Accord d'entreprise KOBA

AVENANT A L'ACCORD SOCIAL SIGNE LE 5 JANVIER 2011 SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

3 accords de la société KOBA

Le 10/01/2018



Avenant à l’Accord social signé le 5 janvier 2011


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale KOBA / KOBA GROUP, représentée par Monsieur, Président de KOBA, composée des sociétés suivantes :

1- La société KOBA,


2- La société KOBA GROUP,


D’UNE PART,



Et,


L’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes au sein des Sociétés visées et listées ci-après :

  • L’Organisation syndicale C.F.T.C. des Postes et Télécommunications, représentée par Madame, Déléguée Syndicale, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

  • L’organisation syndicale F.O. Presse Edition Publicité, représentée par Madame , Déléguée Syndicale, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

D’AUTRE PART,



Ci-après dénommées ensemble dans la rédaction « Les Parties »



Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Il est préalablement rappelé que :

A l’issue de l’exercice 2012, il est apparu, malgré de bons résultats constatés en raison du surcroît d’activité généré par la période des élections présidentielles et législatives, que la multiplication des jours de RTT pour les salariés en production (classification ETAM) avait néanmoins entraîné des surcoûts importants pour l’entreprise, en raison de la nécessité de recourir ponctuellement à l’intérim pour pallier l’absence des salariés en RTT afin de pouvoir faire face aux commandes passées par les clients durant ces périodes.
Si ces surcoûts ont pu être compensés sur l’exercice 2012 par l’accroissement exceptionnel de l’activité dû aux élections, il n’en a pas été de même en 2013, période durant laquelle aucune élection n’était prévue au niveau national.
Concomitamment, l’entreprise ayant engagé une réorganisation complète de son activité commerciale afin de maintenir son positionnement sur le marché du marketing direct et de la logistique, extrêmement concurrentiel, qui est le sien, et en l’absence de surcroît d’activité prévisible sur l’exercice 2013, il était apparu nécessaire de modifier temporairement les dispositions de l’Accord social signé le 5 janvier 2011 relatives à l’organisation du temps de travail en production.
C’est dans ces conditions qu’a été signé le 26 mars 2013, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, un avenant à l’Accord Social signé le 5 janvier 2011, modifiant temporairement les dispositions de ses articles 10 et 11 en suspendant pour les salariés relevant de la classification ETAM, pour l’année 2013, le bénéfice de jours de récupération du temps de travail (dits « jours de RTT ») et en mettant en place un système de compteur-temps permettant de rémunérer sous forme d’heures supplémentaires les heures effectivement effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Les résultats de l’activité de KOBA ne s’étant pas avérés à la hauteur des prévisions sur 2013 puis sur 2014, les Parties ont souhaité maintenir ce dispositif, dont l’ensemble des salariés s’est déclaré satisfait, pour une année supplémentaire, dans l’attente d’un retour à une activité substantiellement meilleure.
C’est dans ces conditions que le dispositif a été renouvelé pour une période d’une année, pour l’exercice 2015.
Dans le courant de l’année 2015, les résultats de l’activité de KOBA s’avérant toujours déficitaires, l’entreprise a dû poursuivre la réorganisation de sa production pour maintenir sa compétitivité, ce qui a notamment entraîné pour conséquence la fermeture en 2015 du site de MAROMME, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ayant fait l’objet d’un accord collectif signé le 16 juillet 2015 à l’unanimité des organisations sociales représentatives.
Bien que les élections régionales de la fin de l’année 2015 aient permis à l’entreprise de combler une partie de ses déficits liés aux surcoûts évoqués ci-dessus, les résultats de l’exercice 2016, en l’absence d’élection au niveau national cette année, n’ont pas été suffisants pour combler le solde des surcoûts.
En outre, les difficultés financières rencontrées avec certains créanciers, notamment bancaires, ont conduit l’entreprise à devoir solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, qui a été ordonnée par le Tribunal de commerce de PARIS aux termes d’un jugement en date du 15 février 2016.
Dans ce cadre, une nouvelle réorganisation de la production s’est également avérée nécessaire sur le périmètre de l’ensemble de l’UES, qui a abouti à la fermeture du site de LESQUIN et à une restructuration de la Société KOBA GROUP, les mesures d’accompagnement du Plan de Sauvegarde l’Emploi pour la fermeture du site de LESQUIN ayant fait l’objet d’un accord collectif signée le 30 mars 2016 à l’unanimité des organisations syndicales représentatives.
Bien que la période de sauvegarde ait pris fin le 31 octobre 2017 par l’adoption d’un plan de sauvegarde par le tribunal et que les élections présidentielles et législatives de l’année 2017 aient permis cette issue favorable, la situation de l’entreprise demeure néanmoins fragile et nécessite la plus grande prudence dans la gestion des coûts de l’entreprise au regard de la nature de son activité et des imprévus qu’elle engendre.
Dans ce contexte et afin d’assurer la pérennité de la maîtrise de ses coûts pour l’année 2018 tout en permettant la sécurité et la flexibilité attendues compte tenu de la nature de l’activité de KOBA les Parties ont souhaité à nouveau reconduire ce dispositif, dont l’ensemble des salariés s’est déclaré satisfait, pour une année supplémentaire, dans l’attente d’un retour à une activité substantiellement meilleure.

En conséquence,

Le présent avenant a donc pour objet de reconduire d’une année supplémentaire, pour l’année 2018, les modifications temporaires dans l’organisation du temps de travail au sein de la production sur les différents sites de la Société KOBA, qui ont été mises en œuvre par l’avenant à l’Accord Social du 5 janvier 2011 conformément aux dispositions des articles L 3122-2 du Code du travail, qui a été signé le 26 mars 2013.

*

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel des différents établissements de la Société KOBA, à savoir les sites de PARIS (75017), PESSAC (33) et RANTIGNY (60) et de la société KOBA GROUP, qui constituent l’Unité Economique et Sociale à la suite de la constitution de l’UES KOBA-KOBA GROUP mise en place par accord collectif en date du 09 avril 2014.
Ses dispositions se substituent et complètent temporairement, durant l’exercice 2018, celles relatives à l’organisation du temps de travail, et notamment celles contenues dans les articles 10 et 11 de l’Accord social signé le 5 janvier 2011.

ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions de l’article 10 de l’Accord social signé le 5 janvier 2011, modifiées et/ou complétées par l’Avenant signé le 26 mars 2013, restent donc modifiées et/ou complétées comme suit.
La période de référence pour l’annualisation demeure l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Concernant les deux catégories de salariés :
  • les ETAM resteront gérés en heures, la base annuelle étant de 1607 heures de travail effectif (équivalent annuel de la durée légale de 35 heures par semaine), ces ETAM devant respecter les amplitudes horaires et variations indiquées à l’article 22.3.2 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Logistique de Communication Ecrite Directe (SELCED), sous réserve des dispositions du présent avenant le cas échéant ;

  • les Cadres restant soumis à une convention de forfait annuel jours de 212 jours compte tenu de la nature de leur fonctions, des responsabilités qu’ils occupent et du degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
En revanche, pour les raisons évoquées en préambule, les salariés relevant de la catégorie ETAM ne bénéficieront pas de jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT, sur l’année 2018 ainsi qu’il est dit ci-après.

ARTICLE 3 – LES JOURS DE RTT (Réduction de Temps de Travail)

Les dispositions de l’article 11 de l’Accord social signé le 5 janvier 2011 sont modifiées et/ou complétées comme suit.
Pour l’année 2018, les ETAM ne bénéficieront pas des 12 jours de RTT prévus dans l’Accord social du 5 janvier 2011, à l’exception de la journée de solidarité qui se trouvait déjà déduite des jours de RTT.
Le reste de l’article 11 de l’Accord social du 5 janvier 2011 demeure inchangé.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UN COMPTEUR-TEMPS

4.1 Comptabilisation des heures réellement effectuées

Pour les ETAM, un compteur-temps du nombre d’heures réellement effectuées sera mis en place pour chaque salarié pour l’année 2018, qui sera incrémenté et suivi, semaine après semaine, de manière à se conformer au plafond annuel de 1607 heures, l’entreprise disposant de la faculté d’adapter la présence des salariés en fonction des impératifs de la production.
En d’autres termes, d’une semaine à l’autre, le temps de présence nécessaire des salariés pourra varier selon les impératifs de la production et entraîner des changements de durée du travail ou d’horaires, le salarié demeurant, en tout état de cause, rémunéré sur la base de 151,67h par mois (équivalent mensuel de la durée légale de 35 heures par semaine).

4.2 Régularisation annuelle

A la fin de l’année, après prise en considération de l’imputation des crédits d’heures par l’entreprise et déduction des jours de RTT acquis au jour des présentes, il sera établi un décompte définitif pour chaque salarié, à l’issue duquel, selon le cas :
  • soit il apparaît un solde d’heures réellement effectuées par le salarié supérieur au plafond annuel de 1607 heures : dans ce cas, ces heures seront rémunérées au titre des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article 15 de l’Accord social signé le 5 janvier 2011 ;

  • soit il apparaît un solde d’heures réellement effectuées par le salarié inférieur au plafond annuel de 1607 heures : dans ce cas, cela n’entrainera aucune conséquence sur la rémunération perçue durant l’année par le salarié, l’entreprise assumant la charge de ces heures non effectuées.

4.3 Heures de nuit

Par application des dispositions de l’article 30.4 de la Convention Collective, dans l’hypothèse où la présence de nuit des salariés serait rendue nécessaire par les besoins de la production, sans pour autant recouvrir l’intégralité de l’une des plages horaires de nuit définies à l’article 30.2, chaque heure prise sur cette partie de la plage fera l’objet d’une compensation sous la forme d’une prime, d’un montant équivalent à la majoration horaire prévue à l’article 30.4.

ARTICLE 5 – INDEPENDANCE DES HORAIRES ENTRE LES ETABLISSEMENTS

Chaque établissement organisant désormais sa production de façon autonome, la durée et les horaires de travail seront fixés sur chaque site par leur directeur selon les impératifs de production propre au site dont il a la responsabilité.
Les changements de durée ou d’horaires seront fixés d’un commun accord entre l’employeur et les salariés en fonction des impératifs de la production, l’employeur, en cas de difficulté, s’engageant à respecter un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés.

ARTICLE 6 – INFORMATION



6.1 Information collective

Dans chacun des établissements de la société KOBA, la Direction présentera le présent avenant aux comités d’établissement et l’ensemble du personnel.

La Direction remettra un exemplaire du présent document à tous les directeurs opérationnels des sites ainsi qu’aux secrétaires des CE, central d’U.E.S. et d’établissement.


6.2 Information individuelle


La direction de la société KOBA remettra individuellement à chaque salarié un exemplaire du présent accord.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Les présentes dispositions s’appliquent à l’intégralité de la période d’annualisation en cours, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Dans le mois précédant sa date d’expiration, soit à compter du 1er décembre 2018, les Parties s’engagent à revoir ses modalités et/ou à le reconduire le cas échéant.

Le cas échéant, le présent accord ne pourra être renouvelé qu’avec l’accord exprès des Parties signataires et ne pourra en aucun cas se poursuivre sous la forme d’un avenant à durée indéterminée, sauf accord exprès des Parties.



ARTICLE 8 – ADHESION ULTERIEURE


Tout organisation syndicale représentative et non signataire du présent avenant pourra ultérieurement y apporter son adhésion totale et sans réserve.

Par application des dispositions de l’article L 2144-2, al. 3 du Code du Travail, la ou les organisations syndicales non signataires sont réputées adhérer au présent accord, sauf refus manifesté dans le délai d’un mois à compter de sa signature.



ARTICLE 9 – REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION


Le présent avenant peut être révisé et/ou modifié, partiellement ou totalement, par accord entre les parties signataires.

Les demandes de révision, de modification ou dénonciation émanant de l’une des parties contractantes doivent être faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.



ARTICLE 10 –SUIVI DE L’ACCORD


Pour le suivi du présent accord, les parties conviennent de se réunir 1 fois par semestre de mise en application et semestriellement ensuite pour analyser les difficultés de mise en place, étudier tous projets et solutions pouvant améliorer l’application du présent accord.

Les signataires du présent accord sont de fait membres du comité de suivi.

Des aménagements au présent avenant pourront être envisagés dans le cadre d’avenants, notamment pour tenir compte des évolutions légales, réglementaires ou conventionnelles ou encore pour tenir compte des contraintes opérationnelles spécifiques à certains services.



ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT


Cet accord est établi en 6 exemplaires et sera déposé, à l’initiative de la partie la plus diligente, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions de l’article 2231-6 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord.


*

Le reste de l’Accord social signé le 5 janvier 2011 demeure inchangé.

FAIT A PARIS, LE 10/01/2018

Pour l’Unité Economique et Sociale KOBA et KOBA Group

Pour la CFTC :Pour F.O. :

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