Accord d'entreprise KIABI EUROPE

Accord de perfomance collective Pérols

Application de l'accord
Début : 09/11/2018
Fin : 08/11/2019

17 accords de la société KIABI EUROPE

Le 25/10/2018


ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE RELATIVE AUX MESURES DE MOBILITE GEOGRAPHIQUE ET FONCTIONNELLE DES SALARIES DU MAGASIN DE PEROLS


Entre

La société KIABI EUROPE SAS ayant son siège social 100 rue du Calvaire à HEM (59510) représentée par, Directeur des Ressources Humaines Kiabi Europe.

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de KIABI EUROPE suivantes :


La Fédération des syndicats CFTC du commerce, des services et des forces de vente située Quai de la Loire 75019 PARIS représentée par…………………………………………………………………………


La Fédération nationale de l’encadrement, du commerce et des services CFE-CGC du commerce, des services située 9 rue de ROCROY 75010 PARIS représentée par …………………………………………………………………


La Fédération CGT du commerce, distribution et services située 263 Rue de Paris 93514 Montreuil Cedex représentée par …………………………………………………………

La Fédération des commerces et des services UNSA située 21 Rue Jules FERRY- 93 170 BAGNOLET Cedex représentée par ……………………………………………………………………………


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


KIABI conçoit et distribue des collections de mode accessoires et chaussures de qualité à petits prix en cross canal. Le réseau de magasins KIABI est composé de plus de 500 magasins dans le monde dont plus de 350 en France.

Du fait de circonstances climatiques exceptionnelles, le magasin de Pérols a subi une dégradation de ses installations générant des risques d’effondrement visant également les enseignes Besson et Darty.
Le maire de Pérols, Jean-Pierre Rico a signé le 1er mars 2018 un arrêté de « mise en péril » interdisant l’accès aux magasins et au parking.

Au regard des dégradations intervenues sur la zone et des risques de nature climatique pouvant se renouveler, le magasin de Pérols est aujourd’hui durablement inexploitable conduisant l’entreprise à trouver des solutions de réaffectation des salariés dans d’autres magasins et à rechercher une solution intermédiaire de nature à préserver la clientèle Kiabi dans le secteur de Pérols.

C’est dans ces conditions que KIABI a engagé toutes les démarches pour, aussi rapidement que possible, trouver une solution temporaire pour installer un magasin à coque légère de nature à maintenir une activité à proximité et à préserver l’emploi.

Au regard de la surface de vente de ce site, la mobilité géographique des salariés du magasin de Pérols ne peut s’envisager dans ce seul magasin et doit être élargie à toutes les opportunités existantes en premier lieu dans la Région mais aussi sur l’ensemble du Territoire National.

Au regard de ces éléments, les parties au présent accord se sont rencontrées afin de déterminer les mesures sociales d’accompagnement adaptées à cette situation exceptionnelle, lesquelles ont pour objet de se donner les moyens de réaliser l’objectif de préserver l’emploi de tous les salariés du magasin de Pérols.

C’est dans ce contexte qu’il a été négocié et conclu le présent accord :


Titre I : Mesures incitatives à la mobilité professionnelle et géographique

Article 1 : Définitions

La mobilité professionnelle se définit comme la situation par laquelle le salarié est amené à prendre des fonctions différentes de celles qu’il occupe à l’occasion de sa mobilité géographique.


La mobilité professionnelle peut notamment entraîner un changement de fonctions, l’acquisition de nouvelles compétences, la modification des attributions des salariés concernés, un changement dans la nature de l’emploi, une modification des horaires de travail.


La mobilité géographique se définit par le changement géographique d’affectation du salarié au sein d’un nouveau lieu de travail.


En principe, la mobilité professionnelle et la mobilité géographique ne sont pas impérativement liées.

Ainsi, la mobilité géographique peut être envisagée sans que le salarié concerné ne change d’emploi.

Toutefois, si ces notions sont indépendantes, une situation peut amener à ce que ces deux types de mobilité soient actionnés simultanément lorsque le changement de lieu de travail s’accompagne d’un changement d’emploi.

Dans cette hypothèse, les dispositions du présent accord relatives aux 2 types de mobilité sont cumulables sauf lorsqu’un avantage de même nature attribué au salarié est prévu. Dans ce cas, seule la disposition la plus avantageuse est applicable.


Article 2 : La mobilité professionnelle


Article 2.1 : Hypothèses de mise en œuvre de la mobilité professionnelle

Au regard du contexte, KIABI entend garantir à chaque salarié du magasin de Pérols une affectation dans un autre magasin KIABI dans l’emploi qu’il occupe aujourd’hui. Cette affectation n’entraîne aucune modification contractuelle du temps de travail, sauf accord des parties.

Il est toutefois possible que la proposition d’affectation puisse s’accompagner, à la demande du salarié, d’un changement d’emploi.

Afin d’explorer toutes les opportunités possibles, un entretien sera organisé avec chaque salarié du magasin de Pérols et un membre de la Direction des Ressources Humaines afin de pré-identifier les souhaits éventuels d’évolution professionnelle dans un emploi magasin et la faisabilité de ces souhaits d’évolution au regard de la formation initiale du salarié, de son expérience professionnelle et de ses compétences. En fonction de cette analyse, des besoins d’actions de formation seront recensés à chaque fois qu’ils seront nécessaires à la mise en place de cette mobilité.

Article 2.2 : Mesures d’accompagnement de la mobilité fonctionnelle

Au regard du contexte, KIABI entend encourager les mobilités fonctionnelles induites par la mise en oeuvre des réaffections en magasins par les mesures suivantes :

  • Priorité donnée aux salariés du magasin de Pérols dans l’inscription aux programmes de formation nécessaires à la réussite du parcours de mobilité fonctionnelle ;
  • Application d’une période probatoire de 3 mois dans la nouvelle fonction avant affectation définitive, à la demande du collaborateur.

Article 3 : Mobilité géographique


Article 3.1 : Objet et hypothèses de mise en œuvre de la mobilité géographique en application du présent accord

Au regard du contexte ayant prévalu à l’ouverture de la négociation du présent accord, les mobilités géographiques susceptibles d’être mises en œuvre en application du présent accord et les mesures d’accompagnement dédiées sont applicables à chacun des salariés du magasin de Pérols.

Article 3.2 : Délimitation de la zone d’emploi et de la zone géographique de mobilité interne


La mise en œuvre de la mobilité géographique au titre du présent accord s’entend de toutes mobilités géographiques mises en œuvre hors zone d’emploi laquelle est définie comme incluant tous les magasins se situant à une distance inférieure à 30 kms du magasin de Pérols.

Il est précisé que les cadres ne sont pas concernés par le présent article dès lors qu’ils se voient appliquer une clause de mobilité sur le plan national qui constitue la zone d’emploi au sens du présent accord.

Au regard de la volonté des parties de tenir compte de l’implantation de KIABI sur l’ensemble du territoire national, il est convenu que la zone géographique de mobilité interne comprend l’ensemble des magasins succursalistes implantés sur le territoire national. Il est précisé que chaque salarié du magasin de Pérols peut candidater sur l’un des postes ouverts sur le territoire national.

Article 3.3 : Mise en œuvre de la mobilité géographique au sein de la zone géographique de mobilité interne


Tout changement d’affectation du salarié au sein même de la zone d’emploi constitue un simple changement des conditions de travail que KIABI est en mesure d’imposer au salarié au titre de son pouvoir de direction. Par conséquent, le changement d’affectation au sein d’une même zone d’emploi, ne constituant pas une mesure de mobilité interne, ne relève pas des dispositions du présent accord.

Les mesures d’accompagnement applicables à ces mobilités sont celles issues de l’accord GPEC du 22 mars 2017.

Seule la mise en œuvre de mesures de mobilité au sein de la zone géographique de mobilité interne s’inscrit dans le cadre du présent accord et ouvre droit pour le salarié au bénéfice des mesures sociales d’accompagnement ci-après définies.


Article 3.4 : Mesures d’accompagnement de la mobilité géographique


Les mesures d’accompagnement de la mobilité géographique sont les suivantes :

Article 3.4.1 Mesures mises en œuvre dans le cas où la mobilité géographique n’entraine pas de changement de domicile

  • Prise en charge par note de frais pendant 12 mois de l’éventuelle augmentation des coûts du trajet, liée à l’augmentation de la distance domicile/nouveau lieu de travail :

  • Pour les collaborateurs utilisant les transports en commun :

Cette prise en charge sera réalisée sur la base d’un supplément de coût de transport SNCF ou RATP (supplément du coût de l’abonnement de travail). Ce supplément de coût sera pris en charge à hauteur de :

  • 100% pendant les 6 premiers mois
  • 75% pendant les 6 mois suivants (soit du 7ème mois au 12ème mois inclus)

  • Pour les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel

Cette prise en charge sera réalisée sur la base d’un supplément de coût entre l’ancien trajet domicile/travail et le nouveau trajet domicile/travail. Ce supplément de coût sera pris en charge par application du barème kilométrique en vigueur dans l’entreprise, à hauteur de :

  • 100% pendant les 6 premiers mois
  • 75% pendant les 3mois suivants (soit du 7ème mois au 9ème mois inclus)
  • 50% pendant les 3 derniers mois (soit du 10ème mois au 12ème mois)





Article 3.4.2 : Mesures mises en œuvre dans le cas où la mobilité géographique entraine un changement de domicile (si la distance domicile/travail est supérieure à 70 kms)

  • Préparation à l’installation du collaborateur et de sa famille dans son nouvel environnement géographique :

  • Accompagnement à la recherche d’école, de crèche, de logement et aux démarches administratives,
  • Prise en charge d’un logement temporaire pour le collaborateur muté, sur le nouveau lieu d’activité durant l’année scolaire en cours pour permettre à la famille de s’installer sur les mois de juillet/août. Cette prise en charge de logement sera déterminée en fonction de la ville de mutation.
  • Prise en charge d’un séjour découverte (transport A/R Hôtels et repas) de 2 jours pour le collaborateur, son conjoint et les enfants dans la ville de destination.


  • Prise en charge des frais liés au déménagement :

  • Coût du déménagement : l’entreprise prendra en charge les frais liés au déménagement, sur présentation de 3 devis, après accord de la DRH ;
  • Frais de transport de la famille liés au déménagement : l’entreprise prendra en charge les frais de transport du collaborateur et de sa famille, qui seront remboursés sur la base des frais kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise, et pour le nombre de véhicules correspondant à la famille (deux véhicules maximum).
Si la famille n’a pas de véhicule, la prise en charge s’effectuera sur la base d’un aller simple en train (2nde classe) pour tous les membres de la famille concernés par le déménagement.


  • Accompagnement de la mobilité géographique

  • Versement d’une prime « d’installation ou rideau » d’un montant maxi de 1 466,20 € (couple/célibataire) et 122,20 € par enfant à charge dans la limite de 1 832,70 euros, sur présentation de justificatifs (plafonds forfaitaires déterminés par l’URSSAF) ;
  • Versement d’une prime de mobilité d’un mois de salaire brut de base ;
  • Aide au reclassement professionnel du conjoint dans le cadre d’un outplacement d’une durée de 12 mois.



Article 4 : Entretien de concertation préalable à la mobilité professionnelle et ou géographique


Chaque salarié du magasin de Pérols sera reçu en entretien, préalablement à la mise en œuvre de la mobilité par Madame, Responsable des Ressources Humaines.

Les salariés sont invités à cet entretien par courrier remis en main propre contre récépissé ou courrier recommandé. L’entretien a lieu au plus tôt 7 jours calendaires après la remise ou première présentation du courrier.

Le courrier indiquera le motif de l'entretien. A ce courrier sera joint le texte du présent accord.

Au cours de cet entretien, et selon la nature de la mobilité envisagée, seront notamment évoqués les points suivants :
  • les conditions de la mobilité proposée ;
  • les aides proposées par l'entreprise dans le cadre de cette mobilité (parcours de formation, aides à la mobilité géographique) ;
  • la procédure suivie et les délais d'acceptation du salarié ;
  • la date effective de prise de nouvelles fonctions.

Lors de l’entretien, le salarié exposera les éventuelles contraintes personnelles et familiales qu'il rencontre du fait de ce projet de mobilité que la direction de l'entreprise s'efforcera de prendre en compte.

Cet entretien fera l’objet d’une synthèse écrite signée par le salarié et la personne l’ayant reçu.


Article 5 : Contraintes de santé et de handicap

Article 5.1 : Visites médicales précédant une mobilité professionnelle et/ou géographique

Lorsque la mobilité géographique et/ou fonctionnelle induit un changement important des conditions de travail, les salariés concernés passeront une visite médicale.


Article 5.2 : Salariés présentant une situation de handicap ou des contraintes de santé particulières

Lors de la mise en œuvre des mesures de mobilité, il sera accordé une attention particulière aux contraintes de santé et de handicap pouvant se poser pour certains salariés.

Les salariés pourront faire état de ces contraintes lors de l’entretien dit de mobilité afin que la mesure de mobilité soit adaptée et prenne en compte les éventuelles contraintes de handicap et de santé.
L’entreprise s’engage à ce que le principe du respect du secret médical soit garanti.

Il est rappelé que le salarié n’est pas tenu de faire part de ces informations lors de l’entretien s’il entend préserver le secret entourant sa santé ou son handicap. Dans pareil cas, il ne pourra opposer à l’entreprise la non prise en compte de son état de santé ou de son handicap.

Si de telles contraintes venaient à être évoquées, des solutions seront recherchées immédiatement au cours de l’entretien de mobilité afin de faire face à celles-ci.

Si aucune solution ne permet d’être envisagée lors de l’entretien, le salarié concerné bénéficiera d’une visite médicale auprès du Médecin du travail afin de prendre en compte les préconisations de ce dernier.

Si le Médecin du travail le juge utile, il pourra aussi être recouru aux institutions compétentes afin d’adapter au mieux les nouvelles conditions de travail aux salariés concernés.

Lorsque des contraintes particulières de santé ou de handicap pourront être rencontrées, selon les hypothèses, les mesures suivantes pourront être envisagées :
  • réduction du temps de travail ;
  • adaptation au nouveau poste de travail spécifique.

Titre II : Traitement des sommes et prises en charge accordées bénéficiant aux salariés

Article 6 : Attribution conditionnée par les dispositions de l’accord

Un salarié ne peut prétendre aux différentes sommes et/ou aux différentes prises en charge accordées au titre du présent accord que s’il satisfait aux conditions posées par ce dernier.

Il en résulte que lorsque le salarié bénéficie de l’une des sommes ou prise en charge, cette attribution ne constitue pas, pour le futur, un avantage dont il pourra en demander le bénéfice de manière inconditionnée.


Article 7 : Régime fiscal et social

Toutes les sommes ou aides qui pourraient être versées aux salariés dans le cadre du présent accord s’entendent de sommes brutes sauf dispositions contraires prévoyant expressément qu’il s’agit de sommes nettes.

Les régimes fiscal et social applicables aux différentes sommes et prises en charge effectuées par l’entreprise sont ceux en vigueur au moment de leur attribution.

Dans cette optique, les signataires de l’accord rappellent l’importance de la présentation des justificatifs de frais engagés par les salariés. A défaut d’une telle présentation, l’entreprise est fondée à refuser toute prise en charge.

Les justificatifs doivent être adressés dans un délai maximum de 30 jours suivant leur établissement.


Titre III : Information des salariés

Article 8 : Information individuelle des salariés

L’accord sera individuellement porté à la connaissance des salariés par remise en main propre, courrier recommandé ou courrier électronique.

La remise en main propre sera le mode privilégié de communication de l’accord. Mais si les circonstances la rendent nécessaire, la communication de l’accord par courrier recommandé lui sera substituée.

La communication de l’accord se doublera d’une information des salariés sur le droit d’accepter ou refuser l’application de la mesure de mobilité géographique et/ou fonctionnelle proposée en application de l’accord et les conséquences attachées à son acceptation et son refus afin que le salarié puisse se positionner en toute connaissance de cause.


Titre IV : Conséquences de l’application de l’accord sur la situation des salariés

Article 9 : Mesures individuelles


Les stipulations du présent accord ne sont applicables qu’aux mesures prises sur son fondement.

Ainsi, dans le cadre de son pouvoir de direction ou d’un commun accord, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles en vigueur, une mesure individuelle concernant la durée du travail, la rémunération ou la mobilité pourra être mise en place sans que s’appliquent les dispositions du présent accord.

A titre d’exemple, il demeure possible, pour l’entreprise de recourir à une clause de mobilité à l’égard d’un salarié dans les conditions prévues au contrat de travail.


Article 10 : Substitution des dispositions de l’accord aux dispositions contractuelles

Article 10.1 : Effectivité des dispositions conventionnelles

Conformément aux dispositions légales, les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.


Article 10.2 : Choix du salarié

Le salarié peut refuser l’application de l’accord à son contrat de travail et la mobilité proposée en application du présent accord par écrit notifié à l’entreprise (courrier remis en main propre, courrier recommandé ou courrier électronique).

Il dispose pour cela d'un délai d'un mois qui court à compter de la date à laquelle le salarié a été informé de l’existence et du contenu de l’accord.

Le silence gardé par le salarié au terme de ce délai vaut acceptation de l’application de l’accord à son contrat de travail.

Article 10.3 : Salarié ne refusant pas l’application de l’accord et la mobilité proposée

Lorsque le salarié ne refuse pas l’application du présent accord ainsi que la mesure de mobilité proposée, celui-ci bénéficie de toutes les mesures d’accompagnement interne à la mobilité prévues par le présent accord.

Article 10.4 : Salarié refusant l’application de l’accord et la mesure de mobilité

Lorsque le salarié refuse l’application du présent accord et la mobilité proposée par Kiabi en application du présent accord, une procédure de licenciement pourra être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail applicables au jour de la signature du présent accord, le licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail.

Le salarié licencié bénéficie d’un abondement spécifique de son compte personnel de formation à hauteur de 100 heures.


Article 11 : Mesures d’accompagnement des départs

Le salarié privilégiant un départ à une mesure de reclassement interne et dont le départ aura été mis en œuvre dans les conditions prévues par l’article 10.4 du présent accord bénéficiera des mesures d’accompagnement suivantes :

Article 11.1 : Mesures d’accompagnement du projet professionnel

  • Assistance par un cabinet de reclassement spécialisé choisi par KIABI en fonction de son implantation locale dans le bassin d’emplois de Pérols et ce pendant une durée de 12 mois ;

  • Prise en charge de toute action de formation de nature à favoriser le retour dans l’emploi. Cette aide à la formation sera plafonnée à 3000 €HT, hors frais de déplacement éventuels et sera réglée directement à l’organisme de formation sur présentation d’une facture ;

  • Accompagnement par le cabinet de reclassement de tout projet de création ou de reprise d’entreprise et attribution d’une aide spécifique dans la limite de 5000 €. Cette aide est conditionnée à la validation par le cabinet de reclassement de la viabilité du projet. L’aide sera versée pour moitié lors de la création ou de la reprise et la seconde au terme du 1er trimestre écoulé d’exploitation. Le versement de l’aide financière interviendra au terme de 12 mois d’activité en cas de projet professionnel sous statut auto-entrepreneur et sous réserve de la justification pendant cette période et à son issue de l’effectivité de l’activité crée.

Article 11.2 : Indemnisation du départ

Il est convenu que tout salarié du magasin de Pérols privilégiant une mesure de départ à une mesure de mobilité interne bénéficiera, outre les indemnités légales de rupture, du versement d’une indemnité de départ spécifique égale à un mois de salaires brut de base par année complète d’ancienneté dans la limite de 24 mois de salaires.


Article 12 : Situations des salariés au terme de l’accord


Article 12.1 : Sort des dispositions de l’accord

Dans les 3 mois précédant le terme de l’accord, l’entreprise et les organisations syndicales compétentes se réuniront afin de décider si l’accord peut être reconduit et le cas échéant, y apporter les modifications nécessaires.

A défaut d’accord entre les parties, il est expressément convenu qu’au terme de l’accord les stipulations de l’accord qui se sont substituées aux dispositions contractuelles seront maintenues de plein droit.


Article 12.2 : Bilan de l’accord

La commission de suivi procèdera à l’examen de la situation des salariés concernés par l’application du présent accord au terme de celui-ci. Au terme de cet examen, un bilan sera effectué sur le nombre de salariés concernés par les mesures, la nature des mesures appliqués et leur impact.


Titre V : Dispositions finales


Article 13 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord


Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 15 : Effets de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, à l’issue du délai d’opposition. Il est conclu pour une durée de 12 mois.
L’accord expirera en conséquence à l’issue de ce délai de 12 mois sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

  • Article 16 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 17 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 : Suivi de l’accord

Il est institué une commission de suivi du présent accord composé :

  • De 3 représentants de la Direction
  • D’un représentant par organisation syndicale représentative signataire du présent accord
  • D’un salarié du magasin de Pérols par catégorie professionnelle (employé/AM/cadre) désigné par la Commission de suivi

La Commission de suivi sera réunie à l’initiative de l’entreprise pour faire un point chaque trimestre (dans la limite de validité de l’accord) des mesures de mobilité interne mise en oeuvre et des projets professionnels externes.


Article 19 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative de la Direction ou d’une organisation syndicale représentative signataire.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.


Article 20 : Dénonciation conjointe de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 21 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


Article 22 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lannoy


Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :
  • version signée des parties ;
  • copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (la version publiable peut ne pas comporter certaines dispositions de l’accord à la demande des parties signataires ou, si certains éléments portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise, sur initiative de l’employeur).
  • lorsque la version publiable de l’accord est « amputée » de certaines parties, une version intégrale de l’accord doit être jointe ainsi que l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1 lorsque le retrait de certaines dispositions résulte de l’accord des parties signataires. Il s’agit de l’acte par lequel les signataires conviennent qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication et indiquent les raisons de ce choix ;





Fait à HEM

En 10 exemplaires originaux

Pour KIABI EUROPE





Pour les organisations syndicales


Pour la CFTC

Nom Prénom

Signature




Pour la CFE-CGC

Nom Prénom

Signature





Pour la CGT

Nom Prénom

Signature




Pour l’UNSA

Nom Prénom

Signature

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