Dont le siège social est situé à : Centre d’affaires la Boursidière, 92350 Le Plessis-Robinson, représentée par Monsieur XX, Directeur des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,
Ci-après désignée la «
Société »,
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique de Klee Conseil & Intégration représenté par Monsieur X et Madame X dûment mandatés lors de la réunion du 19 juin 2025 dont le procès-verbal est annexé.
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble désignées les «
Parties »
PREAMBULE
Des discussions ont été initiées entre les Parties afin de rechercher des solutions visant à optimiser l’organisation de la durée du travail et notamment l’utilisation des jours de RTT selon l’évolution des aspirations des salariés.
Les parties rappellent que les présentes modifications de l’Accord s’inscrivent dans une volonté réaffirmée de respecter l’équilibre de vie personnelle-professionnelle des collaborateurs, de répondre aux exigences de nos clients et aux aspirations des salariés.
En effet, la modalité 2 telle que décrite dans l’accord initial du 21 juillet 2014, laissait place à peu de souplesse quant à la prise des jours RTT, le jour RTT acquis sur la période devant être pris le mois suivant le mois effectivement travaillé.
Dans ces conditions, et pour répondre aux aspirations des salariés qui souhaiteraient pouvoir s’affranchir de la règle selon laquelle le « jour de RTT » doit être pris dans le mois suivant son acquisition, et donc avoir la possibilité de poser plusieurs « jours de RTT » accolés, une réflexion sur la révision de cette organisation a été menée.
C’est ainsi que le 27 mai 2024, dans le respect des dispositions légales en vigueur, la direction a informé l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de l’engagement de négociations relatives à la modification de l’accord du 21 juillet 2014 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
En parallèle, les membres Titulaires du CSE, ont été invités, par courrier du 9 juillet 2024, à la négociation pour la modification de l’accord précité, ces derniers ayant été invités à informer la Direction, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, s’ils entendaient participer à cette négociation et s’ils souhaitaient être mandatés par une Organisation Syndicale.
Au terme de ce délai d’un mois, les membres Titulaires du CSE ont confirmé leur volonté de participer à cette négociation mais n’ont pas choisi d’être mandatés par une Organisation Syndicale.
Par conséquent, les négociations se sont engagées entre la Direction et les membres Titulaires du CSE, qui se sont alors réunis à l’occasion de plusieurs réunions de négociation (le 18 juillet le 13 août 2024, le 10 septembre 2024, le 12 février 2025, le 30 avril 2025, le 21 mai 2025, les 20 et 23 juin 2025) pour mener une réflexion au sujet de la Modalité 2 de l’Accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 juillet 2014.
Ils ont pris la décision de réviser les dispositions relatives à l’article 3.2 – Modalités de l’accord – Réalisation de mission.
Ces rencontres ont donc permis d’aboutir à une clarification et à une révision du dispositif intitulé Modalité 2 de l’accord du 21 juillet 2014, tout en maintenant le principe d’une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35h.
Une clarification d’abord puisque les discussions ont permis de réaffirmer que la modalité 2 telle que décrite dans l’accord initial et ainsi révisé dans le cadre du présent avenant constitue une modalité d’organisation du temps de travail indépendante de la modalité 2 de la convention collective Syntec. La modalité 2 ainsi décrite applicable aux salariés de la Société ne constitue donc pas une adaptation ou une traduction de la modalité 2 de la convention collective Syntec.
En effet, contrairement à ce que prévoit la modalité 2 issue de la convention collective Syntec, la modalité 2 résultant de l’accord d’entreprise d’une part, fixe une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35h, et non de 38h30 et d’autre part, ne contient aucune référence à un nombre de jours à travailler.
Une révision par ailleurs, afin d’accorder davantage de souplesse s’agissant de la période de prise des jours RTT acquis par les salariés. Dans le cadre de cette révision, les représentants du personnel ont également relayé auprès de la Société le souhait des salariés de bénéficier de davantage de flexibilité pour poser leurs congés payés.
