensateur.
Les repos compensateurs sont pris par demi-journée (dès qu’ils atteignent 4 heures) ou par journée (dès qu’ils atteignent 7 heures) dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.
Article 2.3 – Contreparties obligatoires en repos
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent défini par le présent accord ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Celle-ci est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Les repos compensateurs sont pris par demi-journée (dès qu’ils atteignent 4 heures) ou par journée (dès qu’ils atteignent 7 heures) dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.
Article 3 - HORAIRE COLLECTIF SUPÉRIEUR A 35 HEURES ET OCTROI DE JOURS DE REPOS EN CONTREPARTIE
Les parties ont souhaité mettre en place un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures par semaine, compensé par l’octroi de jours de repos («JRTT») dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 3.1 – Salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles d’être concernés par le présent article. Cette modalité est la seule ouverte aux salariés non cadres.
Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en vertu du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 3.2 – Horaire collectif supérieur à 35 heures compensé par des jours de repos
L’horaire collectif est établi sur une base supérieure à 35 heures dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile.
L’horaire collectif est affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sont compensées par des jours de repos, et ce, afin d’assurer le maintien d’une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année de 35 heures, soit 1 607 heures par an.
Le calcul théorique du nombre de jours de repos est effectué chaque année selon les modalités suivantes :

(1) Nombre théorique de jours travaillés dans l’année = 365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – 104, 105 ou 106 jours de repos hebdomadaire (samedi/ dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés (plus les éventuels jours de congés supplémentaires dont les jours d’ancienneté dont bénéficieraient les salariés) – nombres de jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés

(2) Nombre maximum de jours qui devraient être travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1 607 heures annuelles, sur la base d’une semaine de travail de 36h et 50 minutes.

