Accord sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail au sein de la société Koesio Data Solutions
Accord sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail au sein de la société Koesio Data Solutions
V1.0
Document créé le 07/04/2026 Dernière mise à jour le 23/06/2026
Sommaire :
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc231318141 \h 3 Titre I. Définitions et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc231318142 \h 4 Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc231318143 \h 4 Article 2 – Champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc231318144 \h 4 Article 3 – Définitions et principes généraux PAGEREF _Toc231318145 \h 4 Titre II. Organisation du temps de travail sur l’année pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure PAGEREF _Toc231318146 \h 6 Article 1 – Champs d’application PAGEREF _Toc231318147 \h 6 Article 2 – Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année PAGEREF _Toc231318148 \h 6 Article 3 – Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc231318149 \h 6 Article 4 – Gestion des jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc231318150 \h 8 4.1. Modalités d’acquisition et de décompte des JRTT PAGEREF _Toc231318151 \h 8 4.2. Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc231318152 \h 9 Article 5 – Durées maximales de travail et repos obligatoires PAGEREF _Toc231318153 \h 10 5.1. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc231318154 \h 10 5.2. Repos obligatoires PAGEREF _Toc231318155 \h 10 Article 6 – Rémunération PAGEREF _Toc231318156 \h 10 Article 7 – Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc231318157 \h 10 Article 8 – Suivi du temps PAGEREF _Toc231318158 \h 11 Titre III. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc231318159 \h 11 Article 1 – Définition du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc231318160 \h 11 Article 2 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc231318161 \h 12 Article 3 – Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques PAGEREF _Toc231318162 \h 12 Article 4 – Sensibilisation à un usage raisonné des outils numériques PAGEREF _Toc231318163 \h 13 Article 5 – Alertes PAGEREF _Toc231318164 \h 13 Titre IV. Dispositions finales PAGEREF _Toc231318165 \h 14 Article 1 – Information du salarié PAGEREF _Toc231318166 \h 14 Article 2 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc231318167 \h 14 Article 3 – Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc231318168 \h 14 Article 4 – Modification et dénonciation PAGEREF _Toc231318169 \h 14 Article 5 – Information des salariés PAGEREF _Toc231318170 \h 14 Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité de l'accord PAGEREF _Toc231318171 \h 14
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société KOESIO DATA SOLUTIONS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 38 860 euros, ayant son siège social situé 14 Rue de Bretagne à La Chapelle-sur-Erdre (44240), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro RCS 434 792 974 00041,
Représentée par Monsieur XXX Xxx, agissant en sa qualité de Directeur Général de la société, Dénommée ci-dessous « L'entreprise », D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique (CSE) de la société KOESIO DATA SOLUTIONS
Dénommé ci-dessous « les représentants des salariés », D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les Parties,
Préambule
KOESIO DATA SOLUTIONS est une société de conseil et d’intégration de logiciels de gestion et décisionnel spécialisée dans les activités de Gestion, Paie et RH, Business Intelligence et CRM. De par ses activités, elle relève de la convention collective nationale étendue des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (IDCC n°1486). Afin d’adapter la durée du travail aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise, à ses contraintes organisationnelles et à la diversité de ses activités, et au regard du développement de son activité, il est apparu nécessaire de revoir les modalités d’aménagement de la durée du travail. En particulier, la coexistence d’organisations du travail distinctes selon les catégories de personnel, notamment entre les fonctions support et les équipes techniques, a conduit l'entreprise à engager une réflexion visant à harmoniser ces modalités, dans un souci de cohérence, de lisibilité et d’équité entre les salariés. Par ailleurs, cette réflexion s’inscrit dans une démarche globale d’adaptation des dispositifs existants relatifs au temps de travail, afin d’en assurer la cohérence avec l’organisation retenue et les besoins de l’activité, tout en garantissant la qualité des conditions de travail. Ainsi, il est apparu nécessaire à l'entreprise d’engager une négociation en vue de conclure un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail des salariés. Les Parties sont parvenues au présent accord, lequel se substitue aux usages et engagements unilatéraux de même nature en vigueur au sein de l'entreprise. La société KOESIO DATA SOLUTIONS est dépourvue de délégué syndical. Conformément aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, la négociation du présent accord s'est déroulée avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative. Les parties se sont réunies les 2 et 23 Juin 2026 afin d'échanger sur le contenu du présent accord. Conformément à l'article L.2232-25 du Code du travail, le présent accord est valable dès lors qu'il est signé par des membres titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires lors des dernières élections professionnelles.
Après discussion et négociation,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Titre I. Définitions et champ d’application de l’accord
Article 1 – Objet de l’accord Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail des salariés de la société KOESIO DATA SOLUTIONS. Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce, qu’elles soient issues de conventions ou d’accord collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages au sein de l'entreprise.
Article 2 – Champ d’application du présent accord Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise à l’exception :
Des cadres dirigeants visés à l'article L.3111-2 du Code du travail,
Des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Des salariés dont l’organisation du temps de travail fait l’objet de stipulations contractuelles spécifiques incompatibles avec les dispositions du présent accord,
Des salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation,
Les stagiaires,
Des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire,
Des prestataires externes et sous-traitants ne disposant pas d’un contrat de travail avec l'entreprise.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l'entreprise, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 3 – Définitions et principes généraux Pour l’application du présent accord, les Parties souhaitent rappeler les définitions suivantes : La durée du travail effectif est définie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail). Ainsi, la durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif, telles que définies par l’article L.3121-1 du Code du travail, et des temps assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail. La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail. Toutefois, dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, la durée du travail est fixée à 1.607 heures annuelles, correspondant à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures. Lorsqu’est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures (article L.3121-41 du Code du travail). Les modalités de réalisation des heures supplémentaires sont définies à l’article 7 du titre II du présent accord.
Titre II. Organisation du temps de travail sur l’année pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure
Article 1 – Champs d’application Sont concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année l’ensemble des salariés des services, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, dès lors qu’ils bénéficient du dispositif de jours de réduction du temps de travail lié à cet aménagement. Sont exclues du présent dispositif les exceptions énoncées dans le Titre I - Article 2 – Champ d’application du présent accord.
Article 2 – Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année Les parties conviennent d’une organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année civile. La durée annuelle de travail effectif est fixée selon les modalités définies ci-dessous, auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées au titre de la journée de solidarité (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées), pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois. La période annuelle de référence retenue pour l’ensemble des salariés de l’entreprise est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé. Pour les salariés quittant l’entreprise au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Article 3 – Durée hebdomadaire de travail Afin d’adapter la durée du travail aux impératifs de fonctionnement des services de l’entreprise et à ses contraintes organisationnelles, et au regard du développement de son activité, il est apparu nécessaire de prévoir des régimes différents selon le type de contrat :
Application des durées hebdomadaires de travail suivantes :
Salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps complet :
Durée hebdomadaire de travail Jours de réduction du temps de travail acquis pour une année civile complète 37 heures 12 jours
Salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps partiel bénéficiant du dispositif de jours de réduction du temps de travail :
Les salariés à temps partiel bénéficiant du dispositif de jours de réduction du temps de travail (ci-après dénommés « JRTT ») acquièrent un nombre de jours calculé au prorata de leur durée contractuelle de travail. Durée hebdomadaire de travail Jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis pour une année civile complète Durée du temps de travail contractuelle, à temps partiel, appliquée sur 37 heures Nombre de jours calculé au prorata de la durée contractuelle appliqué à 12 jours À titre d’exemple, un salarié employé à 80 % soit 29.6 heures par semaine acquiert 80 % de 12 jours, soit 9,6 JRTT par année civile complète.
Salariés liés à l’entreprise par un contrat en alternance, notamment contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, ainsi que tout dispositif de formation en alternance qui viendrait à s’y substituer ou à les compléter :
Durée hebdomadaire de travail Jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis pour une année civile complète 35 heures 0 jour
Les horaires collectifs sont fixés sur 5 jours hebdomadaires de travail, et sont affichés sur le lieu de travail.
Détermination des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Les salariés à temps plein travaillant selon une durée hebdomadaire de 37 heures bénéficient de 12 JRTT par année civile complète afin de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Ces JRTT ne constituent pas du temps de travail effectif pour le décompte de la durée annuelle du travail. Le nombre de JRTT attribué aux salariés à temps partiel bénéficiant du dispositif de JRTT est déterminé au prorata de leur durée contractuelle de travail.
Article 4 – Gestion des jours de réduction du temps de travail (JRTT) 4.1. Modalités d’acquisition et de décompte des JRTT
Principe d’acquisition des JRTT
Les JRTT ont pour objet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord. Dès lors, ils s’acquièrent au fur et à mesure du temps de travail accompli.
Période d’acquisition
Pour les salariés concernés par le dispositif de JRTT, les JRTT sont acquis mensuellement, sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile considérée.
Prise en compte des entrées et sorties en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période de référence, le nombre de JRTT acquis est calculé au prorata du temps de présence sur ladite période. Les JRTT ne peuvent être pris qu’à hauteur des droits acquis par le salarié à la date de leur prise. Les salariés sont invités à solder leurs JRTT avant leur départ de l’entreprise. Les JRTT non pris à la date de rupture du contrat de travail ne donnent pas lieu à indemnisation dès lors que le salarié a été en mesure de les prendre avant son départ.
Prise en compte des absences
Les périodes d’absence non assimilées par la loi ou les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT.
Arrondi
En fin de période d’acquisition, soit au mois de décembre, le compteur de JRTT est arrondi au demi supérieur.
Journée de solidarité
La journée de solidarité correspond à une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, conformément aux dispositions légales en vigueur. La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. L'entreprise étant fermée ce jour-là, l’accomplissement de la journée de solidarité est réalisé par la déduction d’un JRTT pour les salariés bénéficiant du dispositif.
4.2. Modalités de prise des JRTT
Période de prise
Les JRTT doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis. Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année considérée sont définitivement perdus et ne peuvent faire l’objet d’aucun report sur la période suivante.
Organisation de la prise des JRTT
Les JRTT sont pris en concertation entre le salarié et sa hiérarchie, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. Ils peuvent être pris sous forme de journées entières ou de demi-journées et peuvent être accolés à des congés payés, des week-ends ou des jours fériés chômés. Afin d’assurer une répartition équilibrée des absences au sein des services, les salariés sont invités à privilégier une prise régulière des JRTT au cours de l’année. À titre exceptionnel, lorsque l’activité du service ne permet pas une prise régulière des JRTT, plusieurs jours peuvent être regroupés et pris sur des périodes de moindre activité. Compte tenu des contraintes d’activité des équipes de production, la prise des JRTT sur les mois de janvier et de décembre est limitée à une journée par mois.
Modalités de demande
Les demandes de prise de JRTT sont effectuées via l’outil RH mis à disposition au sein de l’entreprise. Les demandes sont soumises à validation préalable du manager, lequel apprécie leur compatibilité avec les nécessités de fonctionnement du service. Les salariés sont invités à formuler leurs demandes dans un délai raisonnable permettant leur traitement et l’organisation de l’activité du service. À titre exceptionnel, et afin de tenir compte des variations d’activité, le manager peut proposer au salarié la prise d’un ou plusieurs JRTT dans un délai rapproché.
Article 5 – Durées maximales de travail et repos obligatoires 5.1. Durées maximales de travail Les salariés sont soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. A la date de signature du présent accord, ces dispositions prévoient que la durée de travail effectif ne peut pas dépasser, sauf dérogation, 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives. Un salarié ne peut être occupé au travail plus de six jours consécutifs par semaine.
5.2. Repos obligatoires Conformément aux dispositions légales, les salariés doivent bénéficier :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
D’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 6 – Rémunération La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base d’une durée moyenne de travail hebdomadaire fixée ci-dessus. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue strictement proportionnelle à la durée de l’absence. En cas d’absence indemnisée par l’entreprise, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite.
Article 7 – Heures supplémentaires et complémentaires Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1.607 heures sur la période annuelle de référence. Pour déterminer si le seuil de 1.607 heures a été dépassé, les JRTT visés à l’article 3 du présent titre ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail, dans les limites prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables. Le recours aux heures supplémentaires ou complémentaires doit faire l’objet d’une demande expresse préalable émanant du supérieur hiérarchique ou de toute personne habilitée à le remplacer. Le salarié peut également solliciter l’accord préalable écrit de sa hiérarchie pour réaliser des heures supplémentaires ou complémentaires. En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé ou autorisé par la hiérarchie. Les heures supplémentaires et complémentaires réalisées donnent lieu, selon les modalités retenues par l’entreprise et conformément aux dispositions légales applicables, soit à rémunération, soit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Article 8 – Suivi du temps L’entreprise met en place un dispositif de suivi de l’activité et du temps de travail permettant d’assurer le suivi des journées de présence, d’absence ainsi que, le cas échéant, des prestations réalisées. Ce suivi est effectué au moyen de l’outil de gestion mis à disposition des salariés. Les salariés veillent à vérifier régulièrement les informations relatives à leur activité et signalent toute anomalie constatée afin de permettre leur correction. Les données issues de ce dispositif ont notamment pour objet d’assurer le suivi de l’activité, l’organisation des services ainsi que la gestion administrative des prestations réalisées. Le renseignement ou la validation des informations issues de cet outil ne vaut pas autorisation préalable d’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires, lesquelles demeurent soumises aux dispositions de l’article 7 du présent accord.
Titre III. Droit à la déconnexion De plus, les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail. L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos, de congé, de JRTT ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés. Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
Article 1 – Définition du droit à la déconnexion Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'entreprise, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, smartphone, etc). Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'entreprise, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les JRTT.
Article 2 – Exercice du droit à la déconnexion Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses JRTT, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 3 – Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
pour les absences de plus d’une demi-journée paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
pour les absences de plus d’une demi-journée, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Des règles similaires sont à respecter concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
Article 4 – Sensibilisation à un usage raisonné des outils numériques L’entreprise veille à sensibiliser les salariés aux bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels et au respect du droit à la déconnexion. Cette sensibilisation peut notamment prendre la forme de communications internes, d’échanges au sein des équipes, de supports d’information ou, le cas échéant, d’actions de formation. Une attention particulière est portée aux managers et cadres de direction, dont le rôle est essentiel dans la mise en œuvre des bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion et à l’organisation du travail au sein des équipes.
Article 5 – Alertes Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher du CSE ou du Service Ressources Humaines.
Titre IV. Dispositions finales
Article 1 – Information du salarié Conformément aux dispositions de l’article D.3171-13 du Code du travail, un document récapitulant le total des heures de travail accomplies au cours de la période de référence est remis au salarié à l’issue de cette période ou lors de son départ de l’entreprise si celui-ci intervient avant son terme.
Article 2 – Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2026.
Article 3 – Suivi de l’application de l’accord Les Parties signataires de l’accord se réuniront une fois par an, afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de l’opportunité de le réviser.
Article 4 – Modification et dénonciation Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois et des formalités prévues par le Code du travail.
Article 5 – Information des salariés Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés sur l’outil SIRH de l’entreprise.
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité de l'accord Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A La Chapelle sur Erdre, le 23 Juin 2026, en 2 exemplaires