ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES LIEES A L’EPIDEMIE COVID-19
ACCORD DU 30 MARS 2020
ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES LIEES A L’EPIDEMIE COVID-19
ACCORD DU 30 MARS 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société KRITER BRUT DE BRUT, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 343 484 879, dont le siège social est Route de Challanges - 21200 BEAUNE, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
CGT,
Représentée par
XXX,
Déléguée Syndical Central, dûment habilité
CFDT,
Représentée par
XXX,
Délégué Syndical Central, dûment habilité
SNCEA / CFE-CGC
Représentée par
XXX,
Délégué Syndical Central, dûment habilité
D’autre part,
PREAMBULE
Afin de faire face aux impacts de l’actuelle crise sanitaire liée à l’épidémie du covid-19 sur l’activité de l’entreprise et d’adapter son organisation, par application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord a vocation à déterminer les conditions dans lesquelles la Société KRITER BRUT DE BRUT peut déroger à titre exceptionnel et pendant une durée déterminée, aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au sein de l’entreprise en matière de durée du travail et de prise des congés payés.
CE PREAMBULE AYANT ETE ENONCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 - MESURES EXCEPTIONNELLES LIEE A LA PRISE DE CONGES PAYES
En sus des dispositions légales déjà existantes et en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise a la possibilité, dans la limite de six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés par salarié, soit une semaine de congés payés, et en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de :
décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Les jours de congés payés concernés par cette mesure seront en priorité ceux acquis par le salarié au cours de la période de référence précédente d’acquisition des congés payés. Dans ce même cadre et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 , l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ; ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés payés, de dissocier les dates de départ en congés.
ARTICLE 2 - INFORMATION DU PERSONNEL
Une note d’information et/ou une copie du présent accord sera communiquée aux salariés de l'entreprise.
Le présent accord sera par ailleurs affiché en son sein.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2020 et prendra fin le 30 juin 2020. Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure qu’il contient, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’organiser un suivi particulier de son application. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et d’un dépôt auprès du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux. Un exemplaire original a été remis à chaque délégué syndical central.