Accord d'entreprise KRONENBOURG

Accor relatif au périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'UES Kronenbourg

Application de l'accord
Début : 04/09/2018
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société KRONENBOURG

Le 04/09/2018


ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DE L’UES KRONENBOURG



Entre,

La SAS KRONENBOURG, inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 775 614 308, ayant son siège social, ayant son siège social Boulevard d’Europe 67210 OBERNAI

Et

La SAS KRONENBOURG SUPPLY COMPANY, inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 528 365 125 ayant son siège social Boulevard d’Europe 67210 OBERNAI

Ci-après dénommées « l’Entreprise » ou encore « Kronenbourg »,

agissant par en sa qualité de Directeur des relations sociales, en vertu des mandats exprès donnés par les représentants desdites sociétés ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

CFDT agissant par en sa qualité de délégué syndical central,
CFE-CGC agissant par en sa qualité de délégué syndical central,
CGT agissant par en sa qualité de délégué syndical central,
FO agissant par en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule



Convaincues de l’importance pour Kronenbourg d’organiser la représentation des salariés afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique et sa politique sociale, la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité procéder à une adaptation appropriée des instances de représentation du personnel dans le cadre de la mise en place des Comités Sociaux et Economiques.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord
  • ont confirmé leur commun accord sur la reconnaissance conventionnelle d'une Unité Economique et Sociale (UES), qui concerne l'ensemble des institutions représentatives élues et les délégations syndicales entre la société Kronenbourg SAS et sa filiale à 100%, Kronenbourg Supply Company SAS ;
  • en application de l’article L. 2313-8 du code du travail, ont défini le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’UES et dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement (CSE-E) et un CSE central (CSE-C).

Article 1 - NOMBRE et périmètre DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS


Compte tenu de la configuration des sociétés incluses dans l’UES, les parties s’entendent pour déterminer, au jour de la signature du présent accord, 2 établissements distincts au sein de l’Unité Economique et Sociale constituée entre la Société Kronenbourg SAS et sa filiale à 100% Kronenbourg Supply Company :

  • un établissement « Marché » correspondant à la Société Kronenbourg SAS,
  • un établissement « Supply Chain » correspondant à la Société Kronenbourg Supply Company SAS.

Chaque établissement constitue un établissement distinct pour le périmètre d’un CSE-E.

Il sera donc procédé à la désignation :

  • d’un CSE-E « Marché et Services Supports», au sein de la Société Kronenbourg SAS,
  • d’un CSE-E d’établissement « Supply Chain » au sein de la Société Kronenbourg Supply Company SAS.

Le nombre de membres de la délégation du personnel et donc de sièges à pourvoir au sein de chaque CSE-E sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE-E. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué Syndical d’établissement, correspond au même périmètre des établissements distincts susvisés, dès lors qu’il s’agit d’un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, selon l’article L. 2143-3 du code du travail.

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ont la possibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 2143-5 alinéa 4 du Code du travail, de désigner l'un de leurs délégués syndicaux d'établissement en qualité de Délégué Syndical Central.

La mise en place des CSE-E interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues fin 2018.

  • La date précise des élections (1er tour et second tour, le cas échéant) sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral. Dans le cadre de l'UES, les élections professionnelles, au sein de chacun des établissements, des membres des CSE-E feront l'objet de la négociation préalable d'un seul et unique accord pré-électoral au niveau de l’UES.


Les élections auront donc lieu simultanément, avec des règles communes sur l'ensemble des établissements de l'UES.

L'accord pré-électoral de l’UES sera négocié par le Président de la société Kronenbourg ou son représentant mandaté et les organisations syndicales (dont les délégués syndicaux centraux d’UES pour les organisations représentatives au niveau de l’UES).


Article 2 - Mise en place du Comité Social et Economique Central de l’UES KRONENBOURG


En application de l’article L. 2313-8 du code du travail, un comité social et économique central (CSE-C) est créé au sein de l’UES Kronenbourg par le présent accord à l’issue des élections de fin 2018.

Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que le nombre de membres du CSE-C de l’UES Kronenbourg est fixé à 8 titulaires et 8 suppléants.

Le Président du CSE-C d'UES sera le Président de la société Kronenbourg SAS ou un cadre de Direction de la société Kronenbourg SAS mandaté à cet effet.
Les parties conviennent que la répartition des sièges du CSE-C entre les établissements les catégories professionnelles sera déterminée dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Le nombre de sièges du CSE-C de l’UES attribué à chaque établissement et à chaque collège est calculé au prorata des effectifs fixés par les protocoles électoraux afférents à ces élections.

Dans chaque comité social et économique d'établissement (CSE-E), les membres titulaires élus, toutes catégories confondues, réunis en collège unique, désignent par un vote à la majorité des membres présents, à bulletin secret, les membres titulaires et suppléants du CSE-C.

Il est précisé que les membres titulaires du CSE-C doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE-E mais que les membres suppléants du CSE-C peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E.

Article 3 - Durée – RENDEZ VOUS ET SUIVI


Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se revoir en fin de chaque cycle électoral, en temps utile avant le renouvellement des élections, afin de déterminer si une modification des termes de l’accord est à envisager, et d’assurer également le suivi de cet accord.


Article 4 - Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.
Il sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Article 5 - Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord actuel, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 6 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte Alsace (Unité territoriale du Bas-Rhin) et au greffe du Conseil des prud’hommes de Saverne.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Fait à Obernai, le 4 septembre 2018

En 5 exemplaires originaux dont un remis ou notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Pour l’entreprise :


Directeur des Relations Sociales

Les Délégués Syndicaux Centraux :


Pour la CFDT 





Pour la CGT 



Pour la CFE-CGC 

Pour FO 


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