En considération de ce qui précède, il a donc été décidé de modifier l’article 3.2 de l’accord du 21 juillet 2014 ainsi que l’article 4 de cet accord en ce qui concerne la partie applicable aux salariés soumis à la Modalité 2.
S’agissant d’augmenter la période de référence de calcul de la durée de travail afin de proposer aux salariés la possibilité de poser des « jours de RTT » sur une durée supérieure à celle initialement prévue, des contraintes juridiques nécessitent, au-delà de la révision de l’accord, de le compléter.
Par ailleurs, afin de faire application des nouvelles dispositions issues de l’avenant n°2 du 13 décembre 2022 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, relatif à l’entretien individuel dans le cadre d’un forfait jour, qui prévoit désormais un entretien par an afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’article 3.3 de l’accord du 21 juillet 2014 a également été partiellement modifié.
Enfin, afin d’aménager les modalités de prise des congés payés, un nouvel article est créé.
Le présent avenant à l’accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet, et en particulier aux dispositions relatives à la Modalité 2 de l’accord d’entreprise précité fixées à l’article 3.2 et 4 de cet accord (en ce qui concerne l’article 4, seules les dispositions applicables à la Modalité 2 sont révisées).
CECI ETANT PRECISE, IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 DE L’ACCORD DU 21 JUILLET 2014 :
L’article 3.2. – Modalités – Réalisation de mission est révisé et rédigé ainsi :
3.2. – Modalités – Réalisation de mission :
3.2.1 : Champ d’application de l’avenant et cadre juridique
Cet avenant concerne l’ensemble des salariés de la société Klee Conseil & Intégration soumis à la Modalité 2 telle qu’initialement définie par l’accord du 21 juillet 2014, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à savoir l’ensemble des ingénieurs et cadres de l’entreprise, à temps plein, quel que soit le niveau de leur rémunération, à l’exception de ceux ayant une autonomie complète et qui sont soumis à la « modalités 3 », et des mandataires sociaux et des cadres dirigeants.
3.2.2 : Durée de travail et période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire
La durée de travail demeure inchangée.
Pour un temps complet, la durée de travail en vigueur au sein de l’entreprise des salariés soumis à la Modalité 2 est de 37 heures hebdomadaire sur 5 jours.
Ces dispositions correspondent à un horaire hebdomadaire moyen, pour les semaines travaillées, de 35 heures, et une durée annuelle de 1607 heures.
Ainsi, les contrats de travail salariés relevant de la modalité 2 et visés par le présent accord sont soumis à une base hebdomadaire de 37 heures, avec l’octroi de jours de repos pour permettre de ne pas dépasser la durée légale annuelle de 1607 heures.
Il est rappelé qu’une note de service définit l’horaire collectif applicable aux salariés soumis à la Modalité 2.
La période de référence correspond à une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
L’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire s’effectuera ainsi dans un cadre annuel par l’octroi de « jours de RTT ».
3.2.3 : Acquisition de « jours de RTT »
Règles d’acquisition des « jours de RTT » (JRTT)
Calcul du nombre de JRTT annuel
Afin de garantir l'effectivité de la durée du travail de 37 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de jours de réduction du temps de travail, compensant la différence entre l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures et la durée hebdomadaire moyenne de travail pratiquée au sein de la société de 37 heures.
En principe, afin de déterminer le nombre de JRTT par année en fonction du nombre de jours travaillés, et notamment en fonction du nombre de jours fériés en semaine, la formule suivante devrait être appliquée :
Nombre de JRTT= ((Nombre de jours travaillés dans l’année x 7,4) - 1607 heures) / 7,4
Statistiquement, le décompte aboutit la plupart du temps à moins de 12 JRTT par année et très rarement à davantage.
Par mesure de simplification, et en faveur des salariés, il est prévu de fixer à 12 jours le nombre de JRTT par an, journée de solidarité comprise.
Dans la mesure où la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte dans l’entreprise, les salariés ne souhaitant pas travailler ce jour devront positionner, ce jour, un JRTT, lequel sera décompté des jours dont la date est librement fixée par l’employeur.
Les JRTT seront rémunérés et leur prise n’entrainera aucune perte de salaires.
Acquisition des JRTT et impact des absences sur le nombre de JRTT
Le nombre de JRTT est calculé pour une année civile.
Les J RTT sont acquis de manière progressive à hauteur d’un JRTT par mois.
Les droits à JRTT dépendent directement des périodes de présence effective du collaborateur.
II s'ensuit que toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne lieu à indemnisation, influe de manière proportionnelle sur le nombre de JRTT acquis ou sur le plancher de 12 JRTT, sauf lorsque la durée de cette période est assimilée à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.
Il est précisé que, pour les modalités 2, les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif, s’agissant seulement de l’acquisition de JRTT, et sont donc génératrices de jours de RTT.
D’autres types d’absence tels que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non-professionnelle, les congés maternité ou encore les congés parentaux à temps plein ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne donnent donc pas droit à des JRTT.
En revanche, les absences n’auront pas d’incidence sur le nombre de jours de repos déjà acquis.
Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence (1er janvier au 31 décembre), la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT non pris, une indemnité compensatrice. Le nombre de JRTT dus sera calculé proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur l’année.
Règles d’affectation des « jours de RTT » (JRTT)
Les JRTT ne peuvent être pris que par demi-journée ou journée entière.
Concernant la prise de ces jours de RTT :
10 JRTT pourront être librement déterminés par les salariés, qui en fixeront la date de prise,
2 JRTT seront fixés unilatéralement par la Société, qui en déterminera la date d'utilisation.
L’ensemble des JRTT devront être posés dans la période de référence annuelle ci-avant fixée.
L’ensemble des JRTT devront ainsi être soldés à la fin de la période annuelle de référence précitée, sauf circonstances exceptionnelles, telles que le report demandé par l’employeur.
A défaut, les JRTT non pris dans la période annuelle de référence précitée seront perdus, sauf si l’impossibilité de prendre les jours non pris est due à une demande de l’entreprise, ou à la charge de travail du salarié.
Il appartiendra dans ce cas au salarié d’informer son responsable et le service RH dans les meilleurs délais de ses éventuelles difficultés à poser des JRTT. L’employeur devra alors prendre les éventuelles mesures nécessaires, notamment par un allégement de la charge de travail du salarié afin que l’ensemble des JRTT puisse être pris dans la période annuelle de référence
Il est par ailleurs convenu :
Que la prise du JRTT est à l’initiative du salarié ou de l’employeur dans les conditions précitées.
Qu’en l’absence de réponse de la hiérarchie 10 jours avant la date proposée, la proposition est réputée acceptée
Que la recherche d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie doit être systématique ; en cas de désaccord, la décision finale revient à l’employeur, qui doit motiver ce refus.
Que le préavis pour la prise d’un JRTT est d’une semaine au minimum.
Que le salarié peut choisir d’ajouter ses JRTT à ses vacances.
Que l’employeur et le salarié peuvent d’un commun accord choisir d’utiliser les JRTT pour une finalité autorisée par la loi
Considérant les règles ainsi fixées, les dispositions inscrites à l’article 5 de l’accord initial du 21 juillet 2014 afférentes aux salariés à la modalités 2 sont supprimées.
3.2.4 : Décompte des heures supplémentaires
Constitueront des heures supplémentaires les heures qui excèdent une durée annuelle de 1607 heures.
Ce seuil sera réduit à due proportion afin de tenir compte des congés d’ancienneté acquis le cas échéant par les salariés et pour évènements familiaux tels que listés par la convention collective Syntec.
Les heures effectuées au-delà d’un seuil hebdomadaire de 42 heures seront également traitées comme des heures supplémentaires, et payées avec leur majoration à la fin du mois où elles ont été effectuées. Les heures ainsi rémunérées ne seront pas prises en compte dans le calcul du seuil annuel de 1607 heures.
Les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations légales, et payées à la fin du mois de janvier de l’année N+1.
3.2.5. Conditions et délais de prévenance en cas de changement des horaires de travail
Les horaires de travail pourront être modifiés en cas de nécessités du service.
Les salariés seront informés par écrit des changements d’horaires de travail au moins 15 jours calendaires avant le changement.
3.2.6. Rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
3.2.7. Conditions de prise en compte des absences
Pour le calcul de la rémunération
En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées à hauteur de 7,4 heures pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de référence précitée, de façon que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée.
Incidence des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif n’auront pas à être comptabilisées dans les heures ouvrant droit en fin de période aux contreparties et compensations pour heures supplémentaires. La durée de l’absence devra être déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base de la durée quotidienne de travail de 7,4 heures.
3.2.8. Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les éventuelles heures supplémentaires à la fin de la période annuelle de référence (pour le salarié entré en cours de période) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période) par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
Ainsi, pour ces salariés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est déterminé en appliquant au seuil annuel de 1607 heures une proratisation en fonction de leur durée de présence effective sur l’année.
Le solde du RTT non pris par le salarié sera payé au moment du solde de tout comptes.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 DE L’ACCORD DU 21 JUILLET 2014 :
Conformément aux anciennes dispositions de la convention collective Syntec, l’article 3.3 de l’accord du 21 juillet 2014 prévoyait l’organisation de deux entretiens annuels sur la charge de travail avec les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
Par avenant n°2 du 13 décembre 2022 à l’accord Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée de travail, qui a été étendu par un arrêté du 12 juin 2024 publié au journal officiel le 20 juin 2024, les partenaires sociaux ont décidé de modifier le nombre d’entretiens sur la charge de travail des salariés au forfaits jours devant obligatoirement être organisés par l’employeur.
Désormais, la convention collective Syntec prévoit l’organisation d’un entretien par an sur la charge de travail des salariés aux forfaits jours, rejoignant ainsi les obligations légales relatives au forfait jours.
La société a décidé d’appliquer les nouvelles dispositions de la convention collective issues de l’avenant n°2 du 13 décembre 2022.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, un entretien et non plus deux, sera organisé par an avec les salariés relevant du forfait annuel en jours.
Il est rappelé qu’au cours de cet entretien, sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d'organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l'amplitude des journées de travail, de l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Le reste de l’article 3.3 de l’accord du 21 juillet 2014 demeure inchangé.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD DU 21 JUILLET 2014 :
L’article 4 – Modalités de prise des J RTT est révisé et rédigé ainsi :
Les modalités 3 se verront attribuer les jours de repos correspondant à la configuration de l’année en cours en fonction du nombre de jours fériés dans l’année.
Les modalités des prises des J RTT des salariés à la modalités 2 sont celles décrites à l’article 1 du présent avenant.
ARTICLE 4 – CONGES PAYES
4.1. – Champ d’application :
Les dispositions fixées ci-après s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
4.2. – Modalités de prise des congés payés
Les congés payés doivent être pris en respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l’exception des points suivants :
Les 10 jours de congés payés ouvrés qui doivent être pris de façon continue pourront l’être entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, sans considération de la période légale de pose des congés payés, à laquelle il est ici dérogé.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à des jours de congés payés supplémentaires au titre d’un fractionnement des congés payés.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Il pourra être dénoncé dans sa totalité par les signataires ou à l’initiative de l’une ou l’autre des parties selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis de dénonciation correspondant à une durée minimale de 3 mois.
De même il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties signataires.
ARTICLE 6 – MODALITE D’APPROBATION DE L’ACCORD
Le présent avenant est signé par X et X, délégués du personnel titulaires élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord sera soumis au contrôle de la Commission paritaire de la branche.
Les membres du CSE ont désignés X et X pour la signature du présent accord.
ARTICLE 7 – DEPOT DE L’AVENANT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé sur le site TéléAccords (service de dépôt des accords collectifs d’entreprise).
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera communiqué aux salariés de la Société par affichage et via sa mise à disposition sur l’intranet.
Les autres dispositions de l’accord – réduction du temps de travail du 21 juillet 2014 demeurent inchangées.
Fait à Le Plessis Robinson, le 24 juin 2025 en 4 exemplaires dont 1 pour les formalités de dépôt.
Pour la société Klee Conseil & Intégration Monsieur XX, Directeur des Ressources Humaines