• Nombre de JRTT = (1) Nombre théorique de jours travaillés pendant l’année – (2) nombre maximum de jours travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1607 heures annuelles sur la base d’une semaine de travail de 36h et 50 minutes.
Le nombre de JRTT est arrondi au nombre entier supérieur, et sera compris entre 8 jours et 12 jours suivant les années selon le mode de calcul présenté ci-dessus.
Les JRTT sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail.
Les dates de prise des jours de repos sont fixées pour moitié par l’employeur, et pour moitié à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.
Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis.
Article 3.3 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les salariés sont informés de tout changement dans leur durée du travail ou dans sa répartition dans un délai de 7 jours calendaires avant ledit changement.
Ce délai peut être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles liées à des impératifs de projet (par exemple jalon client à respecter).
En-deçà de ces délais, il est recouru aux seuls salariés volontaires.
La communication aux salariés de ces changements sera réalisée par tout moyen écrit (courrier électronique, courrier papier, …)
Article 3.4 – Contreparties des heures supplémentaires
Dans le cadre du présent dispositif, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an sur la période de référence constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires font l’objet des compensations définies par le présent accord.
Article 3.5 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année
Pour l’acquisition des jours de repos :
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de repos est calculé au strict prorata du temps de travail effectif.
Pour le décompte des heures supplémentaires :
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent.
A l’inverse, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente est effectuée sur le salaire.
Article 3.6 – Conditions de prise en compte des absences
Pour la rémunération :
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Pour l’acquisition des jours de repos :
Les jours de repos constituent la contrepartie d’un temps de travail effectif.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des jours de repos et entraînent une réduction strictement proportionnelle de ces jours.
Article 3.7 – Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur l’année et est donc indépendante de l’horaire réellement effectué
Article 4 - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
Article 4.1 – Champ d’application
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
• les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
• les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Plus précisément, les catégories de salariés classiquement concernées (sans que cette liste soit limitative) sont les suivantes : consultants, managers ou commerciaux.
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci.
Article 4.2 – Période de référence
La période de référence est l’année civile.
Article 4.3 – Volume du forfait et jours de repos
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours sur la période de référence. Ce plafond inclut la journée de solidarité.
Des jours de repos sont attribués chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait, selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366)
- nombre de samedis et dimanches (entre 104 et 106)
- nombre de jours de congés payés (25)
- nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (entre 7 et 10)
- nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle (218 jours par défaut)
= nombre de jours de repos sur la période de référence
Le nombre de jours de repos est défini pour un collaborateur présent toute l’année et est ajusté chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées. Leur date est fixée à l’initiative du salarié dans un délai raisonnable préalablement à leur prise, après validation par le supérieur hiérarchique en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos qui n’auraient pu être pris font l’objet d’une indemnité compensatrice intégrée au solde de tout compte.
Article 4.4 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4.5 – Conditions de prise en compte des absences
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos.
Pour toutes les autres périodes d’absence, pour quelque motif que ce soit, le nombre de jours de repos sera recalculé au prorata.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue de salaire équivalente au nombre de demi-journées ou journées d’absence.
Enfin, les parties rappellent que les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté et/ou de fractionnement sont intégrés dans le calcul du nombre de jours travaillés. La prise de ces jours réduit donc à due proportion le nombre de jours travaillés sur l’année.
Article 4.6 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Dans le cas de l’arrivée comme du départ en cours de période de référence, il est entendu que le nombre de jours prévus par le forfait et la rémunération en découlant sont déterminés prorata temporis sur la base de 218 jours au plus pour une année complète d’activité pour un salarié embauché à temps complet, étant précisé qu’il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année de référence se verront appliquer la même règle de prorata.
Article 4.7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
La mise en place des conventions de forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion, par écrit, d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci.
Les conventions individuelles rappellent notamment la période de référence applicable, le nombre de jours compris dans le forfait du salarié dans la limite prévue par le présent accord, et la rémunération.
Article 4.8 – Durée du travail et droit au repos
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.
En revanche, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, et d’un repos quotidien hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures.
Compte tenu de la nature du forfait en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, le présent accord institue des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa santé.
Article 4.9 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
L’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.
A cette fin, un document de contrôle est rempli et signé mensuellement par le salarié sous la responsabilité de l’entreprise. Il fait apparaître :
• le positionnement et le nombre de journées ou demi-journées travaillées
• le positionnement et le nombre de journées non travaillées
• le respect de l’amplitude journalière de travail
• le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire
• les difficultés rencontrées le cas échéant par le salarié, lesquelles donneront lieu à un entretien avec le supérieur hiérarchique.
Le document est remis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique, qui s’assure du respect des repos quotidien et hebdomadaire, et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail sont raisonnables.
Article 4.10 – Communication sur la charge de travail
Le salarié bénéficie chaque année d’un entretien au cours duquel seront évoqués la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés. Ces mesures seront consignées dans le compte rendu de l’entretien.
Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié auront copie, d’une part, des documents de contrôle des douze derniers mois et, d’autre part, du compte rendu éventuel de l’entretien précédent. Le compte-rendu de l’entretien sera établi par écrit en double exemplaire dont un sera remis au salarié.
Par ailleurs, le salarié pourra, à tout moment, saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien sera organisé sous 8 jours afin d’examiner la situation et d’y trouver les solutions.
Les mesures prises le cas échéant feront l’objet d’un compte-rendu selon les modalités prévues au paragraphe précédent.
Article 4.11 – Droit à la déconnexion
Le respect des repos quotidien et hebdomadaire implique, pour le salarié, une obligation de déconnexion de ses éventuels outils de communication à distance pendant ces périodes de repos. Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos visés dans le présent accord.
L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse effectivement exercer son droit à la déconnexion.
A ce titre, notamment, il est rappelé qu’il n’est pas attendu du salarié qu’il réponde aux courriers électroniques au-delà de 20 heures et avant huit heures, sauf cas d’urgence.
En cas d’utilisations récurrentes des outils numériques sur des plages de repos ou susceptibles d’impacter la santé ou la vie personnelle et familiale, le salarié peut saisir l’adresse [[adresse mail]]. À réception, le responsable hiérarchique organise sous dix (10) jours ouvrés un entretien de régulation afin d’échanger sur la situation et, le cas échéant, adapter l’organisation du travail et/ou les paramétrages des outils pour garantir l’effectivité du droit à la déconnexion.
Article 4.12 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans la limite de 235 jours travaillés pour une année complète d’activité.
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit sous forme d’un avenant valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5 - DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 – Durée de l’accord et Application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Septembre 2025. La première année partielle sera gérée selon les règles d’arrivées et de départs en cours d’année décrites dans les présentes.
Article 5.2 – Suivi
Chaque année, le Comité Social et Economique (CSE), s’il existe, se réunira sur convocation de la Direction afin d’être informé sur la mise en œuvre pratique du présent accord.
Article 5.3 – Adhésion des organisations syndicales
Non applicable
Article 5.4 – Révision
La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5.5 – Dénonciation
La dénonciation des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5.6 – Dépôt et publicité
L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes relevant de son siège social au moment de la signature des présentes.
Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et notifié à l’ensemble des organisations représentatives existantes.

Kheops Conseil
201 route de Magnonnet
74410 Duingt
France
879 736 809 R.C.S. Annecy

, Président

Fait à Duingt le 26/08/2025

Mise à jour : 2025-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas