Accord d'entreprise KISIO SERVICES & CONSULTING

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE KISIO SERVICES ET CONSULTING

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société KISIO SERVICES & CONSULTING

Le 22/11/2023


Avenant l’accord collectif instaurant des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé au sein de la société
KISIO SERVICES ET CONSULTING


ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Kisio Services et Consulting, dont le siège social est sis à 20, rue Hector Malot, 75012 PARIS, représenté par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
ET

Les Organisations Syndicales Représentatives :
  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de Délégué syndical désigné au niveau de KSC ;
  • Le syndicat CGT représenté par XXXX et par XXXX en leur qualité de Délégué syndical et Délégué syndical supplémentaire, désignés au niveau de KSC ;

d'autre part.
Préambule
Les salariés de Kisio Services et Consulting bénéficient depuis de nombreuses années d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé mis en place par accord collectif. Ce régime a été mis en place par un accord collectif relatif au système des garanties collectives de remboursement de frais de santé du 27 février 2008 et a été modifié par plusieurs avenants : du 19 novembre 2009, 10 février 2011, du 16 janvier 2014 et le dernier en date du 7 novembre 2029 avec un effet au 1er janvier 2020, à l’occasion notamment de la prise d’effet de la réforme dite du « 100% SANTE ».

Les Organisations Syndicales Représentatives de Kisio Services et Consulting et la Direction se sont réunies afin :
  • de mettre en conformité avec la plus récente doctrine administrative, dans un sens plus favorable pour les bénéficiaires du régime, les modalités de maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

  • de réviser, à effet du 1er janvier 2024, dans un objectif de pérennité du dispositif, les modalités de financement du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Kisio Services et Consulting en date du 27 octobre 2023.
Objet de l’avenant
Le présent avenant vient modifier les dispositions prévues dans l’avenant de révision du 7 novembre 2019. Plus précisément, il a pour objet de réviser et remplacer les dispositions suivantes :
Article 2 – Adhésion des salariés
Article 5 – Cotisations
Article 6 – Évolution ultérieure des cotisations
Les autres dispositions prévues par l'avenant de révision de 2020 restent inchangées et continueront de s’appliquer.
Modification de l’article 2 – Adhésion des salariés
Le présent article se substitue en totalité au texte de l’article 2 de l’accord collectif du 19 novembre 2029 qui est modifié comme suit :

Article 2 -

Adhésion des salariés


2.1 Salariés bénéficiaires
Ensemble des salariés de la société Kisio Services et Consulting.
Le présent régime de remboursement de frais de santé bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés, et à leur(s) éventuel(s) ayant(s) droit tel(s) prévu(s) contractuellement, des sociétés comprises dans le champ d’application du présent avenant.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés de Kisio Services et Consulting. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de remboursement de frais de santé
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, ceci pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

2.5 Les cas de dispenses conventionnelles
Outre les cas de dispenses de plein droit dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, sont dispensés d’affiliation au régime de frais de santé mis en place dans l’entreprise, les salariés qui sont dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
  • salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduiraient à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Modification de l’article 5 – Cotisations
Le présent article se substitue en totalité au texte de l’article 5 de l’accord collectif du 19 novembre 2019, qui est modifié comme suit :

Article 5 -

Taux, assiette et répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour rappel, depuis le 01/01/2020, les cotisations contractuelles et la répartition de leur financement sont les suivantes :



Cotisation unique quelle que soit la situation de famille

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Salariés affiliés au régime général de Sécurité sociale
1,23% PMSS
2,46% PMSS
3,69% PMSS
Salariés affiliés au régime local « Alsace-Moselle »
0,85% PMSS
1,69% PMSS
2,54% PMSS

Un « taux d’appel » de 90% sur les taux mentionnés ci-dessus a été appliqué pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
Au 1er janvier 2023, une remise en vigueur des taux contractuels a été effectuée.
Pour information, le PMSS pour l’année 2023 est de 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

A effet du 1er janvier 2024, les cotisations contractuelles et la répartition de leur financement sont les suivantes :

Cotisation unique quelle que soit la situation de famille

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Salariés affiliés au régime général de Sécurité sociale
1,34% PMSS
2,72% PMSS
4,06% PMSS
Salariés affiliés au régime local « Alsace-Moselle »
0,92% PMSS
1,87% PMSS
2,79% PMSS

Modification de l’article 6 – Evolution ultérieure des cotisations

Le présent article se substitue en totalité au texte de l’article 6 de l’accord collectif du 19 novembre 2019, qui est modifié comme suit :

Article 6

Évolution ultérieure des cotisations


Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 4.1 ci-dessus.
En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes » (S/P), l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie à l’article 4.1 en fonction de la garantie concernée.
Cependant, en cas d’évolution annuelle des cotisations à la hausse ou à la baisse, inférieure ou égale à 10% (hors évolution du PMSS), celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, sans formalisation d’un avenant.
Toute demande d’évolution des cotisations supérieure à 10% (hors évolution du PMSS) sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les Organisations syndicales représentatives de l’entreprise et d’un avenant à l’accord.

Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Paris, le 22 novembre 2023

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour Kisio Services et Consulting agissant en qualité de Directeur Général
XXXX



Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
XXXX, Délégué Syndical CGT




XXXX, Